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ART. 16.

Remplacement des conseillers élus par des sections.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Lorsqu'il y aura lieu de remplacer des conseillers municipaux élus par des sections, conformément à l'article 11 de la présente loi, ces remplacements seront faits par les sections auxquelles appartiennent ces conseillers.

LOI DU 5 MAI 1855, art. 28.

Lorsqu'il y aura lieu de rempla cer des conseillers municipaux élus par des sections, conformément à l'article 7 de la présente loi, ces remplacements seront faits par les sections auxquelles appartenaient ces conseillers.

79. Nous avons expliqué le sens de cet article dans nos observations sous l'article 12 (no 50).

Le texte ci-dessus est d'ailleurs la reproduction pure et simple de l'article 28 de la loi du 5 mai 1855.

Cet article, de même que les suivants qui règlent les formes de l'élection, ne figurait pas dans le projet adopté par la Chambre des députés en première délibération. Ils ont été ajoutés par la commission entre les deux lectures.

ART. 17.

Présidence des bureaux de vote.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Les bureaux de vote sont présidés par le maire, les adjoints, les conseillers municipaux, dans l'ordre du tableau, et, en cas d'empêchement, par des électeurs désignés par le maire.

80.

LOI DU 5 MAI 1855, ART. 29.

Les sections sont présidées, savoir la première par le maire, et les autres, successivement, par les adjoints, dans l'ordre de leur nomination, et par les conseillers municipaux, dans l'ordre du tableau.

Cet article, tel qu'il avait été voté par la Chambre des députés, reproduisait textuellement les dispositions de

l'article 29 de la loi du 5 mai 1855. Le Sénat l'a complété en y apportant quelques modifications de forme.

La première de ces modifications consiste dans la substitution du mot bureau de vote au mot section électorale qui, dans la nouvelle loi, désigne exclusivement les sections établies par le conseil général conformément aux articles 11 et 12, avec attribution d'un nombre de conseillers à élire. (V. no 40, note.)

81. Lorsqu'il n'existe qu'un bureau de vote, le maire est de droit président du bureau; mais s'il est empêché ou simplement s'il s'excuse (car il n'est pas nécessaire que l'empêchement soit justifié), il est remplacé par un de ses adjoints ou, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal dans l'ordre du tableau.

Le maire peut toujours, alors même qu'il aurait annoncé l'intention contraire, exercer son droit de présidence. (Cons. d'Ét. 23 juillet 1897, Grau-du-Roi.)

Le maire démissionnaire mais non remplacé peut revendiquer la présidence du bureau, en vertu du principe rappelé par l'article 81 de la loi que les maires conservent leurs pouvoirs jusqu'à l'installation de leurs successeurs. (Cons. d'Ét. 1er juin 1883, Moissey; voir no 663.)

Il en est de même du maire élu par un conseil dont les pouvoirs ont été invalidés par suite de l'annulation totale des élections. (Cons. d'Ét. 20 novembre 1885, Damazan; 19 mars 1886, Saint-André-et-Appelles; voir art. 81, n° 659.)

82. A défaut du maire, la présidence revient à l'adjoint, même si cet adjoint se trouve dans un cas d'incompatibilité légale (débitant de tabac) du moment où son élection n'a pas été attaquée en temps utile. (Cons. d'Ét. 23 novembre 1888, Montureux-lès-Gray.)

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83. A défaut de maire et d'adjoint, la présidence appartient aux conseillers dans l'ordre du tableau. Les conseillers

LOI MUNICIPALE. - I.

11

municipaux inéligibles aux fonctions de maire peuvent néanmoins exercer la présidence du bureau. (Cons. d'Ét. 29 février 1884, Tannay.)

84. En cas d'empêchement des conseillers municipaux, le maire désigne de simples électeurs pour la présidence; mais pour que cette désignation soit valable, il faut que tous les conseillers soient empêchés. (Cons. d'Ét. 22 mars 1889, Gilhoc.)

Il suffit que l'empêchement existe et il n'est pas nécessaire que l'arrêté de délégation le constate. (Cons. d'Ét. 8 août 1887, Toulouse.)

Le droit du maire d'appeler de simples électeurs à la présidence du bureau n'était pas inscrit dans la loi de 1855; mais le décret du 2 février 1852 lui reconnaissait cette faculté pour les élections législatives. Le Sénat, en modifiant le texte voté par la Chambre des députés, a formellement étendu la règle aux élections municipales, confirmant en cela la jurisprudence du Conseil d'État.

85. Ainsi que nous le verrons plus loin, sous l'article 85 (no 697), le préfet s'est vu quelquefois dans la nécessité de désigner un délégué spécial pour présider le bureau électoral. Ce mode de procéder a été reconnu régulier par le Conseil d'État (15 janvier 1886, Collias; 16 juillet 1886, Valle-d'Orezza; 18 mai 1889, Montagnac ; 28 janvier 1893, Cozzanno; 29 juillet 1901, Escouloubre).

Mais il faut qu'il n'y ait plus ni maire ni adjoint pouvant exercer leurs fonctions (en cas de suspension, notamment), ni aucun conseiller municipal voulant accepter la présidence, et ce n'est qu'après une mise en demeure et un refus préalable de tous les conseillers que le préfet peut nommer un délégué. (Cons. d'Ét. 19 janvier 1901, Néfliach1.)

1. Cette solution ressort d'un arrêt rendu par la ire sous-section du contentieux, dans une espèce où il s'agissait du renouvellement intégral du conseil municipal et

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86. Le maire, président du bureau, ne peut, au cours de la séance, se faire remplacer par son adjoint ou par des électeurs qui ne feraient pas partie du bureau (Cons. d'Ét. vrier 1889, Hesdigneul); la présidence passe alors à un assesseur (voir no 92).

2 fé

87.- La loi de 1855 déclarait que, lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote, le maire présidait le premier, le premier adjoint ou l'adjoint unique le second, le deuxième adjoint ou le premier conseiller municipal inscrit le troisième, etc.

Il semblait résulter du texte que le maire n'avait pas le choix entre les sections et qu'il ne pouvait prendre la présidence de la seconde, en abandonnant la première à son adjoint.

Le Conseil d'État ne considérait pas cependant cette règle comme prescrite à peine de nullité (14 juin 1847, Plélan). Avec la rédaction nouvelle, il serait plus difficile encore de contester au maire le droit de choisir le bureau qu'il désire présider. (Cons. d'Ét. 16 juillet 1898, Lasclettes.) En tous cas, si une seule des sections est appelée à voter, le maire peut la présider, alors même que ce ne serait. pas la première. (Cons. d'Ét. 14 juillet 1838, Clermont-Ferrand.)

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où, par conséquent, on ne pouvait faire appel aux anciens conseillers dont les pouvoirs étaient expirés (art. 41, no 272). Cet arrèt a fait l'objet de justes critiques dans la Revue générale d'administration (1901, t. II, p. 415) et dans la Jurisprudence municipale et rurale (1901, III, p. 66). En rapportant cette décision, nous faisons, nous aussi, les plus expresses réserves. Le préfet, lorsqu'il est obligé d'avoir recours à un délégué spécial pour la présidence du bureau électoral, agit moins en vertu de l'article 85 de la loi municipale qu'en vertu de ses pouvoirs généraux d'administration.

s'occuper d'autres objets que de l'élection qui lui est attribuée. Toute discussion, toute délibération lui sont interdites.

Ces assemblées ne peuvent s'oecuper d'autres objets que des élections qui leur sont attribuées. Toute discussion, toute délibération, leur sont interdites.

88. Reproduction littérale de l'article 30 de la loi du 5 mai 1855, l'article 18 se complète par l'article 11 du décret du 2 février 1852 : « Le président du collège ou de la section a seul la police de l'assemblée. Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle des séances ni aux abords du lieu où se tient l'assemblée. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions. »

Est légal l'arrêté par lequel le maire interdit le stationnement aux abords de la salle du scrutin. (Cons. d'Ét. 28 mars 1885, Marie.) Mais le maire abuserait de son droit en interdisant l'entrée de la salle à un candidat non électeur (Cons. d'Ét. 5 octobre 1884, Saint-Étienne-de-Vic) ou en interdisant aux électeurs l'entrée de la salle et en les admettant un à un. (Cons. d'Ét. 6 janvier 1885, Sorio; 16 janvier 1885, Sexcles.)

Le président du bureau électoral ne peut être actionné en dommages et intérêts devant les tribunaux ordinaires pour des actes relatifs à ses fonctions. (Trib. des conflits 29 novembre 1890, Boyer.)

ART. 19.

Composition du bureau.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Les deux plus àgés et les deux plus jeunes des électeurs présents à l'ouverture de la séance, sachant

LOI DU 5 MAI 1855, ART. 31.

Les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présents à l'ouverture de la séance, sachant

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