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gnement spécial, telles que les professeurs de dessin qui pourraient revendiquer le bénéfice du paragraphe 10 de l'article 33, si leur emploi n'est pas exclusif de toute autre fonction ou profession. (Voir no 185.)

Quant aux membres du personnel de l'enseignement secondaire, ils ont toujours été considérés comme éligibles, même lorsqu'ils sont attachés à des établissements entretenus ou subventionnés par les communes. (Voir n° 182.)

177.

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Employés de préfecture et de sous-préfecture. Les employés de préfecture et de sous-préfecture pouvaient, sous l'empire de la loi du 5 mai 1855, être élus conseillers municipaux. Ils étaient seulement écartés des conseils généraux. (L. ro août 1871, art. 10.) Désormais, ils seront inéligibles au conseil municipal dans le département ou l'arrondissement.

Mais il ne faut pas appliquer l'expression d'employé de préfecture à des fonctionnaires ou agents du département qui, bien que relevant de l'autorité du préfet et payés sur les fonds départementaux, restent éligibles. C'est ainsi que l'inspecteur des établissements de bienfaisance, payé sur le budget départemental, a été déclaré éligible (Cons. de préf. Seine-Inférieure 27 juin 1888, Revue des établissements de bienfaisance, 1890, p. 372); même décision pour l'archiviste départemental dont la nomination est soumise à certaines règles (Cons. d'Ét. 3 décembre 1892, Monteil) et pour l'archiviste de la commission départementale payé sur les fonds affectés aux frais généraux de la commission (Cons. d'Ét. 13 mars 1885, Pompignac).

178. Ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées chargés du service de la voirie; agents voyers. — Ce paragraphe, qui ne figurait pas dans le texte soumis en première lecture à la Chambre, a été ajouté entre la première et la deuxième délibération'.

1. Lors de la discussion du projet de loi municipale, en 1877, M. de Gasté avait

La loi du 5 mai 1855 (art. 5) écartait seulement les ingénieurs et les conducteurs des fonctions de maire et d'adjoint. Mais, sous l'empire de cette loi, les ministres des travaux publics et de l'intérieur recommandaient aux ingénieurs et aux agents voyers de ne pas se présenter aux conseils municipaux, au moins sans l'autorisation de l'administration supérieure. (Circ. Trav. publ. 14 novembre 1875; Int. 20 novembre 1874.)

On se demandait même si, au point de vue légal, les agents voyers ne devaient pas être considérés comme des agents salariés de la commune, leur traitement étant payé sur des fonds d'origine en partie communale '.

Sont seuls déclarés inéligibles, les ingénieurs et conducteurs chargés du service de la voirie urbaine et vicinale. Cette expression, introduite par le Sénat au cours de la deuxième délibération (le texte primitif portait: chargés du service de la voirie), a pour but de bien indiquer que l'inéligibilité ne frappe pas les ingénieurs et conducteurs du service ordinaire lorsqu'ils ne sont chargés que du service des routes nationales ou départementales. « Sont seuls déclarés inéligibles, dit le rapporteur dans la séance du 3 mars 1884, les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées qui exercent les fonctions d'agents voyers, c'est-à-dire ceux qui sont chargés du service de la voirie urbaine, des rues, qui sont la propriété même des villes ou des villages qu'elles traversent ou bien encore de la voirie vicinale comprenant les chemins de grande communication, les chemins d'intérêt commun, ou les chemins vicinaux ordinaires. >>

proposé d'établir cette inéligibilité, mais sa proposition avait été repoussée par le rapporteur à la Chambre (séance du 11 mai 1877).

1. Bien qu'un arrêt du Conseil d'Etat du 3 septembre 1844 semble pouvoir être invoqué à l'appui de cette thèse, nous ne la croyons pas exacte. Les agents voyers sont payés sur les fonds des travaux, c'est-à-dire sur les ressources fournies à la fois par les départements et les communes et, de même que l'entrepreneur des travaux d'entretien des chemins vicinaux d'intérêt commun ou de grande communication ne peut être considéré comme entrepreneur d'un service municipal, de même, l'agent voyer, payé sur les mèmes fonds, ne doit pas être regardé comme agent salarié des communes comprises dans sa circonscription. (Voir no 183.)

LOI MUNICIPALE, I.

16

L'inéligibilité ne s'étend qu'au ressort (Cons. d'Ét. 19 novembre 1892, Tulle); l'agent voyer en chef est donc inéligible dans toute l'étendue du département, mais les agents voyers d'arrondissement ou de canton ne sont inéligibles que dans l'étendue de la circonscription qui leur est confiée. L'administration conserve d'ailleurs le droit, si elle le juge de l'intérêt du service, d'interdire à ces agents de poser leur candidature, même dans les communes étrangères à leur ressort.

Quant aux cantonniers ou piqueurs qui ne sont que des cantonniers d'un grade plus élevé, ceux qui sont attachés aux chemins vicinaux ordinaires de la commune sont inéligibles comme agents salariés de la commune; mais ceux qui sont attachés aux chemins vicinaux de grande ou de moyenne communica tion, sont éligibles (Cons. d'Ét. 23 décembre 1884, Brieulles; 9 janvier 1885, Ondefontaine); à plus forte raison en est-il de même des cantonniers attachés aux routes départementales ou nationales. (Cons. d'Ét. 3 juin 1881, Mansat.)

Ce cas d'incompatibilité né s'étend point aux capitaines, lieutenants ou maîtres de port. (Décis. Min. Trav. publ. 10 octobre 1840; Min. Int. 30 novembre 1847; Cons. d'Ét. 18 mai 1877, commune d'Arzon.)

179. Ministres des cultes. - La loi du 5 mai 1855 (art. 10) — déclarait les fonctions de conseiller municipal incompatibles avec celles « de ministres des divers cultes en exercice dans la commune ». La loi de 1884, précisant davantage, déclare inéligibles « les ministres en exercice d'un culte légalement re

connu1».

Lors de la première délibération à la Chambre des députés, les ministres des cultes figuraient dans l'énumération de l'article 32 et la Chambre avait même repoussé une proposition de

1. C'est la consécration de la jurisprudence du Conseil d'État qui, par arrêt du 27 novembre 1874, avait déclaré éligible le pasteur d'une communauté indépendante des Églises reconnues par l'État (Neuilly).

179.-243 M. Arthur Legrand tendant à transférer le paragraphe qui les concernait à l'article 33, semblant ainsi indiquer sa volonté de frapper les ministres des cultes d'une inéligibilité absolue et non pas seulement restreinte à la commune où ils exercent (séance du tó février 1883); mais, entre les deux délibérations, la commission a classé les ministres des cultes dans l'article 33, et cette modification n'a donné lieu à aucune observation à la secondé lecture. L'inéligibilité est donc restreinte à la commune; mais c'est une inéligibilité et pas seulement une incompatibilité comme dans la loi de 1855 1.

Un prêtre qui, sans être attaché à l'église paroissiale, seconde le desservant dans les fonctions ordinaires de son ministère, et reçoit même, à cet effet, une rétribution de la commune, doit être considéré comme en exercice dans la commune. (Cons. ď’Ét. 14 juin 1847, Vallouise.)

Jugé au contraire qu'un chanoine d'un diocèse qui est en même temps aumônier d'une école nationale d'arts et métiers, pas inéligible. (Cons. d'Ét. 23 juin 1849, Musard.)

n'est

Mais le curé qui, bien que suspendu de ses fonctions par décision épiscopale, et remplacé par un procuré, n'en resté pas moins curé titulaire de la paroisse et continue à toucher une partie du traitement alloué par l'État, demeure sous le coup de l'inéligibilité. (Cons. d'Ét. 20 mars 1871, Corbie.)

L'inéligibilité est toute personnelle; elle ne saurait, par exemple, s'étendre au fils d'un pasteur protestant. (Cons. d'Ét. 2 juillet 1875, Nègreplisse.)

Les membres des conseils de fabrique ne sont évidemment pas atteints par la disposition qui frappe les ministres des

1. L'article... déclare inéligibles, dans le ressort où ils exercent leurs fonctions. les fonctionnaires de l'ordre administratif, judiciaire, et les ministres des culles, qui n'étaient frappés par les lois antérieures que d'une simple incompatibilité. La liberté électorale et la dignité de la fonction n'ont qu'à gagner à cette interdiction. »> (Rapport de M. Jules Ferry.)

cultes, et sont parfaitement éligibles. (Cons. d'Ét. 19 avril 1838, Encausse; 2 juillet 1861, Barles.)

180. Agents salariés de la commune. La loi de 1855 classait les agents salariés de la commune parmi les incompatibilités. La loi nouvelle les déclare inéligibles; mais elle fait une exception pour les personnes « qui, étant fonctionnaires publics, ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession ».

Avant d'examiner la portée de cette exception, nous préciserons, d'après l'ancienne jurisprudence, ce qu'on doit entendre par agent salarié.

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181. Au premier rang des agents salariés de la commune sont les secrétaires et employés de mairie payés sur le budget municipal. Sur ce point, pas de difficultés.

Un bibliothécaire-archiviste de la ville est également un agent salarié. (Cons. d'Ét. 3 mai 1844, Dieppe.)

L'individu qui reçoit une rémunération annuelle sur le budget pour sonner les cloches, est également un agent salarié. (Cons. d'Ét. 6 juin 1866, Lasse; 7 août 1872, Cretdeville.)

Mais c'est le traitement et non la fonction qui crée l'inéligibilité. Par conséquent, le secrétaire de mairie ou le sonneur de cloches qui exercerait gratuitement cet emploi, serait éligible. (Cons. d'Ét. 7 août 1875, La Cabanasse; 20 mai 1881, Dommarie; 8 février 1899, Bize.)

Un avis de ministre de l'intérieur inséré dans la Revue générale d'administration (1899, t. III, p. 34) porte qu'il en serait de même d'un garde champêtre non rétribué; l'incompatibilité serait, d'après cette décision, purement morale. Il nous semble cependant que cet agent pourrait être écarté du conseil municipal comme agent de police, en vertu de l'article 33, 2o.

Ne doivent pas être considérés comme agents salariés : les

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