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Sauvaire, Hamelin, & de Lajannez pour figner, vifer & controller, au lieu des Srs. Bourgeois, Fenellon & Dureveft, Officiers de la Banque, les Billets de Mille & de Cent livres, concurremment avec ceux qui ont efté cy-devant commis. Fait au Confeil d'Eftat du Roy, Sa Majesté y eftant, tenu à Paris le vingt-deuxième jour d'Avril mil fept-cens vingt. Signé PHE

LY PEAUX.

LXXVI I.

ARRET du Confeil d'Etat du Roi, qui ordonne que dans les Païs d'Etats, les Particuliers qui payeront en Billets de Banque leurs Quottes dans les Impofitions qui fe levent au profit du Roi, jouiront du benefice de Dix pour Cent, accordé par l'Arrêt du 5. Mars dernier.

Du 28. Avril 1720.

Extrait des Registres du Confeil d'Eftat.

E Roy ayant entr'autres chofes or

fon dus

Mars dernier, Qu'à commencer du jour de la publication dudit Arreft, les Billets de Banque feroient receûs fur le pied de Cent díx pour Cent dans tous les Bureaux & Recettes de la Taille, Capitation & autres Impofitions qui ne font pas fu jettes au payement des Quatre fols pour livre. Les Députez des Pays d'Eftats, &

le's

les Procureurs du Pays de Provence auroient depuis reprefenté à Sa Majefté, Qu'y ayant dans leurs Provinces des Impofitions de differente nature, les unes dont le produit (quoyque faites de l'autorité des Eftats, foit en vertu des Actes d'accord, foit des abonnemens faits avec Sa Majefté) fe porte directement au Trefor Royal, & les autres dont le produit eft uniquement destiné pour fubvenir aux Dêpenfes aufquelles les Eftats font indif penfablement obligez; Cette difference pourroit faire prefumer, que l'intention de Sa Majefté n'a pas efté de faire jouir fes Sujets defdites Provinces du benefice accordé par ledit Arreft, quoyque cependant les Eftats ayent tout lieu de croire qu'Elle n'a pas entendu les traiter differemment de fes Sujets des autres Provinces & Generalitez du Royaume, particulierement pour les Impofitions qui fe font uniquement à fon profit; A quoy Sa Majefté defirant pourvoir, Oüy le Rapport du Sr. Law, Confeiller de Sa Majefté en tous fes Confeils, Controlleur General des Finances, Sa Majesté eftant en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orleans Regent, a ordonné & ordonne, que dans les Pays d'Eftats & en Provence, les Particuliers qui payeront en Billets de Banque leurs Quottes dans les Impofitions du Don gratuit, Capitation & autres dont le produit entre au Trefor Royal, joüiront fur lefdits Billets du benefice de Dix pour cent, accordé par ledit Arreft du 5. Mars der

D 4

nier.

nier. Enjoint Sa Majefté aux Receveurs particuliers, & aux Treforiers ou Receveurs Generaux defdits Pays, de faire mention dans les Quittances qu'ils delivreront & dans leurs Journaux, des fommes qu'ils auront receû en Billets de Banque fur la portée defdites Impofitions, & de celles qui leur auront efté payées en Efpeces, pour dans la fuite eftre pourveû à leur dêcharge, ainfi qu'il fera ordonné par Sa Majeftě. Fait au Confeil d'Eftat du Roy, Sa Majefté y eftant, tenu à Paris le yingt-huitiéme jour d'Avril mil fept-cens vingt. Signé. PHELY PEAUX.

LXXVII I.

ORDONNANCE du Roi, concernant ce qui doit être obfervé en arrêtant les Mandians & Vagabonds.

A Majefté, pour les raifons contenues dans l'Ordonnance du 10. du mois de Mars dernier, auroit ordonné que tous les Vagabonds, Gens fans aveu, & Mandians foient arreftez & enfermez dans les lieux à ce destinez, pour y eftre nourris & entretenus aux depens du Roy, & que ceux qui fe trouveront valides & d'âges convenables, foient conduits aux Colonies; & Sa Majefté eftant informée, que les Archers qui ont efté commis pour l'execution de ladite Ordonnance, pourroient abufer de leur autorité, en arrêtant quelques Perfonnes qui ne feroient ni Man

dians, ni Vagabons, & que mefme fous ce prétexte plufieurs Particuliers attroupez tumultuairement ont troublé lefdits Archers dans l'execution des ordres de SaMajesté; A quoy estant neceffaire de pourvoir, & d'empefcher l'un & l'autre defordre.

Sa Majefté, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orleans, Regent, a ordonné & ordonne,que l'Ordonnance du 10. du mois de Mars dernier, fera executée felon fa forme & teneur, & en confequence.

1. Que les Mandians qui feront arrestez en execution de ladite Ordonnance, feront conduits fur le champ à la Prison la plus voifine, où tous les jours à midy ils feront vifitez & entendus fur leurs differents fujets de plainte, en prefence defdits Archers, par l'un des Commiffaires où Officiers de Police, qui fera à cet effet nommé & député par le Sieur d'Argenfon, Confeiller du Roy en fes Confeils Maitre des Requeftes ordinaire de fon Hostel, Lieutenant General de Police de la Ville, Prévolté & Vicomté de Paris,lequel Officier luy en fera auffi-toft fon rapport, pour eftre par luy ftatué fur le relafchement ou la détention du particulier arrefté, après les verifications neceffaires, fuivant l'exigence des cas; enforte que ceux qui par leurs âges, ou par leurs infirmitez fe trouvent hors d'état de travailler, foient inceffamment conduits à l'Hôpital General, pour y eftre traitez, panfez, nourris, & medicamentez charitablement aux dépens du Roy. DS

II. En

II. Entend Sa Majefté, que pour la premiere fois ceux des Mandians valides ainfi arrestez, qui feront reclamez par les Maiftres des differents métiers dont ils font profeffion, leur feront rendus, à la charge par eux d'en répondre par écrit, qu'ils ne retomberont plus dans le cas de la mandicité, & s'ils venoient à s'abfenter des Boutiques ou Atteliers desdits Maîtres, d'en avertir le Lieutenant General de Police.

III. Veut Sa Majefté, que lefdits Archers prépofez marchent en Brigade, revêtus de leurs habits uniformes & avec leurs Bandoulieres, & que chaque Brigade foit commandée par un Exempt, pour prévenir les abus & tenir la main à ce qu'aucun particulier ne foit arresté que dans les cas portez par l'Ordonnance, lefquels Exempt & Archers feront payez de huit jours en huit jours & par avance.

IV. Enjoint Sa Majefté auxdits Archers de conduire directement dans les Prifons publiques les Mandians qu'ils auront arreftez, fans qu'ils puiffent les relâcher ni conduire dans les Entrepôts fous aucun prétexte, à peine de punition exem plaire.

V. Défend auffi Sa Majefté, fous peine de la vie à tous Particuliers, de quelque qualité & condition qu'ils puiffent eftre, de s'opposer à l'execution de l'Ordonnance du 10 Mars, & de la prefente.

VI. Veut au furplus Sa Majefté, qu'il en foit ufé à l'égard des Vagabonds, com

me

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