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de fon Royaume, de tenir la main à l'Execution du prefent Arreft, lequel fera lû, publié & affiché par-tout où il appartiendra, & feront fur iceluy toutes Lettres neceffaires expediées. Fait au Confeil d'Eftat du Roy, Sa Majefté y eftant, tenu à Paris le vingt-huitiéme jour de Jan vier mil fept - cens vingt. Signé PHELY

PEAUX.

Louis, par la grace de Dieu Roi de France &de Navarre: Dauphin de Viennois, Comte de Valentinois & Dyois, ProvenForcalquier & Terrés adjacentes: A nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans nos Cours des Monnoyes, aux Srs. Intendans & Commiffaires départis pour l'execution de nos ordres dans les Provinces & Generalitez de noftre Royaume, & à tous autres nos Officiers qu'il appartiendra Salut. Nous vous mandons & enjoignons par ces prefentes fignées de Nous, de tenir chacun en droit foy la main à l'Execution de l'Arreft cy-attaché fous le Contre-fcel de noftre Chancellerie, ce jourd'huy donné en noftre Confeil d'Eftat, Nous y eftant, pour les causes y contenues, & que Nous voulons eftre lá, publié & affiché par-tout où besoin sera, à ce que perfonne n'en ignore. Commandons au premier noftre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de fignifier ledit Arrest à tous qu'il appartiendra, à ce que nul n'en pretende caufe d'ignorance, & de faire pour fon entiere Execution tousActes &

Exploits neceffaires fans autre permiffion, nonobftant Clameur de Haro, 'Chartre Normande & Lettres à ce contraires. Voulons qu'aux Copies dudit Arrest & des prefentes collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers-Secretaires, foy foit ajoûtée comme aux Originaux. Car tel eft noftre plaifir. Donné à Paris le vingthuitiéme jour de Janvier, l'an de grace mil fept cens vingt. Et de noftre Regne le cinquiénie. Signé LOUIS. Et plus bas, par le Roi Dauphin, Comte de Provence, le Duc d'ORLEANS Regent present, PHELYPEAUX. Et fcellé.

Regiftrées en la Cour des Monnoyes, Óüy &ce requerant le Procureur General du Roy pour eftre executées felon leur forme & teneur Suivant l'Arreft de ce jour. à Paris le Sept-cens vingt. Signé GUEUDRE'.

LV I.

mil

ARRET du Confeil d'Etat du Roi, qui exempte des quatre fols pour livre, ceux qui payeront les droits des Fermes Générales de Sa Majefté en Billets de Banque.

Du 29 Janvier 1720.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Eftat.

L

E Roy s'eftant fait reprefenter en fon Confeil l'Arreft rendu en iceluy le 21. Decembre 1719. qui fixe les Billets de Banque à cinq pour cent au-deffus des Efpeces d'Or & d'Argent; & Sa Majesté A s

vou

voulant de plus en plus favorifer la circulation defdits Billets, & foutenir la préference qu'ils meritent dans le Commerce: Ouy le Raport du Sieur Law, Confeiller du Roy en tous fes Confeils, Controlleur General des Finances: Sa Majesté eftant en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orleans Regent, a ordonné & ordonne, que dans tout le Royaume, à commencer du jour de la Publication du prefent Arreft, tous ceux qui ont des Droits à payer aux Bureaux des Fermes de Sa Majefté, & qui en feront le payement en Billets de Banque, feront exempts. des quatre fols pour livre, rétablis par l'Arreft du 18. Mars 1718. A l'égard de ceux qui payeront en Or ou en Argent, entend Sa Majefté qu'ils foient tenus de continuer le payement des quatre fols pour livre, conformément audit Arrest du 18. Mars 1718. & les cinq pour cent ordonnez par l'Article 3e. de l'Arreft du 21. Decembre dernier. Enjoint Sa Majesté aux prépofez pour la perception des droitsfujets aux quatre fols pour livre, de faire mention dans les Quittances qu'ils délivreront & dans leurs Journaux, des fommes qu'ils auront receues en Billets de Banque & de celles qu'ils auront receues en Efpeces, l'intention de Sa Majefté eflant d'indemnifer la Compagnie des Indes, de la remife des quatre fols pour livre, accordée par le prefent Arrest à ceux qui payeront en Billets de Banque. Fait au Confeil d'Eftat du Roy, Sa Majesté y

eftant,

eftant, tenu à Paris le vingt- neuvième jour de Janvier mil fept-cens vingt. Signé, PHELYPE AUX.

Pour le Roy.

Collationné par nous Con
Jeiller-Secretaire du Roy,
Maifon Couronne de

France & de fes Finan

ces.

LVII.

DECLARATION du Roi, portant Défenses de porter des Diamans, Perles & Pierres précieuses.

Donnée à Paris le 4. Février 1720.

OUIS par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre: A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, Salut. Les Rois nos predeceffeurs on fait differentes difpofitions pour reprimer le luxe: & empefcher la dilipation des biens de nos fujets; mais malgré des loix auffi fages, Nous fommes informez qu'il a efté porté dans les derniers temps à un tel excez, qu'un grand nombre de perfonnes de tous eftats ont employé dans l'achat. des Diamans, Perles & Pierres pretieufes, une partie confiderable de leur fortune; & comme il convient au bien public, & à l'intereft particulier de nos fujets, d'empefcher la continuation d'un pareil defordre. A ces caufes, de l'avis de noftre A 6

très

très cher & très-amé Oncle le Duc d'Orleans, petit- Fils de France, Regent, de noftre très cher & très - amé Oncle le Duc de Chartres, premier Prince de noftre Sang, de noftre très-cher & très - amé Coufin le Duc de Bourbon, de noftre très-cher & très - amé Cousin le Prince de Conty, Princes de noftre Sang, de noftre très cher & très-amé Oncle le Comte de Toulouse, Prince legitimé, & autres Pairs de France , grands & notables Perfonnages de noftre Royaume & de noftre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons dit, declaré & ordonné, & par ces préfentes fignées de noftre main, difons, declarons & ordonnons, voulons & Nous plaist, qu'à commencer au premier Mars prochain, aucuns de nos fujets, de quelque eftat, condition & fexe qu'ils foient, à l'exception de ceux qui en auront obtenu noftre permiffion par écrit, ne puiffent porter des Diamans, Perles, & Pierres pretieufes, à peine de confifcation, & de dix-mille livres d'amende, faifons défenfes fous la mefine peine, à compter du premier Avril prochain, d'en faire entrer dans le Royaume; n'entendons neanmoins comprendre dans la prefente prohibition, les bagues épifcopales & les pierreries employées aux ornemens des Eglifes. Si donnons en Mandement à nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans noftre Cour de Parlement à Paris, que ces prefentes ils ayent à faire lire,

pu

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