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à compter dudit jour, qu'au poids, ainfi que les Matieres, à proportion de Soixante-dix livres le Marc d'Argent de onze déniers de fin, ou des Piaftres & Reaux d'Espagne, Leopolds d'Argent de Lorraine & Ecus d'Angleterre. Ordonnons qu'à commencer au premier jour de May, lefdites Efpeces ne feront plus receües dans le Commerce qu'à raifon de Six livres dix fols les Ecus de dix au Marc; de Huit livres deux fols fix deniers ceux de huit au Marc; & de Sept livres quatre fols ceux de neuf au Marc, & que les Matieres feront reduites ledit jour à proportion de Soixante-cinq livres le Marc d'Ecus ou d'Argent à onze deniers de fin, fur lequel pied elles feront receües aux changes des Hoftels des Monnoyes; Qu'au premier jour de Juin lefdites Efpeces n'auront plus cours que pour Six livres l'Ecu de dix au Marc; de Sept livres dix fols ceux de huit au Marc; & de Six livres treize fols quatre deniers l'Ecu de neuf au Marc, & ne feront receûs aux changes des Hoftels des Monnoyes qu'à proportion de Soixante livres le Marc d'Ecus ou d'Argent à onze deniers de fin; Qu'à commencer au premier jour de Juillet, lesdites Efpeces feront reduites dans le Commerce; Sçavoir, les Ecus de dix au Marc à raifon de Cinq livres dix fols; Ceux de huit au Marc à Six livres dix-fept fols fix deniers; Ceux de neuf au Marc à Six livres deux fols & dans les changes des Monnoyes à Cinquante

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cinq livres le Marc d'Ecus ainfi que l'Argent à onze deniers de fin, les autres matieres à proportion; Que le premier jour d'Aouft tous lefdits Ecus ne feront plus receûs qu'aux changes des Monnoyes où ils feront payez à raifon de Cinquante livres le Marc, de mefme que l'Argent à onze deniers de fin; le premier Septembre feulement à Quarante-deux livres ; le premier Octobre à Trente-fept livres ; le premier Novembre à Trente-deux livres ; & le premier Decembre le Marc defdits Ecus fera reduit à Vingt- fept livres, & les autres Efpeces & Matieres à proportion, le tout fuivant les Evaluations qui feront dreffées par les Officiers de nos Cours des Monnoyes. Voulons qu'à commencer du premier Janvier 1721. lefdites Efpeces ne foient plus receûes dans les Hoftels des Monnoyes, ni exposées dans aucun Payement, à peine de confifcation, mefme de tous les Effets mobiliers des contrevenans.

XIV. Entendons que les Livres d'Argent dont la fabrication a efté ordonnée par noftre dit Edit du mois de Decembre 1719. ainfi que les Sixièmes d'Ecus dont la fabrication a efté ordonnée par noftre Edit du mois de May 1718. qui ont actuellement cours pour Trente fols, demeurent reduits; Sçavoir le premier May prochain à Vingt-fept fols fix deniers; le premier Juin à Vingt-cinq fols; le premier Juillet à Vingt-deux fols fix deniers; le premier jour d'Aouft à Vingt fols; le premier Sep

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tembre à dix-fept fols fix deniers; le premier Octobre à quinze fols; le premier Novembre à douze fols fix deniers; le premier Decembre à dix fols, & les demis à proportion. Si donnons en Mandement à nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans noftre Cour des Monnoyes à Paris, que ces Prefentes ils ayent à faire lire, publier & regiftrer, & le contenu en icelles garder & exécuter felon fa forme & teneur. Car tel eft noftre Plaifir. En témoin de quoy Nous avons fait mettre noftre Scel à cefdites prefentes. Donné à Paris le onzième jour de Mars l'an de grace mil fept - cens vingt, Et de noftre Regne le cinquième. Signé LOUIS. Et plus bas, Par le Roy, le Duc d'Orleans Regent prefent. PHELYPEAUX. Vû au Confeil, LAW, & fcellé du grand Sceau de cire jaune.

Regiftrées en la Cour des Monnoyes, Oüy, &ce requerant le Procureur General du Roy pour eftre executées felon leur forme & teneur & ordonne qu'elles feront láës, publiées & affichées en cette Ville de Paris aux lieux accouftumez, mesme au Bureau de la Maison commune des Orfévres, & que Copies collationnées en feront ince Jamment envoyées aux Fuges des Monnoyes du reffort, à la diligence dudit Procureur General, pour y eftre laes, publiées & registrées. Enjoint aux Subftituts dudit Procureur General d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour de leur diligence dans le mois fuivant l'Arreft de ce jour. A Paris

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en la Cour des Monnoyes, les Semestres affemblez, le treizième jour de Mars mil sept - cens vingt. Signé GUEUDRE.

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LX X I.

ARRET du Confeil d'Etat du Roi, qui ordonne qu'il fera imprimé pour Trois- cens Millions d'Actions de la Compagnie des Indes avec les Dividendes des années 1720. 1721. & 1722. pour fervir tant à la Converfion des Actions qualifiées Actions de la Compagnie d'Occident, qu'à remplir les Engagemens de la Compagnie des Indes au fujet des Soufcriptions & des Primes qui ont eté delivrées, & à fes autres operations.

Du 12. Mars 1720.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Eftat.

SUR

UR ce qui a efté reprefenté au Roy eftant en fon Confeil, par les Directeurs Generaux de la Compagnie des Indes, que Sa Majefté ayant ordonné par l'Article XII. de l'Edit portant Réunion des Compagnies des Indes & de la Chine à la Compagnie d'Occident, que ladite Compagnie qui eftoit alors qualifiée Compagnie d'Occident, feroit dans la fuite nommée Compagnie des Indes, il paroiffoit convenable que les Actions de leur Compagnie fuffent qualifiées Actions de la Compagnie des Indes; que d'ailleurs au moyen des difpofitions de l'Arreft du 5. du prefent mois, qui ordonne que les Soumiffions & Primes que la Compagnie a fait

de

delivrer, feront rapportées dans le cours du même mois pour eftre converties en Actions, il eftoit neceffaire d'imprimer de nouvelles Actions pour diftribuer aux Porteurs des Soumiffions & Primes; & que ces Actions devant eftre qualifiées Actions de la Compagnie des Indes, il fe trouveroit diverfité de Titre dans les Actions de la Compagnie, fi les premieres qui ont efté delivrées fous la qualification d'Actions de la Compagnie d'Occident, & qui font repandues dans le Public fubfiftoient; qué dans ces circonstances estant du bon ordre de ne point introduire une pareille diverfité, ils eftimoient qu'il convenoit de faire imprimer jufqu'à concurrence deTrois-cens Millions d'Actions, qui feroient qualifiées Actions de la Compagnie des Indes, en Cinq - cens vingtmille Billets d'une Action chacun, & Huit-mille Billets de dix Actions chacun, avec les Dividendes des années 1720. 1721, & 1722. Et que dans cette veüe ils avoient déja fait travailler à l'impreffion : Mais que leurs occupations ne leur permettant pas de vifer ces Actions, & que leur Caiffier ne pouvant fuffire à les figner, ils fupplioient Sa Majefté, de vouloir agréer que lefdites Actions foient fignées & vifées par les Commis qu'ils ont nommez; A quoy voulant pourvoir, Oüy le Rapport du Sr. Law, Confeiller du Roy en tous fes Confeils, Controlleur General des Finances. Sa Majesté eftant en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orleans,

Re

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