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naillac ; 7 avril 1876, Plougrescant), et qui, en outre, conservent la majorité relative sur les candidats non proclamés auxquels aucune déduction n'est faite.

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Second tour de scrutin.

135. Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit, c'est-à-dire que l'élection est acquise aux candidats qui réunissent le plus grand nombre de voix, si minime que soit ce nombre. M. de Gavardie avait proposé au Sénat (séances des 1 et 28 mars 1884) d'exiger que le nombre des votants fût au moins égal au cinquième des électeurs inscrits, mais sa proposition n'a pas été accueillie.

A égalité de suffrages, la préférence est déterminée par l'âge. (Cons. d'Ét. 18 janvier 1889, Dampierre.)

136. Nous avons dit (nos 76 et 110) que l'ancienne législation permettait de faire les deux tours de scrutin le même jour. La loi de 1884 entraîne forcément la remise du second tour au dimanche suivant. La convocation pour le dimanche suivant est de droit; elle résultera de l'extrait du procès-verbal affiché conformément à l'article 29. (Voir no 125.) Le maire devra, en outre, la loi le dit, faire les publications nécessaires,

1. Si, après la déduction, le dernier candidat élu se trouvait à égalité de voix avec le premier candidat non proclamé, mais plus jeune, son élection devrait être maintenue par le bénéfice de l'âge. (Cons. d'Ét. 16 décembre 1881, Poses; 3 novembre 1882, Arles.)

Voir dans la Jurisprudence municipale et rurale (1901, III, 107) le commentaire d'un arrêt du Conseil d'État du 24 avril 1901 sur le mode d'opérer les déductions et qui se résume ainsi : « Les candidats proclamés par le bureau doivent, pour être validés, avoir à la fois la majorité absolue et la majorité relative sur leurs concurrents non proclamés. Mais, si des candidats proclamés viennent à perdre la majorité absolue par suite de retranchements hypothétiques de suffrages, ils ne doivent pas être mis en comparaison avec les candidats proclamés qui conservent la majorité absolue après déduction, et il suffit que ceux-ci aient la majorité relative sur les autres candidats. » (Le même arrêt est rapporté dans la Revue générale d'administration, 1901, t. III, p. 307.) Une solution semblable ressort d'un arrèt rendu par le Conseil d'État statuant au contentieux le 2 mai 1902, Marseille (Revue générale d'administration, 1902, t. II, p. 171).

c'est-à-dire annoncer par affiches et au son du tambour, suivant l'usage des lieux, que le scrutin s'ouvrira tel jour pour la nomination de tant de candidats.

Un avis publié 3 jours à l'avance a été jugé suffisant (Cons. d'Ét. 30 mars 1889, Mirepoix); un avis publié la veille des élections a été, au contraire, jugé insuffisant (Cons. d'Ét., 15 février 1889, Le Cannet-du-Luc).

A moins de décision contraire du préfet, les heures d'ouverture et de clôture seront les mêmes que pour le premier tour.

137. Sur quelles listes électorales doivent se faire les élections au second tour de scrutin lorsque dans l'intervalle des deux tours les listes ont été revisées; si, par exemple, le premier tour a eu lieu le 28 mars et le second le 4 avril?

La question était délicate, car les deux tours de scrutin sont solidaires et paraissent par conséquent ne pouvoir être faits sur des listes différentes.

Le Conseil d'État consulté a néanmoins émis l'avis que l'on devait pour le second tour employer les listes revisées le 31 mars précédent, sans quoi l'on porterait atteinte aux droits des électeurs régulièrement inscrits sur les nouvelles listes, et l'on maintiendrait, contre leur volonté, dans le collège, des électeurs qui ont valablement requis ailleurs leur inscription. (Cons. d'Ét. 28 février 1900, Revue générale d'administration 1900, t. I, p. 297.)

138. Le nombre des conseillers à élire au second tour est fixé par la proclamation du bureau au premier tour et ne saurait être augmenté ou réduit pour quelque cause que ce soit. On ne pourrait notamment l'augmenter par suite du décès d'un des conseillers proclamés au premier tour (Cons. d'Ét. 30 janvier 1897, Auffrique-Nogent) ou de démission ou de nonacceptation de mandat (Cons. d'Ét. 11 mai 1889, La BastideBeauvoir; 9 novembre 1888, Auzan).

Lorsque le second tour a été ouvert pour un plus grand

nombre de conseillers qu'il n'en restait légalement à nommer, les opérations de ce second tour doivent être en leur entier annulées, car il est impossible de savoir si le choix des électeurs eût été le même au cas où ils auraient connu le nombre réel des vacances. (Cons. d'Ét. 30 novembre 1888, Lannion; 29 juin 1889, Frétin.)

139. Les opérations du second tour de scrutin, étant solidaires des opérations du premier, disparaissent lorsque les premières viennent à être annulées en leur entier. (Cons. d'Ét. 6 décembre 1878, Sautel.)

Cette annulation par voie de conséquence doit être prononcée par le juge, alors même qu'aucune protestation ne s'est produite contre le second tour. (Cons. d'Ét. 15 mai 1889, Saint-Gauzens.)

Mais l'annulation partielle des opérations du premier tour n'entraîne pas celle du second tour. (Cons. d'Ét. 8 mai 1885, Rupt-sur-Saône.)

Si le conseil de préfecture modifie les résultats proclamés par le bureau au premier tour et déclare élus un plus grand nombre de candidats, le second tour se sera en réalité ouvert pour un plus grand nombre de conseillers qu'il n'y avait de sièges à pourvoir et, d'après le principe rappelé plus haut, les opérations du second tour devront être annulées (Cons. d'Ét. 5 décembre 1896, Gabrias), même d'office (Cons. d'Ét. 9 novembre 1888, Rumilly-les-Vaudes).

Il n'y a d'exception à cette règle que quand les candidats ajoutés par le conseil de préfecture sur la liste des conseillers proclamés au premier tour sont les mêmes que les candidats élus au second tour. Dans ce cas, il n'y a pas lieu à annulation, alors même que le rang des conseillers se trouverait modifié. (Cons. d'Ét. 6 mars 1885, Montiel et Saint-Broing, Revue générale d'administration, 1885, t. II, p. 316.)

Si la modification apportée par le conseil de préfecture au premier tour consiste dans une diminution du nombre des

candidats proclamés, on se trouve dans le cas d'annulation partielle des élections et le second tour reste valable, puisque les électeurs, qui avaient, il est vrai, le droit de nommer un plus grand nombre de candidats, seront appelés plus tard à compléter leur vote.

ART. 31.

Conditions d'éligibilité.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Sont éligibles au conseil municipal, sauf les restrictions portées au dernier paragraphe du présent article et aux deux articles suivants, tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection, âgés de 25 ans accomplis.

Toutefois, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil. S'il dépasse ce chiffre, la préférence est déterminée suivant les règles posées à l'article 49.

Ne sont pas éligibles les militaires et employés des armées de terre et de mer en activité de service.

Inéligibilité des militaires.

loi du 14 avril 1871, art. 4.

Sont électeurs tous les citoyens français âgés de 21 ans accomplis jouissant de leurs droits civils et politiques, n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi et, de plus, ayant, depuis une année au moins, leur domicile réel dans la Sont éligibles au conseil municipal d'une commune, tous les électeurs âgés de 25 ans, réunissant les conditions prévues par le paragraphe précédent, sauf les cas d'incapacité et d'incompatibilité prévus par les lois en vigueur et l'article 5 de la présente loi.

commune.

Toutefois, il pourra être nommé au conseil municipal d'une commune, sans la condition de domicile, un quart des membres qui le composeront, à la condition, par les élus non domiciliés, de payer dans ladite commune une des quatre contributions directes.

LOI DU 5 MAI 1855, art. 10.

Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles :...

3o De militaires ou employés des armées de terre et de mer en activité de service.

Conditions d'éligibilité.

140. La loi de 1884 reproduit, sauf quelques légères différences de rédaction dont nous parlerons plus loin, les dispositions de la loi du 14 avril 1871 (art. 4).

Trois conditions sont nécessaires pour être élu :

1o Jouir de ses droits politiques et n'être dans aucun des cos d'exclusion prévus par la loi;

2o Avoir 25 ans accomplis;

3o Être électeur dans la commune

I ou être inscrit au rôle des contributions directes, les simples contribuables ne pouvant dépasser le quart de l'effectif du conseil municipal.

141. I. Les causes d'exclusion sont énumérées au dernier paragraphe de l'article 31 et dans les articles 32 et 33. Nous en parlerons plus loin.

Bornons-nous à dire que l'article 31, qui exige des candidats la jouissance des droits politiques (il veut en effet que ces candidats soient électeurs ou citoyens), exclut forcément les étrangers 2.

142. II. Age. - Le candidat élu doit avoir accompli sa 25o année le jour de l'élection. (Cons. d'Ét. 30 novembre 1888, Lannion.) Il ne suffirait pas qu'il eût 25 ans au jour de son installation. (Cons. d'Ét. 27 décembre 1878, Marcenat.) En cas de contestation sur l'âge, ce serait une question d'état à juger par les tribunaux. (Cons. d'Ét. 29 juin 1877, Erone.)

143. — III. — Il faut, en outre, être ou électeur municipal ou contribuable.

1. Le texte primitif portait électeur municipal; mais nous avons vu plus haut (art. 14, no 61) qu'il n'y a plus aujourd'hui qu'une catégorie d'électeurs.

2. La question de nationalité, si elle est soulevée, doit être jugée, comme question d'état, par les tribunaux civils.

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