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me par le paffé, fuivant la jufte rigueur des Ordonnances.

VII. Enjoint Sa Majefté audit Sieur d'Argenfon, Lieutenant General de Police, de tenir la main à l'execution de la prefente Ordonnance, laquelle fera luë, publiée & affichée dans la prefente Ville & Fauxbourgs de Paris, & par-tout ailleurs où befoin fera. Fait à Paris le 3 May 1720. Signé, LOUIS. Et plus bas, PHE

LYPEAUX.

Arc- Pierre de Voyer de Paulmy Chevalier Comte d'Argenfon, Confeiller du Roy en fes Confeils, Maiftre des Requeftes ordinaire de fon Hostel, Lieutenant General de Police de la Ville, Prevofté & Vicomté de Paris, Commiffaire deputé par le Roy en cette partie.

Veû l'Ordonnance du Roy cy-deffus, Nous ordonnons qu'elle fera executée felon fa forme & teneur, & en confequence qu'elle fera lûë, publiée & affichée à fon de trompe & cry public dans la prefente Ville, dans les Carrefours & Places publiques, & autres Places ordinaires & accoûtumées, même dans les Fauxbourgs de ladite Ville, & dans la Banlieuë de Paris, à ce que nul n'en pretende caufe d'ignorance. Fait ce trois May mil fept - cens vingt, Signé M. P. de Voyer d'Argenson. Et plus bas par Monfeigneur, Gendon.

L'Ordonnance du Roy cy-deffus a efté Buë & publiée à baute & intelligible voix, d D 6

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fon de Trompe & Cry public, en tous les lieux ordinaires & accoutumez, par moy Jean le Moyne, Huiffier au Châtelet de Paris, & Commis à l'Exercice de Furé - Crieur de la Ville, Prevofté & Vicomté de Paris, y demeurant rue de la Tixeranderie, accompagné de Louis Ambezar, Nicolas Ambezar, & Claude Craponne, Jurez Trompettes, le 4 May 1720, à ce que perfonne n'en pretende caufe d'ignorance; & affichée ledit jour esdits lieux. Signé le moyen.

LX XIX.

DECLARATION du Roi portant que ceux qui feront convaincus d'avoir imité, contrefait, falfifié ou alteré les Papiers Royaux, feront punis de mort.

Donnée à Paris le 4. May 1720.

LOUIS par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre: A tous ceux * qui ces prefentes Lettres verront, Salut. Par Ordonnance du Roy François Pres mier, du mois de Mars 1531. il eft expreffément porté, que tous ceux qui feront convaincus d'avoir fait & paffé de faux contrats, feront punis de mort, laquelle difpofition noftre très-honoré Seigneur & Bifayeul, par fon Edit du mois de Mars 1680. a étendu à tous Juges, Greffiers, Miniftres de Juftice, Police & Finances, tant de nos Cours & Justices Royales ou

des

des Seigneurs, qu'à ceux des Officialitez & des Chancelleries, ainfi qu'aux Gardes des Livres & Regiftres des Chambres des Comptes & des Bureaux des Finances aux Officiers des Hoftels de Villes, aux Archivaires & generalement à toutes perfonnes faifant fonctions publiques par Offices, commiffion ou fubdelegation leurs Clercs ou Commis, laiffant à l'arbitrage des Juges de punir de mort ceux qui auroient commis des fauffetez en tous autres cas, ainfi qu'ils le jugeroient à propos; au préjudice de laquelle Declaration noftredit Seigneur & Bífayeul ayant efté informé, que quelques particuliers qui avoient contrefait la fignature des Secretaires d'Eftat, avoient efté feulement condamnez aux Galeres, fous prétexte que ladite Ordonnance de 1531. ny l'Edit du mois de Mars 1680. ne contenoient aucune difpofition précise à cet égard, il auroit expreffément ordonné par fa Declaration du 20. Aouft 1699. que ceux qui contreferoient les fignatures defdits Secretaires d'Eftat & de nos Commandemens, dans les chofes qui concernent la fonction de leurs Charges, feroient punis de mort, ce qui a donné lieu à plufieurs Arrefts qui ont condamné au dernier fupplice des fauffaires de cette efpece; & quelques perfonnes ayant entrepris de falfifier des Billets de Monnoye, foit dans les fignatures, foit dans les fommes, elles ont fubi une femblable condamnation, qui a efté auffi prononcée par l'Article

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VII.

VII. de nos Lettres patentes du 2. May 1716. regiftrées en noftre Cour de Parlement de Paris le 4. du mefme mois, contre tous ceux qui fabriqueroient ou falfifieroient les Billets de la Banque, en contreferoient le cachet ou les planches fur lefquelles lefdits Billets feroient gravez: Cependant la malice des fauffaires & l'efperance d'un gain confiderable les ayant porté à chercher de nouveaux moyens, non feulement pour imiter, contrefaire, falfifier ou alterer les Recepiffez du Trefor Royal, & autres Papiers publics, mais auffi à contrefaire, alterer ou changer, foit dans les fommes, foit dans les dates & les numeros, les Ordonnances tirées fur noftre Trefor Royal, ainfi que les autres expeditions qui en émanent, Nous avons crû qu'il importoit au bien general du Royaume, à la fûreté du Commerce, & à l'intereft de nos Sujets, d'ordonner que tous les fauffaires de cette qualité, feroient auffi punis du dernier fupplice, ainfi que ceux qui feroient convaincus d'avoir falfifié ou alteré les Registres Quittances & autres expeditions du Treforier de nos Revenus cafuels, Treforiers generaux de l'Extraordinaire des guerres, Receveurs des Confignations ou des Epiées, Commiffaires aux Saifies réelles, des Préposez à la Recette de nos Fermes ou de nos Finances, Receveurs & Treforiers de nos Pays d'Eftats, & tous autres qui font chargez par Commiffion ou autrement de la Recette du payement ou du

maniement des fonds qui entrent dans les. caiffes Royales ou publiques, fans que ladite peine puiffe eftre moderée, fous prétexte que les articles defdits Regiftres alterez où falfifiez, ny lefdites Ordonnances, Quittances ou expeditions feroient pour des fommes très modiques, ainfi qu'il a efté ordonné par la Declaration du feu Roy noftre très-honoré Seigneur & Bifayeul du 11. Septembre 1706. à l'égard des vols qui fe commettroient dans nos Maisons Royales. A ces caufes, & autres à ce Nous mouvans, de l'avis de noftre très-cher & très - amé Oncle le Duc d'Orleans, Petit Fils de France, Regent; de noftre très-cher & très - amé Oncle le Duc de Chartres, Premier Prince de noftre Sang; de noftre très-cher & très - amé Coufin le Duc de Bourbon, de noftre très cher & très - amé Coufin le Prince de Conty, Princes de noftre Sang; de noftre très cher & très-amé Oncle le Comte de Toulouse, Prince legitimé, & autres Pairs de France, grands & notables Perfonnages de noftre Royaume, & de noftre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons par ces Prefentes fignées de noftre main, dit & ordonné, difons & ordonnons, voulons & Nous plaist;

I. Que lefdites Ordonnances, Edits & Declarations du mois de Mars 1531. du mois de Mars 1680. Declaration du 20. Aoust 1699. l'Article VIII. defdites Lettres patentes du 2. May 1716. feront exe

cutez

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