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ticle II. de noftre prefente Déclaration à tous nofdits Sujets ou Eltrangers,de garder, paffé le dernier jour de Decembre prochain, aucunes Matieres d'Argent ny aucunes Efpeces d'Argent de France ou Eftrangeres, autres que les Sixiémes & Douzièmes d'Ecus, fabriquez en confequence de la Déclaration du 19. Decembre 1718. comme auffi à l'exception des Livres d'Argent dont la Fabrication a efté ordonnée par l'Edit du mois de Decembre 1719. & des autres Efpeces qui feront par Nous inceffamment ordonnées.

V. N'entendons toutefois interdire à nos Sujets l'ufage des Ouvrages, Jettons & Vaiffelles d'Argent permifes.

VI. Deffendons à toutes perfonnes de prefter leur affiftance, ou de contribuer aux moyens de cacher les Efpeces & Matieres prohibées par la préfente Declaration, à peine de punition exemplaire, mefme contre les Couvents & Communautez contrevenantes, de Dix-mille livres d'amende, & de privation de tous leurs Privileges & Immunitez.

VII. Enjoignons à tous nos Officiers qui appoferont ou leveront des Scellez, drefferont des Inventaires, Defcriptions ou Procés verbaux, de donner avis à nos Procureurs Generaux ez Cours des Monnoyes, ou à leurs Subftituts dans les Provinces, des Efpeces & Matieres prohibées qui fe trouveront fous lefdits Scellez, ou dans les maifons dans lefquelles ils fe feront transportez, pour quelque occafion

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ou Acte de Juftice que ce puiffe eftre, à peine de privation de leurs Charges, & en outre d'eftre condamnez en leurs propres & privez noms à payer la valeur des Efpeces qui auront efté recelées, & en l'amende du quadruple, fans que lesdites peines, ni toutes celles prononcées par la prefente Declaration puiffent estre reputées comminatoires, remifes ni moderées.

VIII. Voulons qu'en cas de denonciation contre lefdits Officiers contrevenans la moitié defdites Confifcations foit payée aux Denonciateurs par les Directeurs des Monnoyes auffitoft qu'ils en auront receû les fonds Et ce fur les fimples Certificats qui feront à cet effet delivrez par lesdits Procureurs Generaux, ou par ceux de leurs Subftituts dans les Provinces qui auront receû lefdites denonciations, fans qu'il foit neceffaire de nommer les Denonciateurs defdits contrevenans, ni que lef dits Denonciateurs puiffent eftre tenus de donner d'autres acquits que lefdits Certificats; en vertu defquels la moitié qui aura efté payée aux porteurs d'iceux, fera paffée & alloüée dans la dépense des Comptes aufdits Directeurs, & par-tout ailleurs fans difficulté.

IX. Ordonnons mefme à tous Juges Royaux & autres nos Officiers de Juftice de fe transporter dans les lieux où il leur fera indiqué y avoir des Efpeces ou Matieres d'Or & d'Argent en contravention de la préfente Declaration & de la difpo

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fition

fition des Reglemens, pour y eftre par eux dreffé des Procés verbaux de la quantité defdites Elpeces & Matières, lefquelles Nous voulons audit cas & dans tous ceux fufdits, eftre portées ez Greffes des Jurifdictions de nos Monnoyes les plus prochaines, pour y eftre prononcé les Ĉonfifcations au profit des Denonciateurs. tant qu'il y en aura, finon au profit de la Compagnie des Indes, les frais préalablement deduits.

X. Deffendons aux Officiers de nos Cours des Monnoyes & autres reflortiffans, de fouffrir qu'il foit jamais fabriqué à l'avenir dans les Hoftels de nos Monnoyes ou autres lieux de noftre Royaume, aucunes Efpeces d'Or, de quelque qualité qu'elles puiffent eftre, à peine de privation de leurs Offices.

XI. Leur faifons pareilles deffenfes & fous les mefmes peines, de fouffrir qu'il foit fabriqué des Ecus ou autres Efpeces d'Argent plus petites que de la Taille de trente au Marc.

XII. Ordonnons qu'à commencer audit jour vingtiéme du prefent mois, le prix de toutes les Efpeces d'Or fera diminué d'un Huitiéme à Paris feulement, enforte qu'elles n'y auront plus cours que fur le pied; Sçavoir, les Loüis à la Taille de Vingt-cinq au Marc, fabriquez en confequence de noftre Edit du mois de May 1718. pour Quarante deux-livres, les demis à proportion; Ceux de la Fabrication ordonnée par Edit du mois de Novembre

:

1716. de Vingt au Marc pour Cinquantedeux livres dix fols, les demis & quarts à proportion; ceux des Fabrications ordonnées par Edits des mois de May 1709. & Decembre 1715. de Trente au Marc, pour Trente-cinq livres, les doubles & demis à proportion; Ceux de Trente-fix un quart au Marc des precedentes Fabrications, enfemble les Piftoles d'Espagne des poids & titre portez par les anciennes Ordonnances & Placards des Roys d'Efpagne, pour Vingthuit livres quatorze fols, les doubles demis & quadruples à proportion; Qu'à l'égard des Efpeces & Matieres qui feront portées au Change de la Monnoye de Paris, elles y feront receûës au poids & à proportion de Mille cinquante livres leMarc de Louis, Pistoles d'Efpagne,Leopolds d'Or de Lorraine, Guinées d'Angleterre, Millerets de Portugal, & Matieres à vingt-deux Karats, fuivant les Evaluations qui feront arreftées par les Officiers de nos Cours des Monnoyes; Qu'à commencer du premier jour d'Avril prochain, lefdites Ef peces n'auront plus cours dans tout noftre Royaume que fur le pied; Sçavoir, lefdits Louis de Vingt-cinq au Marc pour Trente-fix livres; ceux de Vingt au Marc pour Quarante-cinq livres; Ceux de Trente au Marc pour Trente livres, & ceux de Trente-fix un quart au Marc pour Vingt-quatre livres douze fols; & ne feront payées dans les Hoftels des Monnoyes qu'au poids, à raifon de Neuf-cens livres le Marc, ainfi que les Matieres d'Or à

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vingt

vingt-deux Karats & les autres à proportion; Que lefdites Efpeces d'Or feront interdites de tout cours & debit,à commencer du premier May, excepté dans les Hoftels de nos Monnoyes, où elles feront payées à raifon de Sept- cens cinquante livres le Marc de Loüis ou de l'Or à vingt-deux Karats jufqu'au dernier May: paffé lequel & à commencer le premier Juin prochain, elles ne feront plus receûës dans les Monnoyes, ni expofées à aucun payement, à peine de confifcation defdites Efpeces, enfemble des Effets mobiliers qui fe trouveront en la poffeffion des contrevenans.

autres

XIII. Voulons pareillement qu'à commencer du premier jour d'Avril prochain les Efpeces d'Argent ayant cours que les Sixiémes & Douziémes d'Ecus ou les Livres d'Argent, foient diminuées dans tout noftre Royaume & n'y foient plus receües que fur le pied; Sçavoir, les Ecus de la derniere fabrication ou de dix au Marc pour Sept livres, les demis, quarts & dixièmes à proportion, les Ecus de huit au Marc dont les fabrications ont efté faites en confequence des Edits des mois de May 1709. & Decembre 1715. pour Huit livres quinze fols, les demis, quarts, dixiémes & vingtiémes à proportion; Et ceux de neuf au Marc des précedentes fabrications pour Sept livres quinze fols, les demis, quarts & douzièmes à proportion: Et à l'égard des Charges des changes des Hoftels des Monnoyes, lesdites Elpeces n'y pourront eftre recetës

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