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Elles doivent être instituées toutes les fois que le projet intéresse un groupe d'habitants dont le conseil municipal ne peut pas être considéré comme le représentant.

Ainsi, une section demande à se détacher de la commune dont elle forme une annexe, le conseil municipal, qui représente la partie principale de la commune, a évidemment des intérêts opposés à ceux de la section. D'où la nécessité de donner à cette section un organe qui soutiendra ses intérêts et ses besoins.

Mais il peut se faire que la section qui demande à se séparer soit plus forte que le restant de la commune et qu'elle ait la majorité au sein du conseil municipal. Dans ce cas, c'est la fraction restante, contre laquelle est dirigée la demande en séparation, qui devra être appelée à nommer une commission syndicale. La loi du 18 juillet 1837 ne le disait pas expressément, mais c'est dans ce sens qu'elle avait été interprétée. Si les deux fractions de la commune sont à égalité et le conseil municipal soit partagé, il conviendra d'instituer une commission dans chaque section. On a quelquefois agi ainsi sous l'empire de la loi de 1837, et le nouveau texte ne nous paraît pas faire obstacle à ce qu'on recoure encore à cette solution.

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que

12. Il peut arriver que le projet intéresse plusieurs groupes de population plus ou moins rapprochés. Par exemple, une commune demande à s'annexer un territoire sur lequel existent, indépendamment d'habitations isolées, deux ou trois hameaux de plus ou moins d'importance. Devra-t-on, dans ce cas, instituer une commission unique pour l'ensemble du territoire ou autant de commissions qu'il y a de groupes d'habitations? La loi de 1884, pas plus que l'ancienne, ne tranche cette question qui devra être résolue suivant les circonstances. Ce que la loi veut, c'est que les groupes d'habitants ayant ou pouvant avoir des intérêts, des aspirations distinctes, puissent faire entendre leurs vœux par un organe autorisé. Ce sera donc au préfet à

voir s'il y a communauté ou diversité d'intérêts et de désirs et d'instituer, suivant le cas, une ou plusieurs commissions'.

13. — La loi du 18 juillet 1837 (art. 2 et 3), à laquelle l'article 4 est emprunté, ne prévoyait pas la création de commissions syndicales pour les demandes de transfèrement de chelslieux. La jurisprudence y avait suppléé. (Voir Circ. minist. dut 5 septembre 1881.) Aujourd'hui, la nomination d'une commission est légalement obligatoire, puisque l'article 4 s'applique à tous les projets visés par l'article 3 et que ce dernier met les transfèrements de chefs-lieux sur la même ligne que les changements de limites de communes. La commission sera élue, suivant les distinctions indiquées plus haut, dans la section chef-lieu ou dans la section rivale, suivant que le conseil municipal représentera l'une ou l'autre de ces sections.

14. L'arrêté qui institue la commission fixe le nombre de ses membres qui est ordinairement de 3 ou de 5, mais qui pourrait, au besoin, être plus élevé.

Les syndics sont élus, dit la loi, par « les électeurs domiciliés dans la section ». Nous verrons plus loin (no 62) que l'article 14 permet d'inscrire sur les listes électorales les électeurs qui, sans habiter la commune, y ont leur domicile légal et les citoyens portés au rôle des contributions directes ou au rôle des patentes qui, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Ces catégories d'électeurs ne devront pas prendre part à la nomination des syndics, La rédaction primitive de la loi les admettait au vote; le texte, soumis en seconde lecture à la Chambre des députés, portait en effet: « Ils (les syndics) seront élus par les électeurs municipaux domiciliés ou propriétaires dans la section »>, mais

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1. Dans ce sens, Circulaire ministérielle du 15 mai 1884.

2. Le texte voté par la Chambre des députés portait les électeurs municipaux; ce dernier mot a été retranché par la commission du Sénat. Cette suppression ne change pas, du reste, le sens de l'article, puisque, d'après l'article 14, tous les électeurs sont électeurs municipaux.

les mots ou propriétaires ont été retranchés à la demande de M. Margue, sous-secrétaire d'État au département de l'intérieur, qui a pensé qu'il y aurait des inconvénients à laisser voter des électeurs qui n'ont pas droit à la jouissance et à la propriété des biens communaux,

Au Sénat, la discussion a porté sur un autre point. M. Clément a demandé que les propriétaires fonciers puissent prendre part à la nomination des syndics, alors même qu'ils ne figureraient pas sur les listes électorales. Le rapporteur a combattu cet amendement en disant que les syndics devaient être élus comme les conseillers municipaux. Mais, ni lui, ni l'orateur qu'il combattait, ne paraissent avoir remarqué que le texte écarte de l'élection une partie des électeurs municipaux, ceux qui ne sont pas domiciliés (séance du 5 février 1884).

15. Il y a lieu de suivre, pour l'élection des syndics, les formes tracées par la loi pour l'élection des conseillers municipaux 1.

Mais les règles relatives aux incompatibilités ne nous paraissent pas applicables aux membres des commissions syndicales.

Les élus doivent-ils même être électeurs? Nous ne le pensons pas. La loi n'ayant établi aucune condition d'éligibilité, le choix des habitants nous paraît pouvoir porter aussi bien sur les électeurs de la section que sur les forains et cela sans même qu'il y ait lieu de s'arrêter à la limite du quart fixée par l'article 31 pour les conseils municipaux. (Avis du min. de l'int. 19 avril 1872, Allier; 9 août 1876, Marne. Voir aussi Cons. d'Ét. 8 juillet 1881, Saint-Julien-en-Jarret.)

Les membres du conseil municipal, bien qu'appelés à ce

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1. Le bureau électoral est, en conséquence, présidé par le maire, l'adjoint ou un conseiller, à condition qu'ils résident dans la section. Il peut siéger dans un des hameaux intéressés. (Décision du ministre de l'intérieur 6 janvier 1892, Revue générale d'administration, 1893, t. II, p. 196.)

titre à délibérer sur le projet, peuvent être élus syndics (Décis. minist. 8 janvier 1875, Allier).

Les réclamations contre les élections de syndics sont, comme celles des conseillers municipaux, de la compétence du conseil de préfecture et du Conseil d'État. (Cons. d'Ét. 16 mai 1866, Noyal-sur-Vilaine; 8 juillet 1881, Saint-Julien-en-Jarret; conseil de préfecture de la Seine 9 juillet 1880.)

16. La loi de 1837 prévoyait le cas où le nombre des électeurs de la section n'était pas double au moins de celui des membres à élire et déclarait que, dans ce cas, la commission serait composée des plus imposés de la section. La loi de 1884 ne reproduit pas cette disposition; mais il semble aller de soi que quand le nombre des intéressés est minime et qu'ils peuvent être tous appelés à faire connaître, soit dans l'enquête, soit par toute autre voie, leurs désirs, il est inutile d'instituer une commission syndicale.

ART. 5.

Création d'une commune nouvelle.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Il ne peut être procédé à l'érection d'une commune nouvelle qu'en vertu d'une loi, après avis du conseil général et le Conseil d'État en

tendu.

17.

-

LOS DES 18 Juillet 1837, 24 juillet 1867, 10 AOUT 1871; AVIS DU CONS. D'ÉT. DU 17 OCTOBRE 1872.

(D'après ces textes, une commune nouvelle peut être créée par simple décret, lorsqu'il y a accord entre les conseils municipaux et les commissions syndicales, et que l'avis du conseil général est favorable. Une loi est nécessaire lorsqu'une de ces conditions fait défaut.)

D'après la législation antérieure, telle qu'elle ressor

tait des lois des 18 juillet 1837, 24 juillet 1867, 10 août 1871

et de l'avis interprétatif du Conseil d'État du 17 octobre 18721, la création des communes nouvelles était prononcée par décret lorsqu'il y avait accord entre les conseils municipaux et les commissions syndicales et que l'avis du conseil général était favorable. Une loi était nécessaire lorsqu'une de ces conditions faisait défaut.

En décidant que dorénavant l'intervention du pouvoir législatif sera toujours nécessaire, les rédacteurs de la loi de 1884 ont voulu rendre plus difficiles les divisions de communes. Nous applaudissons à leurs intentions, mais sans être convaincu que la nécessité de la préparation d'une loi sera un remède bien efficace à un mal incontestable. Nous aurions de beaucoup préféré que l'on maintînt à l'administration le droit d'arrêter une affaire à ses débuts (voir nos observations sur l'article 3, n° 7), car l'expérience prouve qu'il est beaucoup plus malaisé d'empêcher la réalisation d'une mesure de ce genre lorsque l'affaire est engagée, que les espérances sont surexcitées et que les rivalités se sont accusées et aigries au cours de l'instruction contradictoire.

18. Plusieurs députés avaient proposé (séance du 30 juin 1883) de fixer, dans la loi même, un chiffre de population audessous duquel il ne pourrait être créé de nouvelles communes (1,500 ou 2,000 habitants). On a écarté ces propositions parce que, d'une part, il n'a pas paru possible de lier le législateur et que, d'autre part, il peut se présenter des circonstances exceptionnelles qui justifient la création d'une commune dans un centre moins important.

Nous reconnaissons qu'il est difficile de tracer à cet égard des règles absolues. Quoi qu'il en soit, puisque aujourd'hui toutes les demandes doivent être soumises aux conseils géné

1. On pourra consulter pour l'historique de cette législation et ses vicissitudes, une intéressante étude publiée dans la Revue générale d'administration, 1880, t. II, p. 20 et 147, par M. Gérard, sous-chef au ministère de l'intérieur. Cet examen, aujourd'hui rétrospectif, dépasserait les limites de notre cadre.

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