Page images
PDF
EPUB

raux, nous voudrions pouvoir compter sur la fermeté de ces assemblées pour écarter celles qui ne seraient pas absolument justifiées. Alors même que le conseil général a donné un avis favorable, le Gouvernement reste, d'ailleurs, libre de ne pas soumettre l'affaire au Conseil d'État (Cons. d'Ét. 17 février 1888, Meudon); la décision du ministre qui refuse de porter l'affaire au Conseil et de la présenter au Parlement n'est pas de nature à motiver un recours contentieux au Conseil d'État (13 novembre 1896, Jacquot); de son côté, cette assemblée, nous le savons, examine les dossiers avec une sage sévérité.

19. Les mots « après avis du conseil général » insérés dans l'article 5 semblent inutiles, puisque l'article 3 exige déjà pour toutes les affaires de circonscriptions l'avis du conseil général. Cette addition s'explique historiquement. Le projet primitif portait «< après avis conforme du conseil général », mais le mot conforme a été supprimé au cours de la première délibération à la Chambre des députés (séance du 10 février 1883), sur l'observation très juste faite par M. Dureau de Vaulcomte et par le sous-secrétaire d'État de l'intérieur qu'il y aurait des inconvénients sérieux à subordonner le vote du Parlement à un avis favorable du conseil général, et à « transformer ainsi le Parlement en une chambre d'enregistrement ».

1. D'après le dernier dénombrement de la population (1901), il existe en France:

[blocks in formation]

Soit 18,502, sur 36,192, qui ont moins de 500 habitants.

ART. 6.

Autorités compétentes pour statuer sur les changements de circonscriptions et les transfèrements de chefs-lieux de com

[blocks in formation]

LOI DU 18 JUILLET 1837, art. 4.

Les réunions el distractions de communes, qui modifieront la composition d'un département, d'un arrondissement ou d'un canton, ne pourront être prononcées que par une loi.

Toutes autres réunions et distractions de communes pourront étre prononcées par ordonnance du roi, en cas de consentement des conseils municipaux, délibérant avec les plus imposés, conformément à l'article 2 ci-dessus, et, à défaut de ce consentement, pour les communes qui n'ont pas trois cents habitants, sur l'avis affirmatif du conseil général du département.

Dans tous les autres cas, il ne pourra être statué que par une loi.

LOI DU 10 AOUT 1871, art. 46. Le conseil général statue définitivement sur :.....

26° Les changements à la circonscription des communes d'un même canton et à la désignation de leurs chefs-lieux, lorsqu'il y a accord entre les conseils municipaux.

ART. 50.

Le conseil général donne son avis:

1° Sur les changements proposés à la circonscription du territoire du département, des arrondissements, des cantons et des com

munes, et la désignation des chefslieux, sauf le cas où il statue définitivement, conformément à l'article 46, no 26.

20.

Cet article consacre d'assez nombreuses innovations. Il tranche d'abord la question résolue successivement en sens opposé par le Conseil d'État (Avis du 18 février 1873 et Avis du 25 novembre 1880') de savoir si les réunions ou suppressions de communes doivent être traitées comme des créations de communes ou comme de simples changements à la circonscription des communes existantes. C'est dans ce dernier sens que la loi de 1884 statue.

2

21. Il consacre une solution de la jurisprudence résultant d'un avis du Conseil d'État du 22 février 1872 assimilant, au point de vue légal, l'opposition d'une commission syndicale à celle d'un conseil municipal. Dans les questions de transfert de chefs-lieux de communes, par exemple, il n'y a, en effet, en présence qu'une commission syndicale et un conseil municipal. Il ne peut donc dans ce cas s'agir « d'accord entre les conseils municipaux », et c'est avec raison que le texte du paragraphe 2 a été complété entre les deux délibérations à la Chambre des députés par ces mots : « accord entre les conseils municipaux et les commissions syndicales ».

Notons que l'accord, pour produire, au point de vue de la compétence, son effet légal, doit être complet et sans réserve; il doit porter aussi bien sur le projet en lui-même que sur les conditions auxquelles il sera réalisé 3.

1. Voir le premier de ces avis au volume Les Conseils généraux, I, p. 268; le second n'a pas été publié. Il a été rendu à l'occasion de l'annexion de la commune de Laleu à La Rochelle.

2. Voir Les Conseils généraux, I, p. 156.

3. C'est ce qui résulte expressément des modifications apportées par le Sénat à la rédaction du deuxième paragraphe. Le texte adopté par la Chambre des députés portait : « Si les communes font partie du mème canton et s'il y a accord entre les conseils municipaux et les commissions syndicales, le conseil général statue. » La

22. L'article 6 apporte certaines autres modifications aux règles de compétence assez confuses qui résultaient de la superposition des lois du 18 juillet 1837, 24 juillet 1867 et 10 août 1871, et qui avaient été en dernier lieu résumées par une circulaire ministérielle du 13 mars 18731.

Les règles tracées par la loi de 1884 sont plus simples.

I. — Tout changement qui modifie les limites d'un département, d'un arrondissement ou d'un canton doit être prononcé par une loi.

II.

- Les changements n'affectant qu'une ou plusieurs communes d'un même canton, s'il y a accord entre les intéressés (conseils municipaux ou commissions syndicales), sont soumis au conseil général, qui statue définitivement, conformément à l'article 46 de la loi du 10 août 1871.

par

III. Dans tous les autres cas, il est statué décret en Conseil d'État. Mais le Gouvernement demeure libre, même si l'avis du conseil général est favorable, de ne pas soumettre l'affaire au Conseil d'État et de rejeter la demande. (Cons. d'Ét. 20 avril 1894, Vire; voir no 18.)

23. — La loi du 24 juillet 1867 prévoyait le cas où l'avis du conseil général était défavorable et assimilait alors le projet à ceux qui modifient les limites d'un département, d'un arrondissement ou d'un canton, c'est-à-dire qu'elle exigeait l'intervention du pouvoir législatif. En supprimant cette disposition, la loi de 1884 permet de statuer par décret, même lorsque l'avis · du conseil général est contraire, si le changement est de ceux qu'un décret peut prononcer.

rédaction proposée par le Sénat et qui est passée dans le texte définitif est plus complète et veut que l'accord existe quant au fond et quant aux conditions de la réalisation.

1. Le passage de cette circulaire portant que les réunions de communes sont traitées comme de simples changements à la circonscription des communes déjà existantes, doit seulement être modifié dans le sens contraire, par suite de l'avis ultérieur du Conseil d'Etat du 25 novembre 1880, cité plus haut.

24.

Le conseil général n'est compétent pour statuer, même lorsqu'il y a accord entre les intéressés, que s e s'il approuve le projet dans les conditions où il lui est présenté. Il ne peut le modifier. S'il ne l'approuve pas, sa délibération ne constitue plus qu'un simple avis et la décision appartient au Gouvernement. Cela résulte de la rédaction modifiée par le Sénat et de l'addition des mots : « le conseil général statue définitivement s'il approuve le projet », mots qui ne se trouvaient pas dans le texte de la Chambre des députés.

25.- La loi ne parle pas de l'autorité compétente pour statuer sur les transfèrements des chefs-lieux de canton', d'arrondissement ou de département. C'est par décret que ces mesures sont prises. (Loi du 8 pluviôse an IX; Arrêté consulaire du 17 ventôse an VIII; Avis du Conseil d'État du 10 juillet 1879 inséré dans la Revue générale d'administration, 1879, t. III, p. 306.) Aucune formalité spéciale d'instruction n'est prescrite par la loi, sauf l'avis du conseil d'arrondissement (L. du 10 mai 1838, art. 41) et du conseil général (L. 10 août 1871, art. 50).

ART. 7.

Règlement des conditions de la séparation ou de la réunion.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

La commune réunie à une autre commune conserve la propriété des biens qui lui appartenaient.

Les habitants de cette commune conservent la jouissance de ceux de ces mêmes biens dont les fruits sont perçus en nature.

Il en est de même de la section réunie à une autre commune pour

LOI DU 18 JUILLET 1837, ART. 5.

Les habitants de la commune réunie à une autre commune conserveront la jouissance exclusive des biens dont les fruits étaient perçus en nature.

Les édifices et autres immeubles, servant à usage public, deviendront propriété de la commune à laquelle sera faite la réunion.

1. Pour l'instruction des demandes relatives aux changements de limites de canton qui ne touchent pas aux limites communales, voir une note insérée au Bulletin officiel du Ministère de l'intérieur, 1874, p. 488.

« PreviousContinue »