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1° Corps de la marine :

Vice-amiraux;

Contre-amiraux;

Capitaines de vaisseau;

Capitaines de frégate;
Lieutenants de vaisseau;

Enseignes de vaisseau;
Aspirants'.

2o Officiers de la gendarmerie maritime; 3o Corps du génie maritime ;

Inspecteur général du génie maritime;

Directeurs du génie maritime;

Ingénieurs en chef de re et de 2o classe du génie maritime;
Ingénieurs principaux du génie maritime;

Ingénieurs de re et de 2e classe du génie maritime;

Ingénieurs de 3e classe du génie maritime.

4° Corps des ingénieurs hydrographes 2:

Directeur d'hydrographie;

Ingénieurs hydrographes en chef de re et de 2e classe;

Ingénieurs hydrographes principaux;

Ingénieurs hydrographes de 1re, 2e et 3e classes.

5° Corps du commissariat:

Inspecteur général du commissariat de la marine;

Commissaires généraux de la marine;

Commissaires en chef de re et de 2o classe de la marine;

Commissaires principaux de la marine;

Commissaires de re, 2e et de 3e classe de la marine et élèvescommissaires de la marine 3.

1. Les officiers de marine ont sous leurs ordres, pour les aider dans l'exercice de leurs fonctions, un personnel spécial d'officiers dénommés officiers des équipages de la flotte et comprenant des officiers principaux et des officiers de 1, 2o el 3e classes.

2. Ne sont pas assimilés les examinateurs de la marine et les professeurs d'hydrographie.

3. Ne sont pas assimilés les anciens commis aux écritures, aujourd'hui commis du personnel administratif, ni les syndics des gens de mer, ni les trésoriers des invalides de la marine.

6° Corps de contrôle de l'administration de la marine (L.

2 mars 1902):

Contrôleurs généraux de ire et de 2o classe;
Contrôleurs de re et de 2e classe ;
Contrôleurs adjoints.

7° Personnel administratif chargé de la gestion et de l'exécution dans les services de la marine (D. du 18 juin 1901)1 :

Agents principaux;
Agents de re classe.

8° Personnel du service de manutention (D. 18 juin 1901):

Manutentionnaires principaux;

Manutentionnaires de re et 2e classe.

9° Corps de santé de la marine :

Inspecteur général du service de santé de la marine;
Directeurs du service de santé ;

Médecins et pharmaciens en chef de 1re et de 2o classe;
Médecins et pharmaciens principaux ;

Médecins et pharmaciens de 1re, de 2e et de 3e classe.

10° Aumôniers :

Aumônier en chef;

Aumôniers supérieurs ;

Aumôniers de 1re et de 2o classe.

11° Mécaniciens:

Mécanicien inspecteur général;

Mécanicien inspecteur;

Mécaniciens en chef;

Mécaniciens principaux.

12° Artillerie :

Employés de l'artillerie de la marine.

1. Ne sont pas compris dans les assimilés les agents administratifs de 2e classe ni les commis principaux et autres du personnel administratif.

Le personnel des agents techniques des directions des travaux réorganisé par décret du 15 janvier 1900 et le personnel des dessinateurs n'ont pas non plus l'état militaire.

Chacune de ces différentes catégories de personnel a possession d'état militaire et bénéficie des dispositions de la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers.

Sont également militaires et en activité de service, lorsqu'ils sont sous les drapeaux ou pourvus d'emploi :

1o Équipages de la flotte :

Premiers maîtres et premiers maîtres élèves-officiers;
Maîtres;

Seconds maîtres;

Quartiers-maîtres;

Matelots;

Apprentis marins et novices.

Magasiniers et commis aux vivres entretenus de la flotte.

2° Sous-officiers, brigadiers, caporaux et soldats du corps de la gendarmerie maritime;

3o Le personnel des infirmiers de la marine; 4° Gardes-chiourmes:

Adjudants;
Sous-adjudants;

Gardes-chiourmes.

5o Service des mouvements des ports:

Adjudants principaux;

Premiers maîtres;

Vétérans;

Maîtres vétérans;

Seconds maîtres vétérans ;

Quartiers-maîtres vétérans;
Marins vétérans.

6o Les pompiers de la marine;

7° Les surveillants des prisons maritimes et les agents du gardiennage;

8° Gardes-consignes des arsenaux. (Décret du 23 janvier

ART. 32.

Incapacités électorales.

LOI DU 5 AVRIL 1884. Ne peuvent être conseillers municipaux :

10 Les individus privés du droit électoral;

2o Ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire;

30 Ceux qui sont dispensés de subvenir aux charges communales et ceux qui sont secourus par les bureaux de bienfaisance;

4° Les domestiques attachés exclusivement à la personne.

150.

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LOI DU 5 MAI 1855, ART. 9. Ne peuvent être conseillers municipaux :...

30 Les domestiques attachés à la personne;

40 Les individus dispensés de subvenir aux charges communales, et ceux qui sont secourus par les bureaux de bienfaisance.

Nous avons vu sous l'article précédent (voir no 140) quelles sont les conditions générales d'éligibilité.

Les articles suivants énumèrent les causes d'incapacité et d'incompatibilité.

L'article 32 traite des incapacités ;

L'article 33 des inéligibilités relatives;
L'article 34 des incompatibilités.

151. Les incapacités sont, d'après l'article 32, au nombre de quatre, auxquelles il faut ajouter l'incapacité spéciale qui frappe les militaires, aux termes du dernier paragraphe de l'article précédent.

La première, dérivant de l'incapacité électorale, est une véritable indignité.

La seconde, qui écarte les individus pourvus d'un conseil judiciaire, n'a pas absolument ce caractère.

Les deux dernières, qui écartent les indigents et les domestiques, ont une cause toute différente; ce n'est pas du tout parce qu'ils sont pauvres ou dans une humble condition que la loi les déclare inaptes à faire partie du conseil municipal, mais uniquement parce que leur situation particulière ne leur permettrait pas d'exercer leurs fonctions avec une indépendance complète.

152. Le texte primitif de l'article 32 portait : « Ne peuvent être élus conseillers municipaux ». Sur l'observation de M. Batbie, que cette expression pourrait être interprétée en ce sens que les personnes désignées à l'article 32 ne pourraient pas, une fois élues, être écartées du conseil municipal si elles venaient à se trouver ultérieurement dans un des cas visés par cet article, le Sénat a supprimé le mot élu et repris la rédaction de la loi de 1855: « Ne peuvent être conseillers municipaux. » (Séance du Sénat du 1er mars 1884.)

Une autre conséquence de cette substitution, d'après M. Batbie, serait que le domestique élu conseiller municipal pourrait conserver son siège en renonçant à sa position de domestique.

Nous admettons cette solution; mais, du moment où la situation de domestique ne crée pas une inéligibilité mais une simple incompatibilité, il eût été préférable de ne la mentionner que dans l'article relatif aux incompatibilités.

Quelques mots maintenant sur chacune des catégories de personnes visées par l'article 32.

153. Individus privés de leurs droits électoraux. — La loi du 5 mai 1855 (art. 9) n'avait pas jugé nécessaire de déclarer que les individus privés de leurs droits électoraux ne pourraient siéger. Elle avait considéré l'exclusion comme de droit. On aurait pu, en effet, se dispenser de la mentionner, car l'article 31, en déclarant que, pour être élu, il faut être électeur ou citoyen, exclut forcément les individus privés de la capacité électorale.

Les condamnations qui entraînent l'incapacité électorale sont énumérées dans le décret organique du 2 février 1852, modifié par l'article 22 de la loi du 30 novembre 1875 et par les loi des 10 mars 1898 et 24 janvier 1889. Voici, au surplus, le tableau alphabétique de ces incapacités.

Notons que les condamnations prononcées, même avec la suspension de la peine, par application de la loi du 26 mars 1891 (loi Bérenger), entraînent l'incapacité électorale. (Cons. d'Ét. 31 octobre 1896, Carmaux.)

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