Page images
PDF
EPUB

98.

Reproduction de l'article 35 de la loi du 5 mai 1855.

Dans beaucoup de communes, on néglige de faire des copies de la liste électorale et on se sert, à tort, de la minute même de la liste pour les émargements. Pour procéder régulièrement. il faudrait établir deux copies de la liste (indépendamment de la minute), l'une pour les émargements, l'autre pour être tenue à la disposition des électeurs pendant les opérations.

ART. 23.

Électeurs pouvant prendre part au vote.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur cette liste.

Toutefois, seront admis à voter, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du juge de paix ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.

99.

LOI DU 5 MAI 1855, art. 36. Nul ne peut être admis à voter, s'il n'est inscrit sur cette liste.

Toutefois, seront admis à voter, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du juge de paix ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.

Reproduction de l'article 36 de la loi du 5 mai 1855. La disposition qui permet à un électeur non inscrit de voter sur la présentation d'une décision du juge de paix ordonnant son inscription a souvent donné lieu à de très fausses interprétations. On en a conclu que les juges de paix pouvaient, après la clôture des listes, être saisis de demandes en inscription et autoriser des additions à la liste 1; c'est une erreur absolue. Toute demande en inscription doit être formée dans les délais de la revision des listes et portée devant les commissions instituées par la loi du 7 juillet 1874. Le juge de paix ne doit et ne peut statuer que sur l'appel formé contre la dé

1. M. Cunéo d'Ornano a mème prétendu, à la tribune de la Chambre des députés, que certains juges de paix autorisaient, par simple lettre, l'admission d'électeurs au vote (séance du 2 juillet 1883).

cision de ces commissions. (Voir Circulaire ministérielle du 25 janvier 18761.)

100. Le bureau est tenu de se conformer aux décisions du juge de paix ordonnant une inscription ou une radiation, même lorsque le jugement est rendu par défaut, pourvu qu'il ne soit pas frappé d'opposition (Cons. d'Ét. 18 décembre 1885, Aullène; 15 janvier 1886, Castiglione), ou déféré à la Cour de cassation (Cons. d'Ét. 13 février 1885, Poggio-Mezzana); et cela alors même que la décision n'aurait pas été notifiée aux intéressés, mais au maire seul, si l'omission de la notification ne doit pas être considérée comme le résultat d'une manœuvre (Cons. d'Ét. 11 décembre 1885, Pérelli, Revue générale d'administration, 1886, t. II, p. 179).

101. Certains électeurs, bien qu'inscrits, ne peuvent voter. Ainsi le droit de vote est suspendu pour les détenus, pour les accusés contumaces et pour les personnes non interdites mais placées, en vertu de la loi du 30 juin 1838, dans un établissement public d'aliénés. (D. 2 février 1852, art. 18.)

De même, aux termes de l'article 2 de la loi du 30 novembre 1875, « les militaires et assimilés de tous grades et de toutes armes des armées de terre et de mer ne prennent part à aucun

1. Dans certains cas exceptionnels, le juge de paix peut se trouver régulièrement saisi de réclamations formées hors des délais de la revision des listes et sur lesquelles la commission de jugement ne s'est pas prononcée.

Si, par exemple, un électeur inscrit sur la liste les années précédentes et qui n'avait par conséquent aucune démarche à faire, puisqu'il ne pouvait être rayé sans être prévenu, a néanmoins été omis sur la liste ultérieure ou inscrit avec des prénoms ou un âge différents et qu'il n'ait eu connaissance de cette omission ou de cette erreur qu'après la clôture définitive des listes, il ne peut en demander à la commission de jugement la rectification, puisque les délais de réunion de cette commission sont épuisés. L'impossibilité où se trouve la commission de statuer devra alors, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, ètre assimilée au rejet de la demande en revision par la commission et le juge de paix sera alors appelé à statuer, et l'expiration du délai de 20 jours ordinairement assigné aux demandeurs ne pourra être opposée à cet électeur, précédemment inscrit, auquel le principe de la permanence des listes donne un droit acquis à son inscription. (Cass. 18 novembre 1898, Revue générale d'administra'ion, 1898, t. III, p. 431.)

vote quand ils sont présents à leur corps, à leur poste ou dans l'exercice de leurs fonctions ». Seuls, « ceux qui, au moment de l'élection, se trouvent en résidence libre, en non-activité ou en possession d'un congé régulier, peuvent voter dans la commune sur les listes de laquelle ils sont régulièrement inscrits1».

Par militaires en congé régulier, on doit entendre les militaires qui sont pourvus d'une autorisation régulière d'absence de plus de trente jours. (Circ. du min. de la guerre du 24 février 1876.)

102.- En principe, le bureau n'étant pas juge de la validité des inscriptions, ne peut refuser de recevoir le vote d'un individu inscrit, alors même qu'il le saurait incapable de voter; le président doit toutefois prévenir l'électeur qui se trouve dans cette situation, des peines auxquelles il s'expose et des conséquences de son vote au point de vue de la régularité du scrutin, car le Conseil d'Etat, qui a longtemps hésité sur la question, admet maintenant que les votes des individus incapables, bien qu'inscrits, vicient l'élection (11 février 1881, Bugue, Revue générale d'administration, 1881, t. I, p. 317; 25 janvier 1884, Alger; 16 janvier 1885, Corcelles-les-Monts).

ART. 24.

L'entrée du bureau est interdite aux électeurs armés.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Nul électeur ne peut entrer dans l'assemblée porteur d'armes quel

conques.

103.

LOI DU 5 MAI 1855, art. 37.

Nul électeur ne peut entrer dans l'assemblée s'il est porteur d'armes quelconques.

Reproduction de l'article 37 de la loi du 5 mai 1855.

1. Cette disposition s'applique également aux officiers et assimilés qui sont en disponibilité ou dans le cadre de réserve. Elle s'applique aussi aux militaires de la gendarmerie. (Bull. offic du Ministère de l'int., 1873, p. 211.)

104.-173 L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes apparentes est punie d'une amende de 16 fr. à 100 fr., par l'article 37 du décret du 2 février 1852.

La peine est d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 50 fr. à 300 fr., si les armes étaient cachées.

ART. 25.

Réception des votes.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Les électeurs apportent leurs bulletins préparés en dehors de l'assemblée.

Le papier du bulletin doit être blanc et sans signe extérieur.

L'électeur remet au président son bulletin fermé.

Le président le dépose dans la boite du scrutin, laquelle doit, avant le commencement du vote, avoir été fermée à deux serrures, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains de l'assesseur le plus âgé.

Le vote de chaque électeur est constaté sur la liste, en marge de son nom, par la signature, ou le parafe avec initiales de l'un des membres du bureau.

104.

LOI DU 5 MAI 1855, art. 38. Les électeurs sont appelés successivement à voter, par ordre alphabétique.

Ils apportent leurs bulletins préparés en dehors de l'assemblée.

Le papier du bulletin doit être blanc et sans signe extérieur.

A l'appel de son nom, l'électeur remet au président son bulletin fermé.

Le président le dépose dans la boîte du scrutin, laquelle doit, avant le commencement du vote, avoir été fermée à deux serrures, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains du scrutateur le plus âgé.

Le vote de chaque électeur est constaté sur la liste, en marge de son nom, par la signature ou le parafe de l'un des membres du bureau.

L'appel étant terminé, il est procédé au réappel, par ordre alphabétique, des électeurs qui n'ont pas voté.

L'article 38 de la loi du 5 mai 1855, auquel cet article est emprunté, contenait un premier paragraphe portant que les électeurs sont appelés successivement à voter par ordre

alphabétique. L'appel des électeurs devait être suivi d'un réappel. Ce mode de procéder est tombé en désuétude. Les électeurs sont admis à voter au fur et à mesure qu'ils se présentent; c'est donc avec raison que la loi a supprimé l'obligation de l'appel et du réappel.

105. Le papier des bulletins doit, dit la loi, être blanc et sans signes extérieurs. Cette disposition est interprétée par le Conseil d'État dans un sens très large. Le papier est considéré comme blanc alors même qu'il est d'un blanc plus ou moins pur, la plupart des papiers communs ayant une teinte légèrement grise, blanche ou jaune, suivant la composition de la pâte 1.

Les bulletins écrits sur papier glacé, vergé ou quadrillé, sont également considérés comme blancs.

Le papier azuré, le papier écolier réglé bleu ou rose, dans un ou deux sens, est admis s'il n'est pas prouvé que son emploi constitue une manœuvre.

Les bulletins plus ou moins minces, plus ou moins épais, plus ou moins grands, plus ou moins petits, ne sont pas davantage considérés comme contenant des signes extérieurs. On a même admis des cartes de visite au nom des candidats comme bulletins valables. (Cons. d'Ét. 14 mars 1891, Paris.)

Des taches accidentelles ou des traces de foulage d'imprimerie qui apparaissent au dos des bulletins, surtout lorsque le papier est mince ou d'une mauvaise fabrication, ne constituent pas des signes extérieurs.

De légères déchirures provenant soit de ce qu'un coin du bulletin a été collé à la carte électorale, ou de ratures faites à la plume sur des bulletins imprimés ; des empreintes du timbre

1. Nous nous bornerons à analyser, en la résumant, la jurisprudence du Conseil d'État, qui a rendu en cette matière des décisions nombreuses. On les trouver. rapportées dans l'excellent ouvrage intitulé: Élections municipales, par MM. JuilletSaint-Lager et Camille Vuillemot (Berger-Levrault et Cie, éditeurs. 5e édition, 1900, nos 470 et suivants).

« PreviousContinue »