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161.-225 nourrie (31 janvier 1856, Wambez); le berger personnellement imposé au rôle des contributions directes (14 novembre 1884, Merval), et plus généralement, dirons-nous, les personnes attachées à l'exploitation d'un établissement agricole ou industriel.

A plus. forte raison, sont éligibles les régisseurs de biens ruraux (13 décembre 1878, Saint-Pardoux; 17 février 1882, Cabanco; 1er décembre 1888, Belleu; 19 février 1897, Segonzac);

Les gardes particuliers et gardes-chasse (11 novembre 1881, Béhoust; 16 décembre 1881, Saint-Bonnot; 14 novembre 1884, Songieu; 19 février 1897, Segonzac).

A plus forte raison encore, le contrôleur d'un établissement. thermal appartenant à un particulier est-il éligible (4 avril 1872, Villecelle).

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161. Illettrés. Idiots. Ivrognes. Les causes d'incapacité que nous avons énumérées plus haut sont les seules que reconnaisse la loi. Ainsi on ne pourrait écarter un candidat sous le prétexte qu'il serait faible d'esprit ou imbécile (Cons. d'Ét. 9 décembre 1871, Mazères) ou qu'il aurait des habitudes d'intempérance (Cons. d'Ét. 8 novembre 1878, Savigny), à moins qu'il n'ait été déclaré déchu de ses droits électoraux par application de la loi du 23 janvier 1873 sur l'ivresse.

Lors de la seconde délibération à la Chambre des députés, M. Lenient avait proposé d'écarter les illettrés, mais cet amendement n'a pas été pris en considération (séance du 5 juillet 1883).

LOI MUNICIPALE, - I.

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Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions: 1o Les préfets, sous-préfets, secré taires généraux, conseillers de préfecture; et, dans les colonies régies par la présente loi, les gouverneurs, directeurs de l'intérieur et les membres du conseil privé;

2o Les commissaires et les agents de police;

30 Les magistrats des cours d'appel et des tribunaux de première instance, à l'exception des juges suppléants auxquels l'instruction n'est pas confiée;

4° Les juges de paix titulaires; 5o Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux;

Go Les instituteurs publics; 70 Les employés de préfecture et de sous-préfecture;

80 Les ingénieurs et les conducteurs des ponts et chaussées chargés du service de la voirie urbaine et vicinale, et les agents voyers;

9o Les ministres en exercice d'un culte légalement reconnu;

10° Les agent salariés de la commune, parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'il lui rendent dans l'exercice de cette profession.

LOI DU 5 MAI 1855, ART. 10.

Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles:

1° De préfets, sous-préfets, secrétaires généraux, conseillers de préfecture;

2o De commissaires et d'agents de police; ...

4° De ministres de divers cultes en exercice dans la commune.

LOI DU 14 AVRIL 1871, art. 5.

Ne pourront être élus membres des conseils municipaux : 1° les juges de paix titulaires dans les cantons où ils exercent leurs fonetions; 20 les membres amovibles des tribunaux de première instance dans les communes de leur arrondissement.

LOI DU 5 MAI 1855, ART. 9. Ne peuvent être conseillers municipaux:

1o Les comptables de deniers communaux et les agents salariés de la commune;

2o Les entrepreneurs de services

communaux....

162. Les personnes dénommées dans cet article ne peuvent être valablement élues dans le ressort où elles exercent leurs fonctions. Elles sont, à raison de leurs fonctions ou emplois, frappées d'une inéligibilité relative, c'est-à-dire qui ne s'étend qu'au ressort dans lequel elles exercent leurs fonctions. Ces personnes pourraient donc être valablement élues en dehors du ressort1. Par contre, elles ne pourraient revendiquer le bénéfice de l'élection même en renonçant à leur fonction ou emploi, comme peuvent le faire les personnes dont la situation est seulement incompatible avec l'exercice du mandat. de conseiller.

La loi de 1884 a étendu dans une assez large mesure les inéligibilités résultant des lois anciennes. Elle a, de plus, transformé en inéligibilités certaines incompatibilités. Pour quelques-unes, sa volonté a été nettement exprimée, notamment en ce qui concerne les préfets et les ministres des cultes; mais pour d'autres, son intention ne ressort que du classement qu'elle a opéré, et, après les nombreux remaniements que cette classification a subis, on peut se demander si cette intention est bien réfléchie. On comprend que les préfets, les magistrats, les commissaires de police, les ministres des cultes soient déclar's inéligibles. On veut les mettre en dehors des luttes électorales; on craint l'abus qu'ils pourraient être tentés de faire de leur autorité; il ne suffirait donc pas de les mettre, après l'élection, en demeure d'opter; il faut qu'ils ne puissent se présenter.

Mais ceux, au contraire, que la loi écarte du conseil à raison de leur état de dépendance vis-à-vis de la commune, comme les comptables des deniers communaux, les entrepreneurs des services communaux, les agents salariés de la commune, pourquoi les déclarer inéligibles et ne pas leur permettre de conserver leur mandat électif en renonçant à leur emploi, à leur entreprise? Ils en avaient la faculté sous l'empire de la loi de 1855 et le Conseil d'État admettait qu'ils pouvaient donner

1. Sous la réserve des incompatibilités qui seront énumérées à l'article suivant.

valablement leur démission après l'élection, même après leur installation, même après une décision du conseil de préfecture annulant leur élection et tant que le Conseil d'État n'avait pas

définitivement statué.

Leur situation aujourd'hui n'est plus la même : ils sont complètement assimilés aux fonctionnaires ayant autorité et, comme eux, inéligibles. (Cons. d'Ét. 13 mars 1885, Estables.)

Abordons maintenant l'examen de chacun des paragraphes de l'article.

163. Préfets, sous-préfets, etc. Les préfets, sous-préfets, conseillers de préfecture et secrétaires généraux figuraient, dans la loi du 5 mai 1855, parmi les personnes exerçant des fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller municipal. L'article 34 (voir nos 186, 187 et 189) confirme sur ce point la législation antérieure 1; l'article 33 les déclare de plus inéligibles dans le département ou l'arrondissement.

Mais nous ne croyons pas que cette disposition doive être étendue à un préfet ou à un sous-préfet en disponibilité.

164.

Commissaires et agents de police. Même situation que pour les préfets et sous-préfets.

Les gardes particuliers ne peuvent être assimilés aux agents de police et sont éligibles. (Cons. d'Ét. 7 janvier 1876, Marrigues.) Par la même raison, le garde-rivière d'une association syndicale est éligible. (Cons. d'Ét. 16 avril 1875, Fye.)

Les gardes forestiers ne sont pas des agents de police, mais l'administration des finances, de qui relevait autrefois le service des forêts (on sait qu'il est aujourd'hui dans les attributions du ministère de l'agriculture), considérait que l'exercice du mandat municipal était absolument interdit aux gardes forestiers

1. Sauf en ce qui concerne les conseillers de préfecture qui ne figurent pas dans l'article 34 et qui seraient par conséquent éligibles en dehors du département.

par l'article 4 du Code forestier, qui déclare que « les emplois de l'administration forestière sont incompatibles avec toutes autres fonctions, soit administratives, soit judiciaires », et peu importerait que le garde eût été élu dans une commune autre que celle où il exerce. Le Conseil d'État n'a pas eu à se prononcer sur la question et elle ne se présentera pas sans doute devant lui, car le garde élu conseiller serait invité par ses supérieurs hiérarchiques à donner sa démission1.

165.

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Magistrats. -La loi du 5 mai 1855 n'écartait les magistrats que des fonctions de maire et d'adjoint, mais leur laissait accès aux conseils municipaux. La loi du 14 avril 1871 apporta une première restriction à cette règle en déclarant inéligibles, dans leur ressort, les juges de paix titulaires et les membres amovibles des tribunaux de premières instance. Le projet discuté en 1877 proposait d'étendre l'incompatibilité aux magistrats inamovibles des tribunaux de première instance, en se fondant sur les paroles mêmes du rapporteur de la loi du 14 avril 18712. La Chambre alla plus loin encore et assimila les magistrats d'appel aux magistrats de première instance.

C'est ce même système qui a prévalu dans la discussion de la loi actuelle. Sont donc inéligibles les présidents, conseillers, juges et membres du parquet des cours d'appel et des tribu

naux.

Les juges suppléants rétribués créés près certains tribunaux en 1900 sont également inéligibles. (Loi du 13 avril 1900, art. 25.)

1. Légalement, les agents des forêts sont éligibles au conseil municipal, puis que l'article 80 les déclare inéligibles aux fonctions de maire et d'adjoint, ce qui serait inutile s'ils ne pouvaient être conseillers municipaux.

2. « La magistrature ne peut que gagner de la considération en se renfermant dans sa mission respective et que perdre la confiance de ses justiciables en descendant dans les luttes électorales. Les conseils municipaux seront assurément privés par cette mesure de lumières précieuses; mais la perte qu'éprouverait l'administration sera plus que compensée par l'accroissement du respect accordé aux magistrats. (Rapport de M. Batbie.)

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