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lire et écrire, remplissent les fonctions d'assesseurs. Le secrétaire est désigné par le président et par les assesseurs. Dans les délibérations du bureau, il n'a que voix consultative. Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations.

89.

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lire et écrire, remplissent les fonetions de scrutateurs.

Le secrétaire est désigné par le président et les scrutateurs. Dans les délibérations du bureau, il n'a que voix consultative.

Trois membres du bureau, au moins, doivent être présents pendant tout le cours des opérations.

Reproduction de l'article 31 de la loi du 5 mai 1855, avec cette seule différence que le mot assesseurs remplace, pour désigner les membres du bureau, l'expression beaucoup moins exacte de scrutateurs qu'employait la législation ancienne.

La composition des bureaux donne lieu à de fréquentes contestations. La loi veut que, pour les élections municipales, les quatre assesseurs soient les deux plus âgés et les deux plus jeunes électeurs présents à l'ouverture de la séance, sachant lire et écrire. Une première cause d'erreur vient de ce que, pour les élections législatives et départementales, les assesseurs sont, au contraire, choisis parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. Une seconde cause de difficulté est que dans beaucoup de communes, si le maire ne prend pas la précaution de s'assurer à l'avance le concours d'électeurs de bonne volonté (et il est naturel que, dans ce cas, il fasse surtout appel au dévouement des conseillers municipaux), il sera impossible de former le bureau à l'heure réglementaire. Mais ces électeurs ainsi convoqués à l'avance ne peuvent siéger que si d'autres électeurs plus âgés ou plus jeunes ne réclament pas à l'ouverture de la séance le droit de faire partie du bureau. La jurisprudence du Conseil d'État est nettement fixée à cet égard. Il rejette une protestation fondée sur ce que le bureau a été composé de membres désignés à l'avance, attendu que les requérants « n'établissent pas que des électeurs sachant lire et écrire, plus jeunes ou plus âgés que ceux qui ont été appelés à remplir les fonctions de scrutateurs, aient été présents à

1. D'autres arrêts ajoutent : « et consentant à faire partie du bureau ».

l'ouverture du bureau » (3 février 1882, Monceau-les-Leups). Il annule, au contraire, quand le maire a appelé comme scrutateurs des conseillers municipaux désignés à l'avance qui n'étaient ni les plus âgés ni les plus jeunes des électeurs présents, et cela, malgré la réclamation des électeurs présents (8 août 1882, Saint-Pierre-Quilbignon).

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90. Les prescriptions de l'article 19 sont applicables à toutes les élections municipales et non pas seulement lorsqu'il s'agit du renouvellement intégral du conseil municipal. C'est à tort que l'on prétendrait, en cas d'élection partielle, appeler des conseillers municipaux à former le bureau. (Cons. d'Ét. 27 juin 1867, Châteauneuf-sur-Sarthe; 1er décembre 1882, Cunlhat.)

91. Tous les électeurs sont aptes à faire partie du bureau; la loi n'établit aucune incompatibilité pour cause de fonctions ou de parenté avec d'autres membres du bureau. (Cons. d'Ét. 9 mars 1889, Coaraze.) Le Conseil d'État a jugé, en conséquence, qu'un garde champêtre pouvait légalement être assesseur (4 mai 1877, Anctoville); qu'aucune disposition légale ne met obstacle à ce que des agents salariés de la commune fassent partie du bureau (8 mai 1885, Saint-Aventin; 7 août 1889), et qu'un père et un fils pouvaient siéger au même bureau (11 juillet 1866, Molières; 16 décembre 1881, Viry), etc.

La seule condition est d'être inscrit comme électeur, fût-ce sans droit. (Cons. d'Et. 6 juill. 1889, Zuani.) Mais un militaire, bien qu'inscrit, ne peut siéger. (Cons. d'Ét. 2 avril 1867, Douilly.)

Dans les communes sectionnées, le bureau de chaque section doit être composé d'électeurs de la section. (Cons. d'Ét. 7 août 1885, Maureilhan.)

Pour assurer la sincérité et le contrôle des élections, quelques préfets du Midi avaient cru devoir recommander, sinon

prescrire, de choisir les assesseurs moitié dans chaque parti. Ces prescriptions s'inspiraient d'une pensée louable, mais il faut reconnaître qu'elles n'ont aucune base légale.

92.

Rappelons ce que nous avons dit plus haut (n° 86) au sujet du remplacement du président du bureau. Une fois le bureau constitué, le maire n'a plus le droit de se donner un remplaçant, fût-ce son adjoint; s'il vient à s'absenter, il est remplacé de droit par le plus âgé des assesseurs. (Cons. d'Ét. 23 décembre 1892, Miglos; 17 février 1894, Maumusson-Laguian.)

93. Secrétaire. Bien la loi ne le dise que formelpas lement, le secrétaire du bureau, qui est choisi par le président et les assesseurs, doit être électeur. Toutefois, il arrive souvent que ces fonctions sont confiées à l'instituteur, secrétaire de la mairie qui, par suite de son arrivée récente dans le pays, n'est pas encore inscrit sur les listes. Le Conseil d'État a plusieurs fois déclaré que cette irrégularité n'était pas une cause de nullité. A, au contraire, été annulée une élection où le secrétaire avait été, malgré l'opposition de la majorité du bureau, désigné parmi les candidats. (Cons. d'Ét. 18 décembre 1885, Tresque.)

Le desservant peut remplir les fonctions de secrétaire. (Cons. d'Ét. 27 juillet 1889, Bethmale.)

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94. Bien que le secrétaire n'ait que voix consultative, il n'en compte pas moins pour compléter le minimum de trois membres qui doivent toujours être présents (27 mars 1889, Noroy-lès-Jussey.)

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, plus de trois membres du bureau sont obligés de s'absenter momentanément, le bureau fera sagement en remplaçant provisoirement les absents par des électeurs de bonne volonté. Le Conseil d'État, bien qu'il considère ce mode de remplacement comme

irrégulier, n'a jamais accueilli une demande d'annulation fondée sur cette manière de procéder. (1er juin 1866, Mouzon; 24 décembre 1875, Cannes; 8 juillet 1881, Pussay; 4 mai 1883, Lorient. Voir cependant Cons. d'Ét. 13 février 1885, Espas.)

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95.

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LOI DU 14 AVRIL 1871, art. 7. Dans toutes les communes, quelle que soit leur population, le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera

ouvert et clos le dimanche.

Sous l'empire de la loi du 5 mai 1855, le scrutin durait deux jours dans les villes de 2,500 habitants et au-dessus. La loi du 14 avril 1871 l'a réduit à un jour dans toutes les communes; les deux tours de scrutin pouvaient alors avoir lieu le même jour, puisque la loi n'exigeait qu'une durée minimum de trois heures. Aujourd'hui que le scrutin doit durer six heures au moins, le second tour doit forcément être remis au dimanche suivant. (Voir n° 76, 110 et 136.).

ART. 21.

Pouvoirs du bureau.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations de l'assemblée. Ses décisions sont motivées.

Toutes les réclamations et décisions sont insérées au procès-verbal; les pièces et les bulletins qui s'y rapportent y sont annexés, après avoir été parafés par le bureau.

LOI DU 5 MAI 1855, art. 34.

Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations de l'assemblée.

Ses décisions sont motivées.

Tou'es les réclamations et décicisions sont insérées au procèsverbal; les pièces et les bulletins qui s'y rapportent y sont annexés, après avoir été parafés par le bu

reau.

96.

Reproduction de l'article 34 de la loi du 5 mai 1855. Le bureau juge toutes les difficultés qui s'élèvent au cours des opérations; mais comme il n'est que juge provisoire, ses décisions pouvant être déférées au conseil de préfecture et au Conseil d'État sous forme de protestation contre les opérations électorales (voir les art. 37 à 40), toutes les pièces et bulletins. qui se rapportent à ces décisions doivent être conservés et annexés au procès-verbal, après avoir été parafés par les membres du bureau.

97. Le bureau n'est juge que des difficultés qui surviennent au cours des opérations; il n'est nullement juge des questions d'éligibilité. Il excéderait, par conséquent, ses pouvoirs en refusant de proclamer un candidat qui aurait obtenu la majorité absolue au premier tour ou la majorité relative au second, en se fondant sur ce que ce candidat n'aurait pas l'âge légal (Cons. d'Ét. 4 novembre 1881, Saint-Pierre-d'Allevard) ou ne serait pas éligible pour une autre cause (Cons. d'Ét. 16 décembre 1881, Saint-Maurice-de-Tavernolle; 23 décembre 1884, Thisy), ou serait parent ou allié au degré prohibé avec un candidat déjà proclamé (Cons. d'Ét. 15 novembre 1871, Ferrièrela-Grande; 17 mars 1882, Quaix), ou aurait donné sa démission après le dépouillement (Cons. d'Ét. 30 mars 1889, Tomino). [Voir nos 122 et 199.]

ART. 22.

Dépôt de la liste électorale sur le bureau.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Pendant toute la durée des opérations, une copie de la liste des électeurs, certifiée par le maire, contenant les nom, domicile, qualification de chacun des inscrits, reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau.

LOI DU 5 MAI 1855, ART. 35. Pendant toute la durée des opérations, une copie de la liste des électeurs, certifiée par le maire, contenant les nom, domicile, qualification de chacun des inscrits, reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau.

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