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parut trop

Procureur. Le Parlement de Touloufe rejetta cette preuve ; il
dangereux d'affeoir un jugement fur une lettre qui n'avoit pas été adreffée à
celui qui vouloit s'en prévaloir. Voyez Brillon au mot lettres, n. 40. Quelques
déclamations que contiennent des letrres adreffées à un tiers, elles ne
doivent pas être produites en juftice; il n'y a que la diftribution de ces
lettres dans le public qui puiffent les faire paffer pour libelles. Voyez les
Arrêts anciens & nouveaux rapportés par Denifard au mot lettres, tom.
2, p. 22, où il en cite un du Parlement de Paris du 3 Août 1735.

44. Duels. Il n'eft ici queftion principalement que de la compétence des Juges dans le cas du crime de duel. On ne peut douter que ce crime ne foit un cas royal, fuivant l'art. 19 de l'Edit d'Août 1679, qui en attribue la connoiffance aux Officiers des Bailliages & Maréchauffées. Brillon au mot duel, rapporte n. 8, trois Arrêts qui l'ont décidé cas royal. Une Déclaration du mois de Décembre 1679, porte que lorfque les diligences des Lieutenants Criminels feront égales à celles des Prévôts, & même lorfque les Lieutenants Criminels en auront informé, & auront décrété dans les trois premiers jours, ils feront préférés aux Prévôts. Ainsi nul doute fur la nature du crime qui forme un cas royal.

Les Tifferands de Saint-Jean-de-Laune s'étant querellés, quelques-uns d'entr'eux s'appellerent en duel, & fe rendirent fur le pré pour fe battre ; le Juge des lieux en informa. Le Lieutenant Criminel ordonna que les procédures lui feroient apportées. On ne contefta pas la regle générale, qui est que le duel eft un cas royal; mais on oppofoit la qualité des accufés qui n'étoient pas gens à fe battre en duel ne faifant pas profeffion de porter les àrmes; cependant par Arrêt du Parlement de Dijon du 26 Janvier 1621, il fut jugé qu'à l'égard de toutes fortes de perfonnes il pouvoit y avoir duel, & le procès fut renvoyé au Lieutenant Criminel. Voyez Ravior, queftion 265, tom. 2, n. 5, p. 354. Le crime de duel eft regardé comme un crime de lefe-Majefté au fecond chef il ne faut pas s'étonner après cela, s'il est cas royal, & fi les coupables font privés de lettres de grace.

La déclaration du 30 Décembre 1679, permet de décréter de prise de corps fur la feule notoriété, pour crime de duel, fans qu'il foit befoin de faire preuve de la notoriété. Elle ordonne que dans le cas où il y auroit des procédures commencées pour d'autres actions entre les mêmes parties, celui qui instruira pour duel pourra faire apporter dans fon greffe les procédures de tous les autres Juges. Idem par celle du 13 Mars 1646. Voyez ci-après art. VIII du titre X.

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Suivant l'art. XXVI de la Déclaration du 22 Août 1679, les Lieutenants Criminels doivent recoler les témoins au plus tard dans les vingt-quatre heures, fans qu'il foit befoin de conclufions ni de jugement, afin que les accufés du crime de duel n'aient pas le temps de fuborner les témoins.

Par l'art. IX de l'Edit de Juin 1643, il eft porté que fi ceux qui prétendent être offenfés en leur honneur ou autre intérêt, veulent fe pourvoir par

DE LA COMPÉTENCE,

DE LA COMPÉTENCE.

devant les Juges royaux; Meffieurs les Maréchaux de France & autres Juges du point d'honneur ne pourront en connoître; ainfi tous Juges du point d'honneur font exclus de la connoiffance de toutes les actions & plaintes concernant les duels & les querelles entre Gentilshommes, lorfque les Lieutenants Criminels en font faifis par une plainte de la partie civile, ou de la partie publique. Les Juges royaux par leurs informations & décrets préviennent tous autres Juges, & Meffieurs les Maréchaux de France ne prennent jamais connoiffance de tout ce qui est porté en juftice réglée.

Par Arrêt du Parlement de Paris du dernier Mars 1635, il a été jugé que le teftament de celui qui avoit été tué en duel; quoique fait trois ans auparavant, étoit nul. Voyez Bardet, tom. 2, livre 4, chap. 11. L'article III de l'Edit de 1643, porte que toutes difpofitions faites en fraude évidente du même Edit, fix mois avant le crime commis, ou depuis le crime, feront nulles. L'article XIII, de P'Edit d'Avril 1679, porte auffi qu'encore qu'il n'y ait aucun bleffé ou tué, le procès fera fait pour duel, que les coupables feront punis de mort, & que tous leurs biens feront confifqués. Suivant cet Edit, la confifcation appartenoit au Roi pour crime de duel; mais les Seigneurs ont obtenu un Arrêt du Confeil du 3 Juin 1699 en leur faveur : il eft rapporté par Richer dans fon Traité de la mort civile, page 307. Il peut y avoir erreur dans la date de cet Arrêt; car M. Bretagne dans fon Commentaire fur notre Coutume de Bourgogne, le rapporte fous la date du 23 Juin 1679, avec les circonftances fur lefquelles il a été rendu, & le fait qui y avoit donné lieu. Le Fermier du domaine prétendoit fe faire adjuger les biens d'un nommé Rouffelot, condamné pour duel, avec confifcation au profit de qui il appartiendroit. Elle avoit été prononcée par Arrêt du Parlement de Tournay. Le Fermier du domaine fe fondoit fur l'article XIII de l'Edit d'Août 1679; mais le Seigneur du lieu où les biens étoient fitués, obtint la confifcation par l'Arrêt du Confeil, qui ne peut pas être de 1679, comme le date M. Bretagne; car il fe trouveroit antérieur de deux mois à l'Edit, en interprétation duquel il a été rendu.

Le crime de duel eft imprefcriptible. L'article XXXV de l'Edit d'Août 1679 y eft précis. Brillon au mot duel, n. 8, rapporte un Arrêt du Parlement de Paris du 10 Juillet 1682, qui a jugé le duel imprefcriptible: il fait enfuite le récit d'une procédure inftruite en 1705, par le Prévôt de l'armée, au fujet d'un combat entre deux Officiers à la tête de l'armée : le Roi ordonna au Prévôt de l'armée de juger cette affaire; on crut que ce n'étoit qu'une rencontre, parce que l'un des combattants étoit en bottes, & l'autre en pantoufles; ce qui fembloit prouver qu'il n'y avoit point de deffein prémédité. Cependant, le Prévôt condamna l'accusé à avoir la tête tranchée; mais le Roi ayant voulu voir la procédure, le jugement fut trouvé irrégulier, parce que fuivant les Edits, le coupable quoique noble, auroit dû être condamné à être pendu.

Brillon,

Brillon, au mot procédure, n. 139, tome 5, p. 534, rapporte encore un Arrêt du Parlement de Paris du 31 Mars 1706, très curieux pour la diftinction du duel, & du cas de celui qui en va chercher un autre, par lequel il prétend avoir été offenfé, afin d'en prendre vengeance. On y voit la différence du duel & de la rencontre, les faits y font trop longs pour pouvoir trouver place ici; il fuffit d'indiquer où cet Arrêt & les circonftances dans lefquelles il a été rendu, fe trouvent.

L'article I du titre XXII ci-après, veut que le procès foit fait aux cadavres de ceux qui ont été tués en duel, comme dans les cas d'homicide de foi-même, ou de rebellion à juftice.

C'eft une maxime conftante au Palais, dit Bruneau, titre XI, max. 13, qu'en matiere de duel, on ne prononce pas une abfolution pure & fimple, quant même il y auroit eu Arrêt de plus amplement informé. La Cour, quoiqu'il ne foit furvenu aucunes nouvelles charges, ordonne encore qu'il fera plus amplement informé ; & cependant, que l'accufé fera mis en liberté, quo ufque.

Par Arrêt du Parlement de Dijon du 28 Juillet 1752, la Cour en déclarant le nommé Godefroi, mort, coupable du crime de duel, pour réparation, attendu la non existence de fon cadavre, ordonna que fon effigie feroit tirée de la Conciergerie par l'Exécuteur de la Haute-Juftice, & traînée fur une claie, la face contre terre, jusqu'au champ de Morimont, & pendue enfuite par les pieds à une potence; que fes biens meubles & immeubles, fitués en pays de confiscation, demeureroient confifqués au profit de qui il appartiendroit, fur iceux pris un tiers pour l'Hôtel Dieu de la ville de Paris; un autre tiers pour l'Hôpital Général de la même ville, & un tiers pour l'Hôpital Général de Dijon. Le même Arrêt ordonne qu'il fera pris fur iceux aux profits defdits Hôpitaux, au

que les biens ne fe trouvent fitués en pays de confifcation, une amende des deux tiers de la valeur des biens dudit Godefroi, partageable entr'eux, ainfi que l'auroit été la confifcation defdits biens; après néanmoins, le prélèvement des frais de Juftice; le tout à la forme de la Déclaration du Roi du 28 Octobre 1711.

Cette Déclaration de 1711, défend aux Juges Royaux d'adjuger fur les biens des condamnés pour duel, à leurs femmes, ou à leurs enfants, pour nourriture & pour quelqu'autre caufe que ce foit, aucune fomme; elle veut que la totalité defdits biens dans le cas de confiscation au profit du Roi, appartienne un tiers à l'Hôtel Dieu de Paris, un tiers à l'Hôpital Général de la même ville, & l'autre tiers par moitié à l'Hôpital Général de la ville où eft le Parlement, dans le Reffort duquel le crime aura été commis, & à l'Hôpital du Siege Royal le plus proche du lieu

du délit.

L'Arrêt contre Godefroi dont on vient de parler, porte qu'en ce qui concerne le nommé Montmerot en déclarant la contumace bien inftruite contre lui, & en adjugeant le profit; il eft déclaré atteint & convaincu

Tome I.

T

DE LA

COMPÉTENCE.

du crime de duel; pour réparation, condamné à être tiré de la ConcierDE LA gerie, & traîné la face contre terre fur une claie, jufqu'au champ du COMPÉTENCE. Morimont & à être pendu à une potence: & attendu l'abfence dudit Montmerot, il eft ordonné que ladite exécution fera faite par effigie, & fes biens confifqués, comme il eft dit contre Godefroi.

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En déclarant la contumace auffi bien inftruite contre le nommé Girod, l'a déclaré convaincu d'avoir été fpectateur du duel, & de s'y être rendu exprès pour ce fujet, d'avoir excité au duel lefdits Godefroi & Montmerot, & pour les autres charges, l'a condamné à fervir le Roi fur fes Galeres à perpétuité, comme forçat; déclare fes biens fitués en pays de confifcation, confifqués pour les trois quarts, au profit de qui il appartiendra; l'autre quart demeurant confifqué au profit de l'Hôpital Général de Dijon ; & où confifcation n'auroit lieu, le quart des biens dudit Girod demeure confifqué au profit dudit Hôpital; & ce par forme d'amende, fuivant l'article XVII de l'Edit d'Août 1679; & attendu l'absence dudir Girod, ordonne que lesdites condamnations feront tranfcrites en un tableau qui fera attaché à une potence plantée à la place du Morimont.

Par l'article XXVI de l'Edit de Juin 1643, il eft porté que les frais de Juftice pour crime de duel, feront pris fur le bien le plus clair du condamné; idem, par la Déclaration du 28 Octobre 1711, quand même il n'y auroit point de partie civile. Dans tous les autres cas, il a été défendu de prendre des épices lorfque le Procureur du Roi ou Fifcal est feul partie, ni d'ordonner que fur les biens confifqués, feront pris les frais de procédure, parce que cela équipole à une condamnation de dépens qui ne peut être prononcée au profit de la partie publique. Voyez Du Rouffeau, cinquième édition, p. 12.

45. Monopole. Il n'eft pas permis de faire amas de bled, ni autre marchandise, pour se rendre maître du commerce, & vendre les denrées sur le prix que l'on veut bien leur donner; les Marchands ne doivent pas auffi avoir entr'eux des intelligences contre l'intérêt public: ce crime eft ordinairement puni du banniffement, ou autre plus grande peine; fuivant la Loi Jubemus Cod. de Monopolis.

L'intérêt public & la tranquillité du commerce, ont fait décider que fe Monopole étoit un cas Royal, qui, comme il a été dit, n. 35, est tout ce qui intéreffe la Police publique. C'est par cette raifon que les Ordonnances n'en ont confié la vengeance qu'aux Juges Royaux. Celles des 28 Octobre 1531, 23 Février 1535, & de 1539, font adreffées directement aux Baillis & Sénéchaux. L'article I de la Déclaration du Roi du 31 Août 1699, porte: "nous avons fait défenfes à toutes perfonnes, de faire trafic de bled qu'après en avoir demandé la permiffion des Officiers de ,,nos Juftices ordinaires,,. Ces derniers mots ne peuvent s'entendre des Officiers des Seigneurs, ni même des Prévôts Royaux; ainfi qu'il a été expliqué fur l'article I de ce titre, n. 11. Les Juftices ordinaires Royales, font les Bailliages & Sénéchauffées.

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1692, porte:

DE LA

Le Réglement général, fait par le Parlement de Dijon le 18 Décembre "La Cour a fait défenfes de faire aucun enarrhement de grains dans ce Reffort, ni d'en faire fortir de la province; ordonne COMPÉTENCE. "aux Lieutenants des Bailliages d'informer contre ceux qui feront de pareils

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», enarrhements; & enjoint aux Subftituts du Procureur Général, d'y tenir

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Le fieur de Manadaut, Abbé de Fontenai, propriétaire du droit d'éminage, qui fe levoit alors à Autun, ayant préfenté Requête au Parlement de Dijon le 19 Juillet 1694, au fujet des monopoles & amas de bled qui étoient faits aux environs de la ville, il y eut Arrêt qui défendit ces monopoles, & qui ordonna qu'il en feroit informé pardevant le Lieutenant Criminel d'Autun. Ce crime intéreffe fi fort la Police publique que les Cours en prennent fouvent connoiffance en premiere inftance.

C'est un monopole que de promettre à un autre une fomme pour l'empêcher d'enchérir lors d'une délivrance par décret ou d'une vente ainfi qu'il fut jugé le 26 Novembre 1595, par Arrêt rapporté par Charondas, liv. 4, rep. 81, p. 112: Leveft, Arrêt 102, p. 478. L'argent donné eft diftribué aux Créanciers, comme faifant partie du prix principal.

46. Religionnaires. Si ce qui intéreffe l'Etat, le Roi ou le public, eft, comme il vient d'être dit, de la Jurifdiction Royale; à plus forte raison ce qui concerne la Religion en eft auffi. Notre derniere Loi à l'égard des Religionnaires, eft la Déclaration du 14 Mai 1724, qui, par les articles IX & XVIII, renvoient aux Juges Royaux la connoiffance de tout ce qui concerne les Religionnaires, foit pour leurs affemblées illicites, foit pour la célébration de leurs mariages, pour les relaps, &c. La compé tence ne pouvant être équivoque dans cette occafion en faveur des Juges Royaux; il fuffit de renvoyer à cette Déclaration de 1724, pour voir les peines prononcées contre les Curés, les Parents, les Médecins, & autres qui négligent ce que cette Loi leur prefcrit dans le cas de maladie des Religionnaires. Voyez les notes fur l'article I du titre 22, n. 11.

L'abfence du Royaume pour caufe de Religion, opere la mort civile fi elle eft fans permiffion du Roi ; c'est ce qui eft folidement prouvé par Dupleffis, édition de 1728, consultation 29.

47. Vfare. Ce crime eft d'autant plus dangereux dans la fociété, qu'il eft difficile à prouver. C'eft un poifon qui fe gliffe dans les conventions, & qui fouvent échappe aux lumieres de la Juftice: trois circonstances font préfumer l'ufure. 1. La faculté de réachat, fi c'est une vente. 2°. La léfion. 3°. La coutume de fénérer. Un honnête homme peut cependant tomber dans le cas d'ufure, fans être pour cela un ufurier: c'est ce que le Parlement de Dijon jugea par Arrêt du 23 Août 1729, par lequel en déclarant un acte ufuraire, il condamna le débiteur qui avoit reproché au créancier qu'il étoit ufurier à lui faire réparation d'honneur.

Les Préfidiaux peuvent connoître de l'ufure incidemment, lorsqu'une

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