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Orléans). Elle excepte naturellement le cas de manœuvres

frauduleuses.

Mais la Cour de cassation a décidé, par confirmation d'un arrêt de la cour de Nancy, que la décision qui condamne un imprimeur pour avoir fait figurer sur une liste malgré leur protestation des candidats portés sur une autre liste ne contient pas une violation de la loi. (Cass. 24 mars 18961.)

71.

Distribution d'écrits électoraux par les agents de l'autorité. Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats. (Loi du 30 novembre 1875, art. 3, § 3.)

Toute infraction est punie d'une amende de 16 à 300 fr. Néanmoins, le tribunal pourra faire application de l'article 463 du Code pénal. (Ibid., art. 22, § 11.)

Mais il a été déclaré, à la Chambre des députés (séance du 10 février 1883), que cette disposition ne faisait pas obstacle aux droits du maire candidat de distribuer ses bulletins et ceux de la liste sur laquelle il est inscrit, à la condition de ne pas employer à cette distribution les agents municipaux, notamment le secrétaire de la mairie. (Cass. 31 octobre 1888, Toulouse.)

Le Conseil d'État reconnaît, de son côté, que le maire candidat qui distribue des bulletins de sa liste use d'un droit qui appartient à tout candidat. (Cons. d'Ét. 27 décembre 1878, Betton; 11 novembre 1881, Saint-Cyr-lès-Champagnes; 1er mai 1885, Nougaroulet).

1. Un arrêt de la Cour de Paris déclare, de son côté, que le nom est une propriété dont nul ne peut user sans l'autorisation de celui qui le porte; d'où il suit que nul ne peut, sans son autorisation, être porté sur une liste de candidats rendue publique, et que, lorsqu'un nom figure sur une liste avec le consentement de celui auquel il appartient, nul ne peut, sans le consentement de celui-ci, le faire figurer sur une autre liste (4 avril 1901, Sirouy, Revue générale d'administration, 1901, t. III, p. 351).

La prohibition écrite dans l'article 3 de la loi du 30 novembre 1875 n'atteint pas le mari d'une employée communale (6 août 1878, Pluguffan).

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72. - Réunions électorales. Les réunions électorales sont régies par la loi du 30 juin 1881, dont nous résumons les dispositions :

Les réunions électorales peuvent avoir lieu, depuis l'arrêté de convocation jusqu'au jour de l'élection exclusivement, sur la déclaration de deux personnes au moins, dont l'une domiciliée dans la commune où la réunion doit avoir lieu. Le délai entre la déclaration et la réunion est réduit à deux heures (art. 2, § 3).

La déclaration doit être faite, si la réunion a lieu à Paris, au préfet de police; si elle se tient dans un autre chef-lieu de département, à la préfecture; si elle se tient dans un chef-lieu d'arrondissement, à la sous-préfecture, et dans toutes les autres communes, à la mairie (art. 2, § 2).

Les réunions ne peuvent avoir lieu sur la voie publique (art. 6); mais la disposition de l'article 3 de la loi du 6 juin 1868, qui exigeait qu'elles se tinssent dans un local clos et couvert, n'a pas été reproduite par la loi de 1881 et cesse par conséquent d'être en vigueur.

Les électeurs de la circonscription, les candidats, les membres des deux Chambres et le mandataire de chacun des candidats, ont seuls le droit d'entrée dans les réunions électorales.

73.- Communication des listes d'émargement. - Les listes d'émargement de chaque section, signées du président et du secrétaire, demeureront déposées pendant une huitaine au secrétariat de la mairie, où elles seront communiquées à tout électeur requérant. (Loi du 30 novembre 1875, art. 5, § 3.)

La décision du maire refusant de donner communication des listes d'émargement peut être déférée au Conseil d'État pour excès de pouvoirs.

Le droit de communication emporte le droit de prendre copie. (Cons. d'Ét. 2 mars 1888, Despetis.)

74. - Pénalités et poursuites. -- Toute tentative de corruption par l'emploi des moyens énoncés dans l'article 177 du Code pénal, pour influencer le vote d'un électeur ou le déterminer à s'abstenir de voter, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 à 500 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement. L'article 463 du Code pénal est applicable aux peines édictées par le présent article. (Loi 2 août 1875, art. 19, et Loi 30 novembre 1875, art. 3.)

Doivent être, en outre, considérées comme applicables aux élections municipales, en vertu de l'article 14 de la loi municipale, les dispositions pénales contenues dans le titre IV du

décret du 2 février 1852.

Sont également applicables les dispositions de la loi du 30 mars 1902 qui punissent d'une amende de 50 à 500 fr. quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de recensement, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après le scrutin, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux, aura changé ou tenté de changer le résultat du scrutin.

ART. 15.

Convocation des électeurs.

LOI DU 5 AVRIL 1884. L'assemblée des électeurs est convoquée par arrêté du préfet.

L'arrêté de convocation est publié dans la commune, quinze jours au moins avant l'élection, qui doit toujours avoir lieu un dimanche. Il fixe le local où le scrutin sera ouvert,

LOI DU 5 MAI 1855, ART. 27. L'assemblée des électeurs est convoquée par le préfet aux jours déterminés par l'article 33 de la présente loi.

LOI DU 4 AVRIL 1871, ART. 7. Dans toutes les communes, quelle

ainsi que les heures auxquelles il doit être ouvert et fermé.

que soit leur population, le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera ouvert et clos le dimanche.

75. En déclarant que l'assemblée des électeurs est convoquée par le préfet, la loi de 1884 ne fait que reproduire les dispositions de l'article 27 de la loi du 5 mai 1855.

L'arrêté préfectoral n'est pas de nature à être déféré directement au Conseil d'État. C'est devant le conseil de préfecture, sous forme de protestation contre les élections, qu'il peut être discuté. (Cons. d'Ét. 16 mars 1888, Sidi-bel-Abbès.)

Doit, en conséquence, être annulé un arrêté du conseil de préfecture qui se déclarerait incompétent pour apprécier le vice reproché à un arrêté préfectoral convoquant les électeurs pour pourvoir à des vacances qui n'existeraient pas, les conseillers qu'il s'agissait de remplacer ayant retiré leur démission. (Cons. d'Ét. 16 décembre 1899, Lauzerte, Revue générale d'administration, 1900, t. I, p. 30.)

76. Mais la loi de 1855 ne prescrivait aucun délai entre l'arrêté de convocation et la réunion des électeurs. La loi du 24 juillet 1867 fixait ce délai à dix jours, mais seulement pour les communes divisées en sections électorales. Désormais, l'arrêté devra être publié dans la commune quinze jours au moins avant l'élection.

L'inobservation du délai de quinze jours est une cause de nullité (Cons. d'Ét. 9 janvier 1885, élect. de Strasbourg et de Djidjelli; 16 janvier 1885, Étroussat; 14 février 1890, Proussay), alors même qu'il s'agit du renouvellement général prescrit par l'article 41 (Cons. d'Ét. 12 avril 1889, Ersa).

Dans les quinze jours ne doit pas être compté le dies ad quem (Cons. d'Ét. 7 décembre 1894, Tresque; 22 mars 1889, Monteaux); mais le dies a quo peut être compté (6 juin 1891, Barly, Revue générale d'administration, 1895, t. I, p. 167).

Sous l'empire de la loi de 1855, le scrutin pouvait durer

77-78.-159 deux jours dans les communes importantes. La loi du 14 avril 1871 a réduit la durée à un jour et déclaré que ce jour devrait toujours être un dimanche 1. L'article 15 maintient.cette pratique qui n'a donné que de bons résultats. (Voir nos 110 et 136.)

77.

La jurisprudence reconnaissait également que le droit de convocation accordé au préfet emportait, pour celui-ci, le droit de fixer le siège du bureau électoral. L'article 15 le rappelle expressément et même prescrit au préfet de faire cette désignation dans l'arrêté même de convocation. Il y aura peutêtre là une difficulté pratique, le préfet pouvant ne pas connaître à l'avance quels sont les locaux qui, dans chaque commune, seront disponibles; mais nous pensons qu'une désignation ultérieure ne serait pas une cause de nullité, si elle a été portée à la connaissance des électeurs en temps utile et si, surtout, elle a été mentionnée, comme le prescrit l'article 13, sur les cartes électorales. Le préfet choisira presque toujours la mairie ou l'école; à défaut, un autre édifice public; dans les communes, trop nombreuses encore, où il n'y a ni mairie ni édifice public, il devra se résigner à désigner une maison particulière, mais en veillant à ce que ce choix n'altère pas les conditions de liberté et de sincérité du scrutin.

78. Enfin, l'arrêté de convocation devra indiquer les heures de clôture et de fermeture du scrutin. Nous verrons plus loin (art. 26, no 110) que la durée du scrutin doit être de six heures au moins. Le préfet aura donc surtout à consulter les habitudes du pays et les exigences de la saison pour fixer le point de départ de ces six heures.

1. La question de savoir si la convocation pouvait avoir lieu un jour férié autre que le dimanche, s'est posée sous l'empire de la loi de 1871, mais elle n'a pas été expressément tranchée en droit. En fait, une élection qui avait eu lieu le jour de l'Ascension a été validée. (Cons. d'Ét. 16 mai 1872, Sussey.)

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