l'élection eût lieu toujours au scrutin de liste, mais que les électeurs fussent obligés, lorsque la commune serait sectionnée, de choisir un nombre déterminé de candidats parmi les habitants de chaque section. Cette proposition a été rejetée et avec raison, car elle n'aurait nullement assuré aux intérêts distincts. que l'établissement des sections a pour but de protéger, une représentation spéciale. (Séance du Sénat du 28 février 1884.) Dans la même séance, le Sénat a rejeté un dernier amendement de M. Baragnon, tendant à ce que, dans les villes divisées en plusieurs cantons ou arrondissements, ces divisions judiciaire et administrative fussent adoptées, à l'exclusion de toutes autres, pour le sectionnement électoral. ART. 12. Règles de procédure pour l'établissement des sections électorales. LOI DU 5 AVRIL 1884. Le sectionnement est fait par le conseil général, sur l'initiative, soit d'un de ses membres, soit du préfet, soit du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée. Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise qu'après avoir été demandée avant la session d'avril ou au cours de cette session au plus tard. Dans l'intervalle entre la session d'avril et la session d'août, une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée, et le conseil municipal est consulté par les soins du préfet. Chaque année, ces formalités étant observées, le conseil général, dans sa session d'août, prononce sur les projets dont il est saisi. Les LOI DU 14 AVRIL 1871, ART. 3. Le fractionnement sera fait par le conseil général sur l'initiative, soit du préfet, soit d'un membre du conseil général, ou enfin du conseil municipal de la commune intéressée. Chaque année, dans sa session ordinaire, le conseil général procédera, par un travail d'ensemble comprenant toutes les communes du département, à la revision des sections et en dressera un tableau qui sera permanent pour les élections municipales à faire dans l'année. LOI DU 10 AOUT 1871, ART. 43. Chaque année, dans sa session d'août, le conseil général, par un travail d'ensemble comprenant sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une nouvelle décision. Le tableau de ces opérations est dressé chaque année par le conseil général dans sa session d'août. Ce tableau sert pour les élections intégrales à faire dans l'année. Il est publié dans les communes intéressées avant la convocation des électeurs, par les soins du préfet, qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue. Le sectionnement, adopté par le conseil général, sera représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur pourra le consulter et en prendre copie. Avis de ce dernier dépôt sera donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie. Dans les colonies régies par la présente loi, toute demande ou proposition de sectionnement doit être faite trois mois au moins avant l'ouverture de la session ordinaire du conseil général. Elle est instruite par les soins du directeur de l'intérieur, dans les formes indiquées cidessus. Les demandes et propositions, délibérations de conseils municipaux et procès-verbaux d'enquête sont remis au conseil général, à l'ouverture de la session. toutes les communes du département, procède à la revision des sections électorales et en dresse le tableau. 47. Cet article contient plusieurs innovations heureuses. D'après la loi du 14 avril 1871 (art. 3), le sectionnement était fait par le conseil général à la session d'août, sur l'initiative soit du préfet, soit d'un membre du conseil général, soit du conseil municipal intéressé ; mais comme la loi ne fixait aucune époque pour l'introduction des demandes, il arrivait souvent qu'en séance, un conseiller général, usant de son droit d'initiative, saisissait l'assemblée d'une demande que le conseil municipal ignorait, demande qui était admise sans instruction, sans débat possible. La loi de 1884 obvie à cet inconvénient en obligeant les intéressés à déposer leur demande à la session d'avril, c'est-à-dire à la faire enregistrer au procès-verbal. Cette obligation existe aussi bien pour les conseillers généraux que pour le préfet. Le droit d'initiative est d'ailleurs étendu aux simples électeurs de la commune. Dans l'intervalle des deux sessions, d'avril à août, la demande est soumise à l'enquête de commodo et incommodo et à l'avis du conseil municipal. 2 48. Le conseil général statue dans sa session d'août 3. Peut-il modifier les limites proposées? Il semble bien que oui. Appelé par la loi à se prononcer sur les projets dont il est sais', son rôle ne se borne pas, à notre avis, à les approuver ou à les rejeter dans leur entier. Il doit avoir le droit d'amendement. Mais il faut, d'après la jurisprudence du Conseil d'État, que les modifications adoptées par le conseil général aient figuré dans l'enquête de commodo et incommodo. Ainsi a été annulé le sectionnement de la ville de Laval parce que le conseil général avait divisé la ville en cinq sections, alors que le projet mis à l'enquête établissait six sections. (D. 4 novembre 1890, Revue générale d'administration, 1890, t. III, p. 439.) 1. Plusieurs décrets ont dù annuler des déliberations prises dans ces conditions irrégulières, au mépris des droits qui apparciennent au préfet de faire l'instruction préalable des affaires à soumettre au conseil général. (Voir notamment décrets des 9 et 13 novembre 1880, annulant des délibérations des conseils généraux du Lot et du Tarn, Revue générale d'administration, 1880, t. III, p. 447.) 2. Un amendement tendant à ce que le conseil général ne pùt statuer qu'à la majorité des 3/4 des votants, a été repoussé par la Chambre (séance du 2 juillet 1883). 3. Le texte primitif portait que le tableau était dressé à la fin de la session d'aout. Sur l'observation de M. Lorois qu'il n'y avait plus d'intérêt aujourd'hui à ce que le conseil statuât au commencement plutôt qu'à la fin de la session, les mots à la fin de la session d'aout » ont été remplacés dans le 3e paragraphe de l'article 12 par ceux-ci : « dans la session d'août »> (séance du 20 mars 1884). Il a été également décidé que le conseil général commettrait un excès de pouvoirs si, saisi d'un projet déposé à la session d'avril et soumis à l'enquête, il y apportait des modifications demandées après le délai imparti par la loi du 5 avril 1884 [art. 12]. (Cons. d'Ét. 7 juillet 1893, Valence; voir également 18 décembre 1896, Cabrerolles.) 49. L'ancienne législation voulait que chaque année le conseil général dressât un tableau général de tous les sectionnements. Mais on se demandait si la valeur du tableau était périmée au bout de l'année et si les sectionnements votés disparaissaient par cela seul que le conseil général aurait omis, une année, de reviser le tableau. L'article 12 tranche cette difficulté en déclarant qu'une décision de sectionnement subsiste jusqu'à décision contraire. 50. La loi ajoute que le tableau des sections sert pour les opérations intégrales à faire dans l'année. Cette disposition se complète par l'article 16 ci-dessous (voir n° 79), portant «< que, lorsqu'il y a lieu de remplacer des conseillers municipaux élus par des sections, ces remplacements seront faits par les sections auxquelles appartiennent ces conseillers ». Si donc, au cours de la durée normale du mandat d'un conseil municipal, des sections viennent à être établies ou supprimées dans la commune, ces modifications n'auront aucun effet sur les élections partielles auxquelles il y aurait lieu de procéder pour le remplacement de quelques conseillers. Un conseil ne peut se composer de membres ayant une origine différente de membres élus au scrutin de liste et de membres élus par des sections. De même si les sections ont été simplement remaniées. Dans tous les cas, les électeurs qui ont nommé le conseil à l'origine doivent être appelés à pourvoir aux vacances partielles, et ce n'est qu'en cas de renouvellement intégral du conseil municipal (soit par suite de l'expiration normale de ses pouvoirs, soit par suite d'annu lation totale, soit par suite de dissolution) qu'il y aurait lieu d'appliquer le nouveau sectionnement'. M. Ansart avait proposé à la Chambre des députés (séance du 2 juillet 1883) de décider qu'en cas de sectionnement, il serait procédé immédiatement au renouvellement intégral du conseil municipal comme en cas de fractionnement ou de réunion de communes (art. 9, n° 35), mais la Chambre a repoussé avec raison d'introduire ce nouveau procédé de dissolution dans la loi. 51. Le § 4 de l'article 12 porte que le tableau des sections est publié dans les communes intéressées avant la convocation des électeurs par les soins du préfet, qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section2, le nombre des conseillers que la loi lui attribue. Ces derniers mots ont été ajoutés entre la première et la deuxième délibération à la Chambre des députés, sur la demande du ministre de l'intérieur, qui a fait observer que charger les conseils généraux du soin de fixer le nombre des conseillers à élire, était une chose inutile et périlleuse : inutile, puisque la répartition, qui doit être rigoureusement proportionnelle au chiffre des électeurs inscrits, est une opération purement matérielle; périlleuse, en ce sens que les conseils généraux, qui n'ont pas toujours sous la main des documents suffisants, ont commis souvent des erreurs de calcul de nature à entraîner l'annulation des élections. La procédure est désormais simplifiée; le conseil général n'aura plus à s'occuper que d'un point: bien définir et délimiter les sections; le préfet fixera, d'après les listes électorales, 1. Voir dans ce sens la réponse du rapporteur du Sénat à une observation de M. Batbie (séance du 5 février 1884). 2. Le texte voté par la Chambre portait : « d'après le chiffre de la popalation officielle de chaque section », mais le Sénat a, par suite de la modification apportée à l'article 11, substitué les électeurs inscrits à la population. (Voir no 42.) 3. Le conseil général devra toutefois avoir sous les yeux des renseignements su fisamment exacts sur le nombre des électeurs inscrits, pour être certain que toutes |