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36.

Les chiffres admis par la Chambre des députés étaient les suivants :

10 conseillers dans les communes de 500 habitants et au-dessous;

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Le projet augmentait donc d'une manière générale le nombre des membres des conseils municipaux. Le rapporteur expliquait que la commission s'était inspirée en cela, d'accord avec le projet préparé, en 1851, par le Conseil d'État, du désir de préparer le plus grand nombre possible de citoyens à la vie publique et de faciliter, en élargissant les cadres, la représentation des minorités (séance de la Chambre des députés du 2 juillet 1883). Ces propositions avaient été admises, bien que divers orateurs eussent, au contraire, dans cette même séance, déclaré qu'il était souvent difficile de trouver, surtout dans les communes peu importantes, un nombre de candidats suffisant, et eussent voulu une échelle moins rapidement ascendante.

Le Sénat n'a pas pensé que l'augmentation proposée fût suffisamment justifiée. « Pourquoi changer, dit le rapporteur, un système dont le fonctionnement n'a donné lieu à aucune réclamation? La bonne gestion des affaires communales exige-t-elle une augmentation? Il ne peut y avoir aucune autre question que celle-là, et sur ce terrain, la commission a été unanime pour la négative. (Rapport de M. Demôle.)

Conformément aux conclusions de sa commission, le Sénat a, en conséquence, maintenu les chiffres de la loi de 1855, et, sur le renvoi de la loi à la Chambre, celle-ci a accepté la rectification, écartant même un amendement de M. Fourcand, qui au

rait voulu, au moins, porter le nombre des conseillers à 44 dans les villes de plus de 150,000 âmes (séance du 20 mars 1884).

37. Une seule exception a été faite pour les villes divisées en arrondissements municipaux, c'est-à-dire pour Lyon (car la loi ne s'applique pas à Paris et les deux seules villes divisées en arrondissements municipaux sont Paris et Lyon). Il est accordé à Lyon trois conseillers en plus par arrondissement (le projet voté par la Chambre ne donnait que deux conseillers supplémentaires par arrondissement). Par conséquent, Lyon, qui est divisé en six arrondissements municipaux, a droit à 54 conseillers.

38. Le chiffre qui détermine le nombre des conseillers municipaux à élire est le chiffre de la population municipale totale telle qu'elle résulte du dénombrement officiel de la population effectué tous les cinq ans. (Décision du Conseil d'État du 4 juin 1875, Lacapelle-Marival.)

39. L'effectif du conseil municipal fixé comme il vient d'être dit d'après le chiffre de la population constaté au recensement officiel en vigueur au moment où ont eu lieu les élections, demeure invariable jusqu'à l'expiration du mandat de ce conseil, et il n'y a pas à tenir compte de l'augmentation ou de la diminution de population que viendrait à constater un nou

1. La population municipale totale est l'ensemble de la population de la commune, déduction faite des catégories spéciales de population comptées à part (prisons, garnisons, pensionnats, orphelinats, etc.), dont l'énumération est reproduite dans chaque décret qui prescrit le dénombrement. Ces catégories spéciales de population ne comptent pas pour l'application des lois d'organisation municipale ou d'impôt.

Si les chiffres du dénombrement sont contestés et que l'on soutienne, par exemple, que telle commune a valablement élu 12 conseillers, tandis que les chiffres portés au décret du dénombrement ne lui donnent droit qu'à 10, le conseil de préfecture pourrait, avant de se prononcer sur la validité de l'élection, renvoyer les parties à se pourvoir devant l'administration, pour faire rectifier, s'il y a lieu, le décret. (Avis Minist. int. 24 juin 1884, Loir-et-Cher.)

veau dénombrement effectué au cours de ce mandat. (Cons. d'État 9 janvier 1874, Gonesse; 14 janvier 1898, Frouzins.)

Les chiffres résultant du nouveau dénombrement ne doivent donc être pris pour base du calcul des conseillers à élire qu'en cas de renouvellement intégral du conseil. (Voir no 196.)

Sections électorales.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

ART. II.

Cas dans lesquels il peut en être établi.

L'élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune.

Néanmoins, la commune peut être divisée en sections électorales, dont chacune élit un nombre de conseil

lers proportionné au chiffre des électeurs inscrits, mais seulement dans les deux cas suivants :

1° Quand elle se compose de plusieurs agglomérations d'habitants distinctes et séparées; dans ce cas, aucune section ne peut avoir moins de deux conseillers à élire;

20 Quand la population agglomérée de la commune est supérieure à 10,000 habitants; dans ce cas, la section ne peut être formée de fractions de territoire appartenant à des cantons ou à des arrondissements municipaux différents. Les fractions de territoire ayant des biens propres ne peuvent étre divisées entre plusieurs sections électorales.

Aucune de ces sections ne peut avoir moins de quatre conseillers

à élire.

Dans tous les cas où le sectionnement est autorisé, chaque section doit être composée de territoires contigus.

LOI DU 14 AVRIL 1871, ART. 3. Les élections auront lieu au scrutin de liste pour toute la commune.

Néanmoins, la commune pourra être divisée en sections, dont chacune élira un nombre de conseillers proportionné au chiffre de la population.

En aucun cas, ce fractionnement ne pourra être fait de manière qu'une section ait à élire moins de deux conseillers.

40. Cet article, après avoir posé comme principe que les conseils municipaux seraient élus au scrutin de liste, prévoit les circonstances exceptionnelles dans lesquelles la commune pourra être divisée en sections électorales. Nous verrons sous l'article suivant (nos 47 et suiv.) par quelle autorité et dans quelle forme les sections sont établies.

Notons qu'il ne s'agit dans ces deux articles que des sections électorales ayant un nombre déterminé de conseillers à élire et non des simples sections électorales, ou bureaux de vote', uniquement destinées à faciliter l'accès du scrutin et dont nous parlerons sous l'article 13 (no 55).

41. — La loi du 5 mai 1855 (art. 7, §§ 2 et 3) autorisait le préfet à établir des sections électorales par arrêté pris en conseil de préfecture et ne lui imposait d'autres conditions que de proportionner le nombre des conseillers attribués à chaque section au nombre des électeurs inscrits. La loi du 24 juillet 1867 y ajouta cette autre condition que l'arrêté de sectionnement serait publié dix jours au moins à l'avance (art. 19).

Les lois des 14 avril 1871 (art. 3) et 10 août 1871 (art. 43), qui ont transféré au conseil général le droit d'établir les sections, ont substitué la population aux électeurs comme base proportionnelle de répartition et décidé qu'aucune section ne devait avoir moins de deux conseillers à élire. Enfin, la loi du 7 juillet 1874 a interdit de réunir dans la même section des fractions de cantons différents.

Les plaintes qui s'étaient élevées, sous l'empire de la loi du 5 mai 1855, contre les sectionnements arbitraires décrétés par l'administration, se sont reproduites, après 1871, contre l'arbitraire de certains conseils généraux; on a en effet accusé quelques assemblées départementales d'avoir usé des pouvoirs nou

1. Pour éviter toute confusion, la loi de 1884 ne se sert plus, du reste, pour désigner ces sections de vote, que des mots bureaux de vote. Cette substitution a ea lieu à la suite de l'adoption d'un amendement de M. Morel (séance de la Chambr des députés du 2 juillet 1883).

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