Page images
PDF
EPUB

Fonds de fes Actions demeureront fpecialement affectez; Fait au furplus Sa Majefté deffenses aux Directeurs de faire de nouveaux Billets de Banque, qu'en vertu d'Arrefts du Confeil, obtenus fur les Deliberations des Affemblées Generales de la Compagnie des Indes.

[ocr errors]

III. Ordonne Sa Majefté que la Compagnie des Indes comptera de la Recette & Dêpenfe tant par Eftat au vray au Confeil, qu'en la Chambre des Comptes, en la forme & maniere prefcrites par les Articles XIII. XIV. & X V. de la Declaration du 4. Decembre 1718. Et que pour faire connoître à la Compagnie des Indes l'eftat de la Banque, le Treforier rendra compte à la Compagnie, en Ja perfonne de fes Directeurs par Bordereau & Bref eftat, dans le courant du mois de Mars prochain, & ne fera paffé en compte au Treforier pour fa dêcharge, autre nature de fonds que les Billets de la Banque, l'Argent en Caiffe, & les Ac tions depofées pour feûreté des Prefts qu'il aura faits.

IV. Et attendu la Remife à la Compagnie des Indes des Profits & Benefices de la Banque, Sa Majefté ordonne que ladite Compagnie ne pourra exiger les Cinq pour Cent fur l'Argent qui fera porté aux Bureaux de la Banque, ni recevoir & donner les Efpeces qu'au prix courant. Veut auffi Sa Majefté que les Payemens au-deffous de Cent livres foient faits err Efpeces, & qu'il ne foit delivré à l'ave

nir que des Billets de Dix-mille livres, Mille livres & Cent livres. A l'égard des Billets de Dix livres, ils feront receus pendant le cours de deux mois aux Bureaux des Recettes de Sa Majefté, foit en payement des Droits de Sa Majefté avec la decharge & exemption des Quatre fols pour livre, conformement à l'Arrest du 29. Janvier dernier, ou ils y feront acquittez en Efpeces, ou au Bureau de la Banque, à la volonté des Porteurs.

V. Sa Majesté a cedé & cede à la Compagnie des Indes Cinquante Millions d'Actions de ladite Compagnie appartenantes à Sa Majefté, avec la cinquième Repartition; lefquelles Actions feront remifes aux Caiffiers de ladite Compagnie par le Treforier de la Banque.

VI. Pour le prix & valeur defdits Cinquante Millions d'Actions, la Compagnie des Indes payera à Sa Majefté la fomme de Neuf-cens Millions de livres ; Sçavoir, Trois-cens Millions dans tout le courant de la prefente année 1720. & les Six-cens Millions reftans en dix années, de mois en mois, à compter du premier Janvier 1721, à raifon de Cinq Millions par mois, fans qu'il puiffe eftre fait aucune compenfation defdits Neuf- cens Millions avec les fommes que Sa Majefté doit à la Compagnie des Indes, attendu que Sa Majesté s'eft engagée par l'Article XII. de l'Arrest du 31. Aout dernier, & par celuy du 12. Octobre fuivant, de ne point amortir pendant vingt-cinq ans les Rentes par El

le

le conftitués au profit de ladite Compagnie, lefquelles Sa Majesté continuera de payer à raifon de Trois pour Cent.

VII. Veut Sa Majefté que les Troiscens Millions payables dans le courant de la prefente année, foient depofez en Banque au compte de Sa Majefté, pour fervir dans fes befoins extraordinaires, & que les Six-cens Millions reftans, payables dans les termes indiquez par le precedent Article, foient remis au fur & à mefure des Echéances à qui fera par Sa Majefté ordonné.

VIII. Declare Sa Majefté que dans aucuns temps, & pour quelque caufe & pretexte que ce foit, la Compagnie des Indes ne fera tenue de faire des avances pour fon fervice, & que la Banque ne fera de payemens pour Sa Majefté, qu'après que les fonds feront entrez en Banque; en confequence fait deffenfes aux Gardes de fon Trefor Royal, de tirer fur la Compagnie ou fur la Banque au-delà des fommes que Sa Majefté -aura en Caiffe, & aux Caiffiers & Treforiers de la Compagnie & de la Banque, de payer au. de-là defdites fommes, à peine d'en demeurer les uns & les autres garans & ref ponfables en leur propre & privé nom.

IX. Sa Majefté voulant procurer à fes Sujets la fureté de leurs Billets de Banque & Actions de la Compagnie, & même leur donner les moyens d'aflurer fur lefdites Actions des Hypotheques & Creances, a ordonné, qu'il fera ouvert incef Bo6 fam

famment par ladite Compagnie Trois Livres, dans l'Un defquefs feront inferits les Billets de Banque qui auront efté remis en depoft au Treforier de la Banque, & il fera ouvert un Compte à chaque particulier, pour porter à fon credit lefdits Billets, & à fon debit ceux qu'il retirera. Dans le Second feront infcrites les Actions de la Compagnie qui auront efté remifes en depoft au Treforier de la Banque, & fera pareillement ouvert un Compte à chaque particulier, pour porter à fon credit lefdités Actions avec les Dividendes, & à fon debit les Actions ou Dividendes qu'il retirera, lefquels Billets de Banque & Actions ou Dividendes ne feront fufceptibles d'aucune faifie,pour quelque caufe & pretexte que ce foit; & dans le Troifiéme feront infcrites les Actions que les Particuliers voudront depofer à la Banque pour eftre fujettes aux Dots, Doüaires & autres Hypotheques, lefquelles feront fufceptibles de faifies; Veut Sa Majefté que lefdits depofts foient faits, & les Livres tenus fans aucuns frais, fuivant le Reglement particulier qui fera fait dans la fuite par Sa Majefté & rendu public.

X. Et comme l'Intention de Sa Majefté eft d'éteindre totalement les Rentes perpetuelles conftituées fur l'Hostel de Ville, même celles qui ne font pas libres à caufe des faifies & autres empefchemens apportez aux Rentiers, & que cependant Elle veut bien procurer à fes Sujets les

moyens

moyens de s'aflurer un Revenu fixe, & d'employer utilement des Fonds dont ils ne pourroient difpofer; Elle a permis & permet à la Compagnie des Indes de créer pour Dix Millions d'Actions Rentieres, à raifon de Deux pour Cent par an, faifant cinq-cens Millions de Capital, Lefquelles Actions pourront eftre depofées à la volonté des Porteurs, & infcrites dans le Livre des Actions libres, ou dans celuy des Actions fujettes à Hypotheques dans la forme & ainfi que Sa Majefté le reglera dans la fuite.

X I. Et dernier. Sa Majefté a nommé le Sr. Controlleur General de fes Finances, Infpecteur General de la Compagnie des Indes & de la Banque & ordonne au Sr. le Pelletier de la Houffaye, Confeiller d'Eftat ordinaire, au Sr. Prevoft des Marchands de Paris, affifté de deux des plus anciens Efchevins lors en char. ge, avec le Juge & le premier Conful de la Jurisdiction Confulaire, de faire la vifite des Caifles & Livres de la Banque quatre fois par année, & plus fouvent s'ils le jugent à propos & fans eftre tenus d'en donner aucun Avertiffement; & feront pour l'Execution du prefent Arrest toutes Lettres Patentes neceffaires expediées. Fait au Confeil d'Eftat du Roy, Sa Majefté y eftant, tenu à Paris le vingttroifiéme jour de Fevrier mil fept-cens vingt. Signé PHELYPEAUX.

[ocr errors]
[blocks in formation]
« PreviousContinue »