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les biens qui lui appartenaient exclusivement.

Les édifices et autres immeubles servant à un usage public et situés sur le territoire de la commune ou de la section de commune réunie à une autre commune, ou de la section érigée en commune séparée, deviennent la propriété de la commune à laquelle est faite la réunion ou de la nouvelle commune.

Les actes qui prononcent des réunions ou des distractions de communes en déterminent expressément toutes les autres conditions.

En cas de division, la commune ou la section de commune réunie à une autre commune ou érigée en commune séparée reprend la pleine propriété de tous les biens qu'elle avait apportés.

26.

ART. 6.

La section de commune érigée en commune séparée ou réunie à une autre commune emportera la propriété des biens qui lui appartenaient exclusivement.

Les édifices et autres immeubles, servant à usage public, et situés sur son territoire, deviendront propriété de la nouvelle commune ou de la commune à laquelle sera faite la réunion.

ART. 7.

Les autres conditions de la réunion ou de la distraction seront fixées par l'acte qui la prononcera. Lorsqu'elle sera prononcée par une loi, cette fixation pourra être renvoyée à une ordonnance royale ultérieure, sauf réserve, dans tous les cas, de toutes les questions de propriété.

La loi du 18 juillet 1837, qui, la première, avait tranché avec quelque netteté les questions délicates que soulève le règlement des biens appartenant aux communes ou sections de communes en cas de modification dans les limites communales, avait posé les principes suivants. Elle distinguait trois catégories de biens :

1o Les biens dont les fruits sont perçus en nature (bois soumis à l'affouage, terres, landes et marais livrés à la dépaissance communale, etc.). Les habitants de la commune ou section conservaient la jouissance exclusive de ces biens;

2o Les biens qui rapportent un revenu en argent ceux-là tombaient dans la caisse communale; on ne pouvait, en effet, en laisser la jouissance exclusive à la commune ou section réunie sans rendre nécessaires deux budgets, deux comptabilités;

3o Les édifices et autres immeubles servant à usage public, tels qu'églises, écoles, mairies, lavoirs, fontaines, etc. La sec

tion séparée emportait la propriété de ceux de ces biens qui étaient situés sur son territoire, et si elle était réunie à une autre commune, ils devenaient la propriété de la nouvelle association communale qui s'était formée.

La loi de 1837 ne tranchait que ces trois points; ce ne sont pas cependant les seuls qui se rencontrent dans le règlement des intérêts communs en cas de réunion ou de distraction de commune ou de section. Il y a notamment à régler le partage de l'actif et du passif, la contribution au remboursement des emprunts contractés, aux impositions extraordinaires en cours de recouvrement, le partage des biens affectés aux pauvres, etc.

La loi de 1837 portait que ces questions secondaires seraient réglées par l'acte qui prononcerait la réunion ou la distraction; si l'acte était une loi, le règlement des conditions de la séparation pouvait être renvoyé à une ordonnance ultérieure, sauf réserve, dans tous les cas, de toutes les questions de propriété.

En fait, il était assez rare que le règlement eût lieu en même temps que la réunion ou séparation. Il est bien difficile de prévoir à l'avance toutes les difficultés auxquelles peut donner lieu ce règlement; certains points, tels que la liquidation de l'actif et du passif, ne peuvent guère être réglés qu'au moment de la mise à exécution. D'autre part, l'instruction des projets, déjà si compliquée lorsqu'elle ne porte que sur le fond même. de la demande, se trouvait considérablement allongée lorsqu'on voulait la faire porter en même temps sur tous les détails des conditions.

Aussi, dans la plupart des cas, et à moins qu'il ne s'agît de conditions essentielles auxquelles le projet était subordonné, la loi ou le décret ne parlait pas des conditions de la séparation.

Une fois la loi ou le décret rendu, les conseils municipaux étaient appelés à se prononcer sur le règlement de leurs intérêts réciproques. S'ils étaient d'accord, une simple approbation préfectorale homologuait leurs délibérations. En cas de difficultés, un décret spécial était rendu.

La loi qui, en dehors des points qu'elle précisait, ne fixait point de règles absolues, laissait par cela même une très grande latitude au Gouvernement, qui réglait ex æquo et bono les difficultés tant pour le partage de l'actif et du passif que pour les dédommagements et compensations qu'il pouvait y avoir lieu d'accorder à l'une des parties.

27.

La Chambre des députés avait adopté un système un peu différent.

Les intéressés, conseils municipaux et commissions syndicales, devaient à l'avance délibérer sur les conditions de la réunion ou de la séparation et ces conditions devaient être fixées par l'acte même qui prononçait la séparation ou la réunion. L'autorité qui statuait sur la séparation ou la réunion ne faisait qu'enregistrer les conditions arrêtées par les parties; ces conventions étaient libres et ce n'était qu'à défaut de convention que la loi rappelait les règles tracées par le législateur de 1837.

La commission du Sénat n'a pas adhéré à cette innovation; elle a pensé que « quand un intérêt public reconnu commande une réunion ou une distraction de commune, laisser les communes libres et maîtresses de disposer, sans contrôle et comme elles l'entendront, de leurs biens actifs et passifs, c'est se placer en dehors des conditions générales de la loi qui maintient le principe de la tutelle de l'État sur les communes et préparer un véritable échec à la loi, puisque des arrangements inacceptables et auxquels il serait impossible de toucher suffiraient pour empêcher la réalisation du projet ». (Rapport de M. Demôle.)

La commission proposait, en conséquence, de décider que toutes les conditions de la séparation ou de la réunion seraient réglées par l'acte même qui la prononcerait et, adoptant pour le surplus le système de la Chambre, elle ne rappelait les règles tracées par la loi de 1837 que pour être appliquées à défaut de dispositions contraires.

28-29.-113 Mais à la suite de différentes observations présentées au cours de la première délibération par MM. Clément et Batbie et qui faisaient ressortir ce qu'il pouvait y avoir d'excessif à remettre à l'autorité chargée de prononcer la séparation, le règlement de questions qui touchent au droit de propriété, la commission est revenue purement et simplement au système de la loi de 1837 (séance du 7 février 1884).

28. L'article 7 règle en conséquence, pour tous les cas de réunion ou de séparation, le sort: 1o des biens dont les fruits. se perçoivent en nature; 2° des biens susceptibles de revenus en argent; 3° des édifices et immeubles affectés à des usages publics. Elle dispose à cet égard comme la loi de 1837, mais en précisant, mieux que ne le faisait celle-ci, que les biens susceptibles de revenus (en argent ou en nature) restent la propriété de l'ancienne commune ou section qui les remporte si elle vient à être détachée à nouveau de la commune. Quant aux revenus, ils ont la même destination que sous la loi de 1837: les revenus en argent sont versés dans la caisse commune, les revenus perçus en nature appartiennent aux seuls habitants de l'ancienne commune ou section. -- Quant aux immeubles affectés à usage public, ils continuent à suivre le sort du territoire sur lequel ils sont situés.

29.

Mais nous avons vu (no 26) que ces questions ne sont pas les seules qui doivent être réglées; que d'autres points peuvent être à débattre, notamment le partage de l'actif et du passif', la contribution au remboursement des emprunts con

1. Voici, d'après les Notes de jurisprudence du Conseil d'État, quelles sont les principales règles à appliquer pour les dettes:

Au cas de réunion de deux communes, le passif de chacune de ces communes doit être confondu, afin de sauvegarder le principe de l'unité du rôle de perception. Dans le cas de division d'une commune en deux communes distinctes, chacune d'elles doit prendre à sa charge le rembourseme..t des emprunts antérieurement contractés dans son intérêt exclusif.

Mème solution lorsqu'une section est distraite d'une commune pour être rattachée à une autre.

Lorsqu'il s'agit d'un emprunt contracté dans l'intérêt de la commune entière (par

1.01 MUNICIPALE. - J.

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tractés, le partage des biens affectés au soulagement des pauvres, etc.'.

Ces conditions accessoires qui peuvent varier suivant chaque espèce et qu'il est difficile de régler a priori, seront fixées par l'acte même qui prononcera la séparation ou la réunion. La loi de 1884 ne permet pas de les renvoyer à un règlement ultérieur. Que la décision appartienne au conseil général, au Président de la République ou au pouvoir législatif, la délibération, le décret ou la loi devra déterminer expressément toutes les conditions, afin que la commune trouve dans un seul et même acte la charte de sa constitution 2.

30.

Nous devons, en terminant, appeler l'attention sur quelques points qui ont été soulevés au cours de la discussion. Lors de la première délibération à la Chambre des députés (séance du 10 février 1883), M. Lorois avait demandé qu'en cas de fractionnement de commune, la propriété des immeubles servant à usage public (églises, écoles, etc.) fût laissée à la section sur le territoire de laquelle ils sont construits, sans que cette section eût à payer aucune indemnité de ce chef à l'autre section. Le texte de la loi de 1837, pas plus que le nouveau texte,

exemple pour l'ensemble des chemins vicinaux), il est juste de laisser à la charge du territoire détaché une quote-part de l'imposition destinée au remboursement de cet emprunt et la participation de chacune des parties détachées doit être établie au prorata des quatre contributions directes.

Il n'y a pas lieu de distinguer si les chemins vicinaux qui ont fait l'objet de l'emprunt sont situés sur le territoire de la section ou sur le reste du territoire de la commune démembrée.

La quote-part d'imposition à supporter par la section distraite dans le remboursement de l'emprunt contracté par la commune démembrée ne doit pas rester exclusivement à la charge de la section distraite, mais elle doit au contraire ètre supportée par la totalité de la commune à laquelle cette section est rattachée dans le but de maintenir l'unité du rôle.

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1. Voir, sur le partage des biens des pauvres à la suite des démembrements de communes, une étude de M. P. Gérard, insérée dans la Revue générale d'administration, 1883, t. I, p. 257. - D'après la circulaire ministérielle du 15 mai 1884, le partage des biens des pauvres doit avoir lieu au prorata de la population municipale.

2. La circulaire ministérielle du 15 mai 1884 renvoie, pour les règles à suivre, à l'instruction du 29 janvier 1848 insérée au Bulletin officiel du Ministère de l'intérieur, 1848, p. 16.

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