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171.-235 entrepreneur de travaux communaux, et si l'article 64 l'oblige à s'abstenir de prendre part aux délibérations du conseil qui l'intéressent, il ne le déclare pas inéligible.

Ainsi ont été déclarés inéligibles :'

L'adjudicataire de la fourrière municipale (Cons. d'Ét. 7 novembre 1884, Duvivier);

L'adjudicataire du service du transport des personnes décédées (Cons. d'Ét. 21 novembre 1884, Verneuil; 15 janvier 1897, Davenescourt);

L'adjudicataire de l'éclairage public soit au pétrole (Cons. d'Ét. 18 mai 1889, Villenauxe), soit à l'électricité (Cons. d'Ét. 21 novembre 1900, Saulzoir);

L'adjudicataire des droits de pesage public (Cons. d'Ét. 18 juin 1889, Sauveterre; 3 mars 1893, Lacaune);

L'adjudicataire de l'enlèvement des boues (Cons. d'Ét. 1er décembre 1888, Pont-Scorff);

L'adjudicataire des travaux et fournitures de couverture, plomberie, ferronnerie, serrurerie, menuiserie et quincaillerie à exécuter dans les bâtiments communaux (Cons. d'Ét. 7 novembre 1884, Pantin; 4 mars 1893, Aurillac; 28 novembre 1896, La Montagne);

L'adjudicataire des travaux neufs et d'entretien à exécuter sur les chemins vicinaux ordinaires. (Cons. d'Ét. 30 janvier 1885, Jouy-sur-Eure; 13 février 1885, Saint-Pelerin; 16 décembre 1892, Courcelles-lès-Gisors.)

Il s'agit, dans tous ces cas, d'un véritable service municipal créant entre la commune et l'entrepreneur des rapports constants et quotidiens.

171.- Ont, au contraire, été déclarés éligibles, les travaux dont ils sont chargés n'entraînant pas cette dépendance et cette surveillance continues:

L'entrepreneur de la construction d'une église (Cons. d'Ét. 1er juin 1866, Morcenx);

L'entrepreneur de la construction d'un gymnase (Cons. d'Ét. 16 janvier 1885, Croix);

L'entrepreneur de la construction d'un mur de cimetière (Cons. d'Ét. 13 décembre 1878, Levresy);

L'entrepreneur de la construction d'un abreuvoir (C. d'Ét. 26 juillet 1878, Flesquières);

L'entrepreneur de la construction d'une maison d'école, d'une halle (Cons. d'Ét. 4 novembre 1881, Laruns);

L'adjudicataire d'un lot de travaux de dérivation de sources (Cons. d'Ét. 6 juin 1872, Paris);

L'entrepreneur de la construction d'un chemin vicinal (Cons., d'Ét. 7 août 1875, Lembras);

L'adjudicataire de la fourniture des taureaux à l'usage du troupeau commun (Cons. d'Ét. 16 décembre 1881, Atton); L'adjudicataire de la coupe affouagère (Cons, d'Ét. 8 mai 1866, Foulnay; 13 décembre 1878, Bethmale; 30 janvier 1885, Mangienne);

L'adjudicataire de la fourniture du combustible nécessaire aux établissements communaux pendant un an. (Cons. d'Ět. 19 décembre 1884, Versailles.)

A plus forte raison, l'ouvrier qui fournit son travail pour un objet déterminé, l'industriel ou le commerçant qui fait une fourniture à la commune ne peut-il être regardé comme entrepreneur de service communal.

L'adjudicataire qui a traité avec le bureau de bienfaisance de la commune est éligible. (Cons. d'Ét. 16 janvier 1885, Croix.)

172. A l'égard des fermiers de biens communaux, la question d'éligibilité n'était pas douteuse; il est incontestable que le simple fermier d'un bien rural appartenant à la commune

1. La question de savoir si un cofermier des chasses dans les bois communaux est inéligible, a été soulevée mais non tranchée au Corps législatif à propos de la discussion de la loi municipale du 24 juillet 1867. Nous croyons qu'elle doit être résolue négativement (dans le sens de l'incompatibilité morale, Avis Min. Inter.

est éligible (Cons. d'Ét. 5 novembre 1875, Sancerre); mais elle était plus délicate à l'égard des fermiers de revenus communaux, tels que les fermiers des droits de place dans les halles, foires et marchés; les fermiers des droits de parcours et de glandée; le fermier de l'octroi municipal. Le Conseil d'État a décidé que les deux premiers étaient éligibles (3 juin 1881, Uzel; 27 avril 1877, Caldarello; 16 février 1887, Duperré), mais que le dernier, qui a des rapports de chaque jour avec la commune, est inéligible (13 juin 1862, Saint-Florent; 6 février 1885, Auterive).

Par suite de la même distinction ont été déclarés éligibles : Le concessionnaire qui a pris à bail d'une commune un terrain sur lequel il doit construire un abattoir qui, à la fin du bail, deviendra la propriété de la commune, alors même qu'il serait autorisé à percevoir des taxes d'abatage (Cons. d'Ét. 17 juillet 1866, Mourmelon-le-Grand);

La personne qui a construit un établissement de bains et qui s'est engagée, moyennant subvention, à fournir des bains aux indigents (Cons. d'Ét. 15 mai 1885, Senonches);

Le fermier d'une glacière communale, bien qu'il se soit engagé à donner gratuitement la glace aux indigents et, à un prix déterminé, aux habitants de la ville (Cons. d'Ét. 10 mai 1889, Digne);

Le fermier d'une carrière de chaux appartenant à la commune (Cons. d'Ét. 14 février 1879, Soulanges).

173. L'entrepreneur de services communaux dont le traité est expiré ou qui a résilié son marché est évidemment éligible. (Cons. d'Ét., 20 décembre 1878, Meaux; 2 juillet 1875, Nègrepelisse1.)

Mais celui qui a cédé son marché à un tiers, tout en restant

1. Il en serait de même de l'adjudicataire qui a soumissionné un service municipal, mais dont les engagements n'ont été ni acceptés par la commune, ni approuvés par l'autorité préfectorale. (Cons. de préf. de Loir-et-Cher 26 janvier 1878, Blois.)

responsable vis-à-vis de la ville, demeure inéligible (Cons. d'Ét. 9 décembre 1871, Mangin; 8 août 1882, Mennetou-surCher; 24 avril 1885, Pomarez); il en est de même de celui qui a cédé à un tiers ou à une société, sans que la cession ait été acceptée, avant l'élection, par le conseil municipal, dont le consentement était exigé par le traité (Cons. d'Ét. 13 juillet 1877, Villefranche).

Doivent être considérés comme entrepreneurs d'un service municipal, non seulement l'individu qui a traité en son nom personnel, mais encore celui qui a traité au nom d'une société en nom collectif dont il est le gérant (Cons. d'Ét. 7 juin 1866, Dieppe; 10 juillet 1866, Valence) ou le fondateur (Cons. d'Ét. 28 avril 1888, Misme), le directeur d'une société anonyme chargée d'un service municipal, tel que celui de l'éclairage (Cons. d'Ét. 3 décembre 1875, Bernay) et même les simples administrateurs chargés de la gestion des affaires de la société anonyme, bien qu'ils puissent se substituer un directeur, dont ils demeurent responsables (Cons. d'Ét. 4 mai 1883, Lorient).

Mais les personnes qui se sont portées garants ou cautions d'un entrepreneur de services municipaux ne sont pas atteintes par les dispositions prohibitives de la loi et sont éligibles. (Cons. d'Ét. 15 juin 1866, Bagnères-de-Luchon; 10 juillet 1866, Napoléon-Vendée; 29 décembre 1888, Villefranche.)

174.

Les entrepreneurs de services communaux élus conseillers municipaux pouvaient autrefois conserver leur mandat en résiliant postérieurement à l'élection leur marché. Ils ne le peuvent plus aujourd'hui par les raisons que nous avons exposées au début de nos observations sur cet article, puisque c'est leur élection même qui est viciée. (Voir no 162.)

L'ancienne législation, qui

175. Instituteurs publics. écartait des fonctions de maire et d'adjoint les instituteurs primaires communaux ou libres (L. 5 mai 1855, art. 5), ne les excluait pas expressément des fonctions de conseiller munici

pal; mais les instituteurs publics se trouvaient écartés des assemblées communales à titre d'agents salariés; leur traitement était, en effet, à la charge des communes.

Les nouvelles lois de l'instruction primaire auraient rendu très douteuse la question de savoir si les instituteurs publics doivent, aujourd'hui encore, être considérés comme des agents salariés de la commune. Mais comme il y a un intérêt évident à tenir les instituteurs à l'écart des luttes électorales, la commission de la Chambre des députés, sur l'observation qui en avait été faite dans la séance du 10 février 1883, a, dans le texte soumis en deuxième délibération, ajouté un paragraphe spécial déclarant inéligibles les instituteurs publics.

Quant aux instituteurs libres, ils restent, comme sous l'ancienne législation, éligibles. (Cons. d'Ét. 30 août 1861, SousMoulins).

L'inéligibilité est restreinte à la commune. Un instituteur pourrait donc être conseiller municipal dans une autre commune. (Cons. d'Ét. 8 février 1889, Sainte-Colombe 1.)

Un instituteur qui n'a été définitivement admis à la retraite que postérieurement à la date des élections est inéligible. (Cons. d'Ét. 9 avril 1886, la Forêt-de-Tessé.)

Il en est de même d'un instituteur en congé par motifs de santé. (Cons. d'Ét. 9 août 1889, Troyes; 6 août 1897, Sarrance.)

176.

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L'inéligibilité s'applique, suivant nous, à tous les directeurs, maîtres et adjoints des établissements d'enseignement primaire (même supérieur). Le Conseil d'État l'a reconnu en déclarant inéligible le directeur d'une école primaire supérieure (27 novembre 1896, Fournes). Il n'y aurait, à notre avis, d'exception à faire que pour les personnes chargées d'un ensei

-

1. Sur la question de savoir s'il pourrait être maire, voir art. 80, no 644. Le ministre de l'instruction publique pourrait, d'ailleurs, obliger l'instituteur à donner sa démission de conseiller municipal en invoquant l'article 25 de la loi du 30 octobre 1886, qui interdit aux instituteurs les fonctions administratives.

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