Page images
PDF
EPUB

humide de la poste ou des fragments de timbre-poste restés adhérents aux bulletins envoyés sous bande par la poste, ne sont pas non plus considérés comme des signes extérieurs. A plus forte raison en est-il de même des bulletins dont la composition typographique est disposée de telle façon que l'impression occupe toute la surface intérieure du bulletin et permet difficilement les corrections manuscrites.

N'ont pas été considérés non plus comme contenant des signes extérieurs des bulletins enfermés dans un autre papier formant enveloppe et contenant des mentions étrangères à l'élection. (Cons. d'Ét. 25 juin 1875, Granville; 9 juin 1876, Calonges).

Le Conseil d'État a cependant annulé une élection dans laquelle le candidat élu avait fait distribuer ses bulletins pliés en forme de nœud (Él. de Captieux, Gironde).

En un mot, à moins qu'il n'y ait manoeuvre, le Conseil d'État admet très difficilement que l'on conteste une élection, sous le prétexte que les bulletins des candidats pouvaient se reconnaître par leur apparence extérieure (dimension, grain, force ou nuance du papier). Il y est déterminé par cette double considération, que la volonté de l'électeur doit, autant que possible, être respectée, et qu'en fait, il sera impossible, quoi qu'on fasse, d'empêcher que les bulletins sortis de deux imprimeries ne se distinguent pas à la vue ou au contact. Telle paraît aussi avoir été la pensée de la Chambre des députés qui a écarté un amendement de M. Girault demandant que l'on déclare nuls les bulletins écrits sur papier buvard, c'est-à-dire sur papier non collé (séance du 2 juillet 1883)'.

1. On ne peut cependant nier que, dans certains cas, la possibilité de reconnaître à leur simple apparence extérieure la nature des bulletins et, par conséquent, de préjuger le vote de l'électeur, ne puisse nuire considérablement à la liberté et à la sincérité de l'élection. Aussi a-t-on proposé plusieurs fois de rendre obligatoire soit le vote sous enveloppe, soit le vote sur papier uniforme. Une proposition de loi imposant le vote sous enveloppe a même été adoptée par la Chambre des députés en 1880; mais le Sénat l'a écartée en raison des difficultés pratiques d'exécu

106. M. Cunéo d'Ornano a parlé, à l'occasion du même article, des bulletins portant des signes intérieurs de reconnaissance. C'est une autre question que nous examinerons sous l'article 28 (no 118).

107. Le président du bureau ne peut refuser de recevoir les bulletins qui lui sont présentés, sous le prétexte qu'ils ne seraient pas sur papier blanc (il s'agissait de papier réglé); aucune disposition de loi ne l'y autorise. (Cons. d'Ét. 22 juillet 1881, Romenay.)

108. Le vote de chaque électeur est constaté, dit la loi, sur la liste d'émargements, par la signature ou le parafe de l'un des membres du bureau. Une simple croix ne suffirait pas. (Cons. d'Ét. 7 avril 1876, Nantes; 9 février 1889, Laveissière.) Modifiant l'ancienne législation et le texte voté par la Chambre des députés, le Sénat a même exigé comme garantie, lorsque le parafe remplace la signature, que ce parafe soit accompagné des initiales de l'assesseur qui tient la liste d'émargement. C'est une sage précaution.

I

Le bureau, au lieu d'émarger la liste des votants, se contente quelquefois d'inscrire sur une feuille spéciale les électeurs au fur et à mesure qu'ils se présentent. Ce mode de procéder, bien qu'il ait été quelquefois admis comme équivalent (Cons. d'Ét. 6 août 1878, Plounevez-Lochrist), n'est pas régulier et peut, joint à d'autres circonstances, entraîner la nullité de l'élection (Cons. d'Ét. 7 avril 1876, Nantes).

109. Nous rappelons que les listes d'émargement doivent, à la fin de la séance, être arrêtées par le président ou le

tion. M. Lanjuinais a proposé, comme amendement à l'article 20, d'imposer un papier uniforme; cet amendement n'a pas été pris en considération (séance du 2 juillet 1883). La question est revenue plusieurs fois à la Chambre. Des propositions spéciales ont été discutées, mais aucun projet n'a encore abouti.

1. La Chambre des députés a adhéré à cette modification, malgré des observations contraires présentées par M. Morel (séance du 20 mars 1884).

secrétaire et rester déposées, pendant huit jours, à la mairie. (Voir art. 14, no 73.)

ART. 26.

Ouverture et clôture du scrutin.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Le président doit constater, au commencement de l'opération, l'heure à laquelle le scrutin est ou

vert.

Le scrutin ne peut être fermé qu'après avoir été ouvert pendant six heures au moins.

Le président constate l'heure à laquelle il déclare le scrutin clos; après cette déclaration, aucun vote ne peut être reçu.

[ocr errors]

LOI DU 5 MAI 1855, ART. 39.

Le président doit constater, au commencement de l'opération, l'heure à laquelle le scrutin est ou

vert.

Le scrutin ne peut être fermé qu'après être resté ouvert pendant trois heures au moins.

Le président constate l'heure à laquelle il déclare le scrutin clos, et, après cette déclaration, aucun vote ne peut être reçu.

110. L'article 39 de la loi du 5 mai 1855 n'imposait, pour la durée du scrutin, qu'un minimum de trois heures, ce qui permettait, dans les petites communes, de procéder, au besoin, le même jour aux deux tours de scrutin.

Cet avantage n'a pas paru à la Chambre des députés assez sérieux pour compenser les inconvénients incontestables que présentent, d'une part, la durée trop restreinte du scrutin, d'autre part, la publicité souvent insuffisante donnée à l'ouverture du second tour. Aussi, sur la proposition de M. Morel, la Chambre a-t-elle, dans sa séance du 2 juillet 1883, substitué la durée minima de six heures à celle de trois heures que portait le projet primitif.

111.

Rappelons que les heures d'ouverture et de clôture sont fixées par l'arrêté préfectoral de convocation (art. 15,

n° 78).

L'article 26 exige que le procès-verbal mentionne l'heure

LOI MUNICIPALE.

I.

12

exacte à laquelle, en fait, le scrutin a été ouvert et clos. Si ces heures ne concordent pas avec celles de l'arrêté préfectoral, le bureau expliquerait la cause de cette différence.

Le président ne doit clore le scrutin qu'après que les électeurs présents dans la salle à l'heure annoncée pour la clôture ont été admis à voter'.

ART. 27.

Dépouillement du scrutin.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement de la manière suivante :

La boîte du scrutin est ouverte, le nombre de bulletins vérifié.

Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des votants, il en est fait mention au procès-verbal.

Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs.

Le président et les membres du bureau surveillent l'opération du dépouillement.

Ils peuvent y procéder eux-mêmes, s'il y a moins de 300 votants.

LOI DU 5 MAI 1855, art. 40. Après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement de la manière suivante :

La boîte du scrutin est ouverte et le nombre des bulletins vérifié.

Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des votants, il en est fait mention au procès-verbal.

Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs.

Le président et les membres du bureau surveillent l'opération du dépouillement. Ils peuvent y procéder eux-mêmes, s'il y a moins de 300 votants.

112. L'article 27, qui est la reproduction textuelle de l'article 40 de la loi du 5 mai 1855, règle le mode de procéder à suivre pour le dépouillement; il se complète par les dispositions ci-après du décret du 2 février 1852:

Les scrutateurs se divisent par tables de quatre au moins. Le président répartit entre les diverses tables les bulletins à

1. Le Conseil d'État a néanmoins rejeté une protestation fondée sur ce que le président avait clos le scrutin à l'heure fixée, malgré la présence dans la salle d'électeurs n'ayant pas encore voté (30 janv. 1885, La Châtre).

vérifier. A chaque table, l'un des scrutateurs lit chaque bulletin à haute voix et le passe à un autre scrutateur; les noms portés sur les bulletins sont relevés sur des listes préparées à cet effet. (D. du 2 février 1852, art. 27.)

Les tables sur lesquelles s'opère le dépouillement du scrutin sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler alentour. (D. 2 février 1852, art. 29.)

Pour les collèges divisés en plusieurs sections', le dépouillement du scrutin se fait dans chaque section; le résultat est immédiatement arrêté et signé par le bureau, il est ensuite porté par le président au bureau de la première section, qui, en présence des présidents des autres sections, opère le recensement général des votes et en proclame le résultat. (D. 2 février 1852, art. 32.)

[ocr errors]

113. Tous les noms portés sur les bulletins, imprimés ou manuscrits, doivent être lus et pointés un à un. Il arrive fréquemment que, pour simplifier l'opération, le bureau se contente de mettre à part les bulletins imprimés sur lesquels aucune modification n'a été apportée et de les compter en bloc ou d'appeler seulement, au dépouillement, le premier nom de la liste imprimée. Ce mode de procéder sommaire et irrégulier a été quelquefois admis par le Conseil d'État, lorsqu'il ne résultait pas de l'instruction qu'il avait pu favoriser des erreurs ou des fraudes et qu'il n'avait donné lieu à aucune réclamation sur le moment (11 juin 1880, Saint-Louis; 16 décembre 1881, l'Isle-Jourdain; 28 novembre 1884, Mont-Gaillard; 27 février 1885, Sainte-Foy; 6 mars 1885, Firmy). Mais dans d'autres espèces, le Conseil d'État s'est montré plus sévère et il a annulé l'élection (1er décembre 1879, Samatan; 16 décembre

1. Cette disposition s'applique aux communes divisees en plusieurs bureaux de vote (art. 13; voir no 55) où le conseil est nommé au scrutin de liste.

Les sections électorales (art. 11) qui élisent un nombre déterminé de conseillers, forment, au contraire, un collège électoral complet et le procès-verbal qu'elles dressent est définitif.

« PreviousContinue »