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& indiftinctement, ainfi que ceux nommez par les Arrefts du Confeil des 12. Octobre & 7. Decembre derniers. Fait au Confeil d'Eftat du Roy, Sa Majesté y eftant, tenu à Paris le neufviéme jour de Janvier mil fept - cens vingt. Signé PHE

LYPEAU X.

LIV.

ARRET du Confeil d'Etat du Roi, qui ordonne que les Rentiers de l'Hôtel de Ville feront tenus de recevoir, avant le premier Avril de la présente année 1720. les Fonds qui ont été remis aux Payeurs pour achever le Payement de tout ce qui eft dú d'Arrérages defdites Rentes.

Du 12. Janvier 1720.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Eftat.

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E Roy ayant donné les ordres neceffaires pour faire remettre inceffamment aux Payeurs des Rentes de l'Hoftel de Ville de Paris, tous les Fonds dont ils ont befoin pour achever le payement des anciens Arrerages qui font dûs defdites Rentes, & pour ouvrir le Payement des fix derniers mois de l'année 1719. tant des Rentes Viageres & des Tontines, que des Rentes affignées fur les Tailles & Recettes generales des Finances; & Sa Majefté voulant fixer un terme aux Rentiers pour retirer lefdits Fonds des mains defdits Payeurs, attendu le Remboursement qui a efté ordonné des trois quarts de la A 2

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Finance principale des Offices defdits. Payeurs par l'Arreft du Confeil du 5. Septembre 1719. Oüy le Rapport du Sr. Law, Confeiller du Roy en tous fes Confeils, Controlleur General des Finances. Sa Majefté eftant en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orleans Regent, a ordonné & ordonne que les Rentiers de T'Hoftel de Ville de Paris, feront tenus de recevoir avant le premier Avril de la prefente année 1720. les Fonds qui ont esté remis ou qui feront remis aux Payeurs pour achever le Payement de tout ce qui eft dû d'Arrerages defdites Rentes, faute de quoy & ledit temps paffé, tous les Fonds qui resteront entre les mains def dits Payeurs, feront par eux portez au Trefor Royal, pour eftre enfuite delivrez aux Rentiers, ainfi qu'il fera ordonné par Sa Majefté; & fera le prefent Arreft iû, publié & affiché par-tout où befoin fera, à ce qu'aucun n'en ignore. Fait au Confeil d'Eftat du Roy, Sa Majefté y eltant, tenu à Paris le douzième jour de Janvier mil fept-cens vingt. Signé PHELYREAUX.

L V.

ARRET du Confeil d'Etat du Roi, pour la Diminution des Efpeces & Matières d'Or & d'Argent, & qui ordonne que les Billets de la Banque auront Cours dans tout le Royaume.

L

E Roy eftant informé, que nonobftant les avantages que Sa Majesté a don

né à fes fujets par l'augmentation & le cours des anciennes efpeces, ce qui en auroit dû augmenter la circulation, cependant des gens mal intentionnez travaillent à diminuer la confiance publique; Sa Majefté a jugé devoir faire de nouvelles difpofitions pour favorifer le Commerce & la Circulation, & impofer des peines contre ceux qui defobeïront à fes ordres, en refferrant les Efpeces; ce qui fe trouve également contraire à l'intereft public, & à celuy des particuliers mêmes qui les refferrent: A quoy voulant pourvoir, Oüy le rapport du Sr. Law, Confeiller du Roy en tous fes Confeils, Controlleur General des Finances, Sa Majesté eftant en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orleans Regent, a ordonné & ordonne.

I. Qu'à commencer du jour de la publication du prefent Arreft, les Especes d'Or & d'Argent des fabrications qui precedent celle ordonnée par l'Edit du mois de Decembre dernier, feront & demeureront reduites; fçavoir, les Loüis d'Or de la fabrication ordonnée par Edit du mois de May 1718. à Trente-quatre livres piece; ceux de la fabrication ordonnée par Edit du mois de Novembre 1716. à Quarante-deux livres dix fols; ceux de la fabrication ordonnée par Edit du mois de May 1709. à Vingt-huit livres fix fols huit deniers; & ceux des precedentes fa- . brications, ensemble les Piftoles d'Efpagne de poids à Vingt- trois livres neuf

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fols;

fols; les Ecus de la derniere fabrication à Cinq livres treize fols fix deniers piece; ceux dont la fabrication a efté ordonnée par Edit du mois de May 1709. à Sept livres un fol huit deniers, & ceux des precedentes fabrications à Six livres fix fols; les demis & quarts à proportion: Excepte néantmoins Sa Majefté les Pieces de Vingt fols & de Dix fols, & autres de moindre valeur, lefquelles auront cours fans aucune diminution.

II. Veut cependant Sa Majefté que pendant trois jours dans fa Ville de Paris, à compter du jour de la publication du prefent Arreft, & dans les autres Villes du Royaume où il y a Hôtels des Monnoyes, lefdites Efpeces foient receües aux Hotels des Monnoyes; fçavoir, celles d'Or fur le pied de Neuf-cens livres le Marc, & les Efpeces d'Argent fur le pied de Soixante livres; paffé lequel temps, les Efpe-ces feront receües fur le pied de Huitcens dix livres le Marc d'Or, & Cinquante-quatre livres le Marc d'Argent, & les Matieres à proportion, fuivant leurs Ti tres. Et à l'égard des Pieces de Vingt. fols & autres de moindre valeur elles continueront d'avoir cours jufqu'à ce qu'il en ait efté autrement ordonné.

III. Deffend Sa Majefté fous peine de confifcation, pendant le cours du mois de Fevrier prochain, de tranfporter hors de Paris & de toutes les Villes où il y a Hoftels des Monnoyes, les Efpeces & Matieres d'Or & d'Argent, fans en avoir obte

nu

nu Paffeport; & pour faciliter la Circulation & le Commerce, Ordonne qu'à com. pter du jour de la publication du present Arreft, les Billets de Banque auront cours dans toute l'Eftenduë de fon Royaume.

IV. Permet Sa Majefté à la Compagnie des Indes, après l'expiration des delays accordez par le prefent Arreft, de faire faire des vifites dans toutes les Maifons de fes fujets, dans les Communautez, & Maifons Religieufes, Seculiéres & Regulieres & tous lieux privilegiez, fans aucu ne exception, mefme dans fes Palais & Maifons. Veut & entend que les Efpeces faifies foient confifquées en entier, & fans aucune diminution, au profit des Denonciateurs.

V. Ordonne Sa Majefté à tous Depofitaires de Deniers, fans exception, de porter aux Hoftels des Monnoyes dans les delais ci-deffus preferits, les Efpeces qu'ils pourront avoir entre leurs mains, à peine d'eftre refponfables en leur propre & privé nom envers les particuliers, de la perte qu'ils fouffriroient par la confifcation des Efpeces.

VI. Et pour la commodité publique, veut Sa Majefté que lefdites Efpeces continüent d'effre receües & payées à la Piece à la Banque jufqu'au premier Fevrier prochain, fur le pied porté par l'Arreft du 22. de ce mois. Enjoint Sa Majefté aux Officiers de fes Cours des Monnoyes, & aux Srs. Intendans & Commiffaires départis dans les Provinces & Generalitez

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