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ouvriers ou artisans chargés soit d'un travail à la tâche (Cons. d'Ét. 2 novembre 1871, Bignicourt; 16 décembre 1881, SaintBonnot), soit, à forfait, d'un travail déterminé rentrant dans leur profession. Ainsi jugé à l'égard d'un horloger chargé, moyennant une allocation annuelle, de remonter l'horloge communale (Cons. d'Ét. 22 août 1844, Saint-Laurent-des-Eaux), et à l'égard d'un maréchal ferrant chargé, par abonnement, de l'entretien de la pompe à incendie. (Cons. d'Ét. 24 mars 1882, Chaucenne.)

Il a été de même décidé qu'un architecte chargé de diriger et de surveiller les travaux de construction d'une église était éligible, bien que ces travaux durassent depuis plusieurs années. (Cons. d'Ét. 29 juin 1847, Rive-de-Gier.)

Ces cas, que l'ancienne jurisprudence écartait déjà, sont aujourd'hui compris dans l'exception dont nous parlerons plus loin. (Voir no 185.)

A plus forte raison, ne pourrait-on exclure comme agent salarié :

Un commerçant chez lequel s'approvisionne la commune 1; Un sapeur-pompier qui reçoit une indemnité plus ou moins élevée pour son service. (Cons. d'Ét. 20 mars 1885, SainteColombe);

Ou le propriétaire qui donne à bail un immeuble à la commune et en perçoit le loyer. (Cons. d'Ét. 2 juillet 1880, SaintMaurice);

Ou l'ancien employé de la commune jouissant d'une pension de retraite prélevée sur les fonds municipaux (Cons. d'Ét. 6 décembre 1878, Meaux).

L'inéligibilité qui frappe l'agent salarié est personnelle. Elle ne saurait s'étendre au mari d'une femme qui reçoit un salaire

1. Dans la séance du 12 février 1883, M. Laroche-Joubert avait proposé à la Chambre des députés de déclarer ineligibles les fournisseurs habituels de la commune; mais l'amendement a été repoussé, en raison des difficultés pratiques que son application aurait rencontrées dans les petites communes.

de la commune (Cons. d'Ét, 26 décembre 1884, Gaillac-Toulza; 28 décembre 1896, Giry). Ainsi jugé à l'égard du mari d'une institutrice communale (Cons, d'Ét. 18 mai 1837, Dieppe; 22 juillet 1881, Cuzion) et d'une secrétaire de mairie (Cons. d'Ét, 6 août 1878, Pluguffan).

182. - Il ne faut pas confondre avec les agents salariés de la commune, les agents des établissements subventionnés par la commune, mais qui ont leur administration et leur budget distincts. L'inéligibilité n'atteint, en effet, que les agents payés directement sur le budget communal.

Sont donc éligibles :

Les médecins, pharmaciens, économes ou receveurs des hospices rétribués sur le budget de ces établissements, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces établissements reçoivent ou non une subvention de la commune (Cons. d'Ét. 2 août 1866, Marseille; 22 novembre 1878, Quimper; 25 novembre 1881, Tarascon);

Les médecins des bureaux de bienfaisance rétribués sur les fonds de ces établissements. (Cons. d'Ét, 25 oct. 1878, Lescun; 3 mars 1882, Auvillars; 17 mars 1882, Castelnau);

Les chantres ou sacristains payés sur le budget des fabriques (Cons, d'Ét. 9 janvier 1885, Haillicourt; 13 mars 1885, Braysur-Somme); même si leur traitement figure au budget de la commune sous le titre de subvention pour insuffisance de revenus ou sous toute autre dénomination. Les chantres et sacristains relèvent de l'autorité paroissiale et ne peuvent être considérés comme agents salariés de la commune (Cons. d'Ét, 20 janvier 1893, Maslacq, Revue générale d'administration, 1893, t. I, p. 439);

Les trésoriers ou caissiers de caisses d'épargne, alors même que la commune serait garante des faits de gestion (Cons. d'Ét. 19 juillet 1878, Vertus; 22 novembre 1878, Quimper; 27 1881, Le Mans; 12 décembre 1884, Nogent-sur-Seine);

mai

Le caissier d'un théâtre ou le directeur d'un orphéon subventionnés. L'allocation portée au budget n'est pas inscrite au nom de ces agents, mais au nom des établissements auxquels ils sont attachés;

Les professeurs des collèges communaux ou des écoles préparatoires de médecine qui appartiennent à l'Université et sont nommés, non par le maire, mais par le ministre, alors.même que tout ou partie des dépenses seraient supportées par la ville et même qu'elles figureraient au budget. (Cons. d'Ét. 28 mars 1866, Lille; 24 mai 1878, Bayeux; 28 novembre 1884, Bergerac.)

Mais le directeur d'une école municipale de dessin qui est, en même temps, professeur au collège, est inéligible. (Cons. d'Ét. 6 mars 1885, Brive.)

Doit être également considéré comme inéligible le professeur d'ostéologie et d'anatomie d'une école des beaux-arts, alors que cette école n'est pas reconnue comme établissement public et se confond avec la commune qui paie les deux tiers de la dépense (le troisième tiers étant couvert par une subvention de l'État). Peu importe que la nomination du personnel enseignant appartienne au préfet et non au maire. (Avis Int. 22 novembre 1898, Revue générale d'administration, 1899, t. II, p. 326.)

Par la même raison, qu'il s'agit d'un établissement indépendant, on devrait décider que le secrétaire d'un conseil de prud'hommes nommé par le conseil est éligible, alors même que le décret d'institution aurait mis son traitement à la charge de la ville, (Avis du Minist. de l'Int. avril 1880, Deux-Sèvres 1.)

1. Une proposition de loi sur les conseils de prud'hommes votée par la Chambre des députés prévoit des « vacations pour les conseillers prud'hommes » et la « rétribution des secrétaires et secrétaires adjoints » à la charge des communes. Les secrétaires et secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes devraient, à notre avis, être écartés des conseils municipaux comme agents salariés de la commune, malgré le texte de l'avis que nous rapportons plus haut. (Voir la dernière délibération de la Chambre des députés du 14 février 1901.)

183. Les agents dont le service s'étend sur un groupe de communes et qui sont rémunérés par des fonds d'origine communale mais centralisés, ne sont pas considérés comme agents salariés d'une des communes. Ainsi jugé pour un médecin cantonal nommé par le préfet et chargé de soigner les indigents de toutes les communes du canton (Cons. d'Ét. 23 juillet 1856, Voulx); pour le garde forestier d'un syndicat de communes constitué en vertu de l'article 70 de la loi du 18 juillet 1837 (Cons. d'Ét. 3 juin 1881, Larrau); pour un agent commissionné par le préfet et chargé de la visite des fours et cheminées (Cons. d'Ét. 21 novembre 1884, Villotran); pour le cantonnier des chemins vicinaux nommé par le préfet et payé sur les ressources vicinales. (Cons. d'Ét. 29 décembre 1888, Champeaux.)

A plus forte raison, le garde-rivière rétribué non sur les fonds communaux, mais par les propriétaires riverains syndiqués, est-il éligible. (Cons. d'Ét. 16 avril 1875, Fye.)

184.

Rappelons l'observation que nous avons placée en tête de cet article. (Voir no 162.) La situation d'agent salarié constitue aujourd'hui une inéligibilité et non pas seulement une incompatibilité; par conséquent, l'agent salarié ne pourrait conserver son mandat et voir valider son élection en renon

çant, après le scrutin, à son emploi. (Cons. d'Ét. 13 mars 1885, Estables.)

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185. Nous arrivons à l'exception que la loi de 1884 introduit en faveur de certaines personnes qui, d'après la législation ancienne, devaient être considérées comme agents salariés.

Pour en comprendre la portée, il faut se reporter au projet déposé par le Gouvernement en 1876 et au rapport de la commission sur ce projet. « Nous approuvons, disait M. Jules Ferry, la disposition nouvelle introduite dans l'article 7 du projet du Gouvernement afin de tempérer les rigueurs de la jurisprudence qui tendait à considérer comme des agents salariés les médecins, notaires, avoués, avocats qui prêtent à la

185.-249 commune, moyennant les honoraires d'usage, le concours de leur profession indépendante. C'est ainsi que déjà les médecins de l'état civil, ceux des indigents, avaient été exclus des conseils municipaux. Le Gouvernement estime avec raison que le recrutement des conseils municipaux n'a qu'à perdre à ces sévérités excessives et qu'il n'y a pas d'inconvénients à ce qu'un conseiller municipal puisse avoir des honoraires à régler avec la commune, puisque ce règlement se fera nécessairement, aux termes de la loi elle-même, hors de la présence des conseillers intéressés. »

Le texte proposé alors était celui-ci : « Ne sont pas considérés comme agents salariés de la commune les médecins de l'état civil et des indigents et en général tous ceux qui, exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'en raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession. »

Dans la séance de la Chambre des députés du 7 mai 1877, M. Fréminet demanda et obtint que l'on supprimât la mention des médecins de l'état civil et des indigents et que l'on s'en tint à la seconde partie du paragraphe qui déclare, d'une manière générale, éligibles les citoyens exerçant une profession indépendante. L'énumération avait le tort d'être incomplète, elle laissait notamment en dehors les médecins des dispensaires, les architectes, avoués, etc., et pouvait mener à une interprétation restrictive.

La commission de 1882 reprit le texte tel qu'il avait été adopté par la Chambre en 1877, mais dans les séances de la Chambre des 10 et 12 février 1883, une seconde modification y a été apportée dans l'intérêt des employés des postes et des télégraphes qui, en vertu des contrats passés entre la commune et l'État, reçoivent, pour le service télégraphique, des allocations sur le budget municipal.

Cette disposition, ainsi expliquée par les débats parlementaires, s'appliquera donc :

Aux vétérinaires chargés de l'inspection de l'abattoir (Cons.

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