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cutez felon leur forme & teneur ; & en 'y ajoûtant, ordonnons que tous ceux qui feront convaincus d'avoir imité, contrefait, falfifié ou alteré, en quelque forte & maniere que ce puiffe eftre, les Ordonnances tirées fur noftre Trefor Royal, les eftats ou extraits de diftributions ainfi que les refcriptions, recepiffez, ou autres expeditions qui émanent de noftre Trefor Royal, feront condamnez à mort par nos Juges, fans qu'ils puiffent moderer ladite peine, quoyque pour femblable cas, ils n'euffent jamais efté repris ou punis, & fans avoir égard à la valeur ou à la modicité du préjudice que lesdites falfifications, alterations, ou changemens auroient pû caufer.

II. Voulons pareillement que tous ceux qui feront convaincus d'avoir falfifié ou alteré les Regiftres, Quittances ou expeditions du Treforier de nos Revenus Cafuels, Treforiers generaux de l'Extraordinaire des guerres, Receveurs des Confignations ou des Épices, Commiffaires aux Saifies réelles, enfemble des prépofez à la Recette de nos Fermes ou de nos Finances, Receveurs ou Treforiers de nos Pays d'Eftats, & tous autres qui font chargez par Commiffion ou autrement de la recette du maniement ou du payement des fonds qui entrent dans les caif fes Royales ou publiques, foient punis de mort, fans que ladite peine puiffe eftre moderée, pour quelque caufe ou occafion que ce puiffe estre.

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III. Or

III. Ordonnons auffi,que tous ceux qui feront convaincus d'avoir alteré, changé ou falfifié tous Papiers Royaux ou publics, foient condamnež au dernier fupplice fans que les Juges puiffent avoir égard à la modicité des fommes ny au plus ou moins de dommage que lefdites falfifications, alterations, ou changemens pourroient caufer. Si donnons en Mandement à nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans noftre Cour de Parlement à Paris, que ces Prefentes ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles, garder & executer felon leur forme & teneur Car tel eft noftre plaifir; En témoin dequoy Nous avons fait mettre noftre Scel à cefdites prefentes. Données à Paris le quatriéme jour de May, l'an de grace mil fept-cens vingt, & de noftre Regne le cinquiéme. Signé, LOUIS: Et plus bas, Par le Roy, le Duc d'Orleans Regent, prefent. PHELY PEAUX. Vů au Confeil, Law. Et fcellée du grand Sceau de cire jaune.

Registrées, ouy, ce requerant le Procureur General du Roy, pour eftre executées felon leur forme & teneur, & copies collationnées, envoyées aux Bailliages & Seneschauffées du Reffort, pour y eftre lues, publiées & regiftrées; Enjoint aux Subftituts du Procureur General du Roy d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans un mois, fuivant l'Arreft de ce jour. A Paris en Parlement le dixiéme Juin mil fept - cens vingt. Signé, GILBERT. LXXX. AR

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ARRET du Confeil d'Etat du Roi, en faveur de la Compagnie des Indes. Du 20. May 1720.

Extrait des Regiftres du Conseil d'Eftat.

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UR ce qui a efté reprefenté au Roy, eftant en fon Confeil 2 par la Compagnie des Indes, que Sa Majesté auroit par l'Article IX. de l'Edit du mois de May 1719. portant Réunion des Compagnies des Indes Orientales & de la Chine à celle d'Occident , permis à ladite Compagnie de faire venir des Pays de fa Conceffion toutes fortes d'Etoffes de Soye pure, & de Soye & Cotton meflées d'Or & d'Argent, & d'Ecorce d'Arbres comme auffi des Toiles de Cotton teintes peintes & rayées de couleurs, pourveû neantmoins que celles dont l'ufage & la confommation font prohibées dans le Royaume, ne puffent eftre venduês que fous la condition expreffe de la Sortie pour l'Eftranger, à l'effet de quoy elles feroient mifes en Entrepoft dans les Magafins de la Ferme Generale fous deux clefs, dont les Fermiers Generaux ou leurs Commis en auroient une, & les Directeurs de la Compagnie ou leurs Prepofez l'autre, & en prenant les precautions neceffaires pour empêcher que lesdites Mar

Marchandifes ne fuffent vendues pour eftre confommées dans le Royaume que depuis, Sa Majefté auroit par Arreft du 27. Aoust 1709. caffé & annullé, à commencer au premier Octobre fuivant, le Bail des Fermes Generales fait à Aymard Lambert pour les cinq années qui en ref toient à expirer, & accordé le Bail defdites Fermes Generales à la Compagnie des Indes pour neuf années; que Sa Majefté & ladite Compagnie fouffriroient un préjudice confiderable, fi conformement aux Arrefts des 27. Aoust 1709. 20. Janvier & 22. Février 1716. 27. Septembre 1719. tant les Toiles de Cotton blanches & Mouffelines, que les Toiles peintes & autres Toiles & Etoffes dont l'ufage & la confommation font deffendus, eftoient brûlées en confequence d'une Ordonnance du Sr. Lieutenant General de Police à Paris, d'autant que Sa Majefté s'eft obligée par lefdits Arrefts de rembourfer à l'Adjudicataire de fes Fermes le montant des gratifications reglées en faveur des particuliers qui ont fait ou procuré-la faifie defdites Etoffes & Toiles, comme auffi de tous les frais faits tant à l'occafion defdites faifies, 'que pour les verifications d'Experts, Jugemens de confifcation,. tranfport defdites Marchandifes à la Douanne de Paris & autres, & que ladite Compagnie feroit privée du profit qu'elle pourroit faire en difpofant defdites Toiles & Etoffes, conjointement avec celles qu'il luy a efté permis de faire ve

nir des Pays de fa Conceffion : C'eft pourquoy elle ne demanderoit à Sa Majesté aucun Remboursement defdites Gratifications & defdits frais, fi Sa Majefté luy accordoit la difpofition defdites Marchandifes, & elle fe chargeroit de prendre toutes les precautions neceffaires pour affarer le tranfport & la vente en Pays eftrangers de celles dont le Commerce & l'ufage font prohibez dans le Royaume d'autant plus qu'elle a un intereft très-fenfible d'y veiller,pour foutenir fon Commerce & pour faire valoir les Droits des Fermes Generales. Veu lefdits Arrefts des 27. Aouft 1709. 20. Janvier & 22. Février 1716. & 27. Septembre 1719. Oüy le Rapport du Sr. Law, Confeiller du Roy en tous fes Confeils, Controlleur General des Finances; Le Roy eftant en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Duc. d'Orleans Regent, a ordonné & ordonne que les Toiles peintes, teintes, & Etoffes de toute forte provenant des Indes de la Chine & du Levant, & autres denommées dans lefdits Arrefts des 27. Aoult 1709. 20. Janvier & 22. Février 1716. &27. Septembre 1719. faifies & confifquées fur les particuliers qui les auront introduites dans le Royaume, vendu, acheté, trafiqué, employé, ou qui en auront fait ufage au préjudice des deffenfes portées par lefdits Arrefts, ne feront plus brûlées à l'avenir. Permet Sa Majesté à ladite Compagnie, de vendre à fon profit & de debiter dans le Royaume les Toiles

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