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le nombre d'électeurs compris dans ces limites et en déduira le nombre de conseillers à élire par chaque section.

La répartition des conseillers entre les sections doit être rigoureusement proportionnelle. Supposons une commune de 1,200 électeurs ayant droit à 12 conseillers et formée de 2 sections, l'une de 549 électeurs, l'autre de 651; la proportion donne un conseiller par 100 électeurs; après attribution de 5 conseillers à la première section et de 6 à la seconde, il restera dans la première 49 électeurs non représentés; dans la seconde, 51. C'est, par conséquent, à cette dernière que doit être attribué le douzième conseiller et la répartition sera 5 et 7.

Notons cependant que ce mode de calcul ne saurait être invoqué lorsqu'il s'agira de savoir si une section a droit au minimum légal de 2 conseillers. Dans ce cas, il faut que la section ait au moins 200 électeurs (en nous plaçant dans l'hypothèse de 12 conseillers à élire pour 1,200 électeurs). Si ce nombre n'est pas atteint, le sectionnement est irrégulier, quand bien même la fraction d'électeurs non représentés lui donnerait droit à un conseiller supplémentaire. (Cons. d'Ét. 28 juin 1889 et 24 juillet 1890, Caunes.)

Si la proportion d'électeurs non représentés est exactement la même entre les deux sections, le tirage au sort, en conseil de préfecture, décidera entre elles. (Avis int. 11 et 18 avril 1896, Revue générale d'administration, 1897, t. II, p. 210.)

Pour apprécier si la répartition a été bien faite, il faut se placer non au moment où le se tionnement est opéré, mais au moment de l'élection et tenir compte des modifications apportées par la revision des listes électorales. (Cons. d'Ét. 13 avril 1889, Saint-Nicolas.)

les sections auront le minimum légal de conseillers (2 ou 4). Si, par suite de la revision des listes électorales, une section descend au-dessous de ce minimum, le conscil général ne peut plus maintenir la commune sur le tableau des sectionnements. (D. 12 novembre 1899, Planzolles, Revue générale d'administration, 1900, t. 1, p. 13.)

52.- La loi oblige le conseil général à joindre à l'appui de sa décision un plan figuratif du sectionnement. C'est une sage précaution. La plupart des assemblées départementales le faisaient d'ailleurs sans que la loi le leur prescrivît. Ce plan sera dressé en double exemplaire; l'un restera déposé à la préfecture comme annexe de la délibération, l'autre sera envoyé au maire, qui en annoncera le dépôt au secrétariat par voie d'affiches. Tout électeur pourra prendre communication et copie du plan, tant à la préfecture qu'à la mairie 1.

M. Baragnon, qui a proposé au Sénat cette addition à la loi (séance du 29 février 1883), aurait même voulu que le plan fùt produit à l'appui de la demande de sectionnement et que le conseil général ne pût statuer que sur le vu de ce plan. Sans doute il est désirable que le conseil, avant de se prononcer, puisse se rendre, par l'examen des plans, un compte exact des propositions qui lui sont soumises; mais le Sénat a craint d'entraver, en rendant cette production obligatoire, l'exercice du droit de pétition qui appartient à tous les électeurs, et il s'est borné à exiger la production du plan comme annexe de la décision.

Le Conseil d'État ne considère même pas cette production comme obligatoire à peine de nullité, car il a déclaré que le défaut d'annexion du plan ne suffit pas pour entraîner l'annulation de la délibération du conseil général. (D. 18 novembre 1885, Hérault, Les Conseils généraux, t. II, p. 600.)

53. Les sectionnements qui seraient établis par les conseils généraux contrairement aux règles tracées par la loi ou sans l'accomplissement des formalités prévues, peuvent être annulés, sur le recours du préfet, par décret rendu en Conseil d'État, conformément à l'article 47 de la loi du 10 août 18712.

1. Le plan sera fourni par les demandeurs; si l'initiative est prise par le préfet, les frais seront imputables sur le fonds d'abonnement.

2. Voir notamment : Décret du 9 janvier 1875, annulant une délibération du conseil général de l'Ariege (Les Conseils géné aux, t. 1, p. 753); Decrets des 8, 9 et

53.-137 L'annulation pourrait aussi, croyons-nous, en être prononcée sur la demande du Gouvernement, en vertu de l'article 33 de la même loi.

Mais le recours devant le Conseil d'État n'est pas ouvert aux particuliers contre les décisions des conseils généraux1; les

13 novembre 1880, annulant des décisions des conseils généraux de la Vienne, du Lot et du Tarn (Revue générale d'administration, 1880, t. III, p. 447). Les conseils généraux ne peuvent se pourvoir au contentieux contre ces décrets d'annulation. (Cons. d'Ét. 2 avril 1897, Revue générale d'administration, 1897, t. II, p. 157.)

1. La question de savoir si on accorderait un recours direct aux intéressés contre les décisions du conseil général portant sectionnement est une de celles qui ont retenu le plus longtemps l'attention du Sénat. Dans la séance du 29 février 1884, M. Baragnon avait soutenu un amendement tendant à accorder à tout électeur le droit de provoquer l'annulation, par décret rendu en Conseil d'État, des délibérations qui seraient prises contrairement à la loi. Cette première proposition a été rejetée par 138 voix contre 114. A la séance suivante (1er mars), le mème sénateur substitua au recours administratif un recours contentieux pour exces de pouvoirs qu'il voulait autoriser tout électeur à porter devant le Conseil d'État dans le mois du dépôt du plan à la mairie. Cette seconde proposition fut prise en considération et renvoyée à la commission par 129 voix contre 127.

La commission proposa, dans la séance du 8 mars, un article additionnel donnant à tous les membres du conseil général le droit qui appartient au prefet, en vertu de l'article 47 de la loi du 10 août 1871, de provoquer dans les 20 jours de la clôture de la session, l'annulation, par l'assemblée générale du Conseil d'Etat, des délibérations du conseil général relatives au sectionnement qui contiendraient un exces de pouvoirs ou une violation de la loi. Par contre, les délibérations qui n'auraient pas été attaquées seraient devenues définitives, à l'expiration du délai, à l'égard de tout le monde, et les électeurs ne pourraient plus attaquer les élections en se fondant sur l'irrégularité du sectionnement.

M. Baragnon combattit ce système comme portant atteinte aux droits des électeurs, qui ne peuvent être considérés comme représentés par les membres du conseil général, et soutint de nouveau le droit de tout électeur d'attaquer le sectionnement devant le Conseil d'État dans le mois à partir du dépôt du plan à la mairie. L'amendement de M. Baragnon fut rejeté par 157 voix contre 118. M. Batbie proposa alors de donner aux membres du conseil municipal de la commune sectionnée le même droit de recours que la commission proposait d'accorder aux membres du conseil général. Cette proposition fut également rejetée par 138 voix contre 127. Le premier paragraphe de la proposition de la commission qui accordait le droit de recours aux membres du conseil général fut adopté; mais le Sénat, à la majorité de 139 voix contre 128, repoussa le second paragraphe qui déclarait la délibération du conseil général définitive et opposable aux simples électeurs lorsque aucun recours n'avait été formé dans les 20 jours, soit par le préfet, soit par les membres du conseil général. En présence de ce vote, la commission déclara retirer entièrement sa proposition et laisser les choses en l'état, c'est-à-dire que la délibération du conseil général ne pourra être attaquée directement que par le préfet; mais que les électeurs conserveront le droit de se prévaloir de l'irrégularité qui entacherait cette délibération devant les juges de l'élection. Sur la demande mème de la com

particuliers peuvent seulement poursuivre devant le conseil de préfecture et ensuite devant le Conseil d'État l'annulation des élections en se fondant sur l'irrégularité du sectionnement 1.

Dispositions transitoires.

54. Les modifications que la loi nouvelle apporte aux conditions dans lesquelles les sections peuvent être établies, nécessitaient l'adoption de mesures transitoires, car les sectionnements votés par les conseils généraux dans leur session d'août 1883 n'étaient pas tous conformes aux prescriptions nouvelles et le temps manquait pour les reviser avant les premières élections générales fixées au mois de mai 1884 (art. 41). Après de longues discussions, on résolut de maintenir tels quels les anciens sectionnements.

Nous croyons inutile de reproduire les explications que nous avons données dans nos précédentes éditions sur ce sujet, qui n'a plus aujourd'hui qu'un intérêt historique. ́

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mission, la partie de la proposition précédemment adoptée fut rejetée à la séance du 10 mars 1884.

1. Jurisprudence constante du Conseil d'État.

Bureaux de vote.

55. Il s'agit dans cet article des simples bureaux de vote destinés à faciliter aux électeurs l'accès du scrutin et auxquels le législateur, sur l'observation de M. Morel (séance de la Chambre des députés du 2 juillet 1883), a enlevé la qualification de sections de vote, pour qu'on ne puisse plus les confondre avec les sections électorales dont il est question aux articles précédents.

D'après la législation antérieure, les bureaux de vote étaient établis par arrêté préfectoral pris en conseil de préfecture (L. 5 mai 1855, art. 7, § 2), et qui devait être publié dix jours avant l'élection (L. 24 juillet 1867, art 19). L'article 13 maintient ces dispositions, mais en supprimant la nécessité pour le préfet de prendre son arrêté en conseil de préfecture.

56. La commission de la Chambre des députés avait d'abord proposé de n'autoriser le préfet à établir plusieurs bureaux de vote que dans les communes ou sections électorales ayant au moins 400 électeurs et de fixer à 200 le minimum des électeurs de chaque bureau; mais le sous-secrétaire d'État de l'intérieur a obtenu la suppression de ces restrictions en faisant remarquer que la nécessité des bureaux de vote se justifiait beaucoup plus souvent par la disposition des lieux et l'éloignement que par le nombre des électeurs; que le droit du préfet en cette matière n'était restreint ni pour les élections départementales, ni pour les élections législatives, et que l'innovation proposée serait une entrave considérable à l'exercice des droits électoraux (séances de la Chambre des députés des 10 et 12 février 1883).

57. Le texte adopté en première délibération par la Chambre exigeait que les bureaux de vote fussent établis par l'arrêté même de convocation des électeurs. Mais on a fait ob

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