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& de noftre Regne le cinquiéme. Signé LOUIS. Et plus bas, par le Roy, le Duc d'Orleans, Regent prefent, PHELY PEAUX. Veu au Confeil, Law, & fcellé du grand Sceau de cire jaune.

Regiftrées, Oily, &ce requerant le Procureur General du Roy, pour eftre executées felon leur forme & teneur, & Copies collationnées envoyées aux Bailliages & Senechauffées du Reffort pour y eftre ledes, publiées & regiftrées; Enjoint aux Subftituts du Procureur General du Roy d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans un mois, fuivant l'Arreft de ce jour. A Paris en Parlement le vingt-quatrième jour de Fevrier mit fept - cens vingt. Signé GILBERT.

LXIV.

ARRET du Confeil d'Etat du Roi, qui ordonne que les Créanciers de l'Etat, jusqu'au · premier Fanvier 1720. feront inceffamment payez des fonds à ce deftinez par les Tréforiers, Receveurs & Payeurs aufquels lefdits fonds ont été remis.

Du 19. Février 1720.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Eftat.

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E Roy eftant informé, qu'au prejudice des ordres qui ont efté donnez pour le Payement de tous fes Sujets ou Eftrangers qui eftoient Creanciers de l'Eftat juf

qu'au

qu'au premier Janvier 1720. Et quoyque. les fonds à ce neceffaires ayent efté remis aux Treforiers, Receveurs & Payeurs chacun en ce qui le concerne; cependant les Payemens n'avancent point avec la diligence que Sa Majefté defireroit, ce qui ne peut provenir que de ce que fes Sujets ne font point inftruits des arrangemens pris pour le Payement, ou des éloignemens qui y font apportez par les Treforiers, Receveurs & Payeurs; A quoy Sa Majefté voulant pourvoir, Oüy le Rapport du Sr. Law, Confeiller du Roy en tous fes Confeils, Controlleur Genéral des Finances. Sa Majesté eftant en fon Confeil; de l'avis de Monfieur le Duc d'Orleans Regent, a ordonné & ordonne, que fes Sujets ou Eftrangers, Creanciers de l'Estat jufqu'au premier Janvier 1720. feront inceffamment payez des fonds à ce destinez, par les Treforiers, Receveurs & Payeurs aufquels lefdits fonds ont efté remis, Sa Majefté fe refervant de faire punir feverement, fur les plaintes qui luy en feront portées, ceux defdits Treforiers,, Receveurs & Payeurs qui refuferont ou éloigneront lefdits Payemens en leur rapportant les décharges valables par les Parties prenantes. Enjoint Sa Majefté à fes Procureurs Generaux des Chambres des Comptes, & autres fes Officiers qu'il appartiendra, de faire toutes pourfuites & diligences neceffaires, à l'effet de la Red-, dition des Comptes; & pour l'Execution du prefent Arreft toutes Lettres neceffaiB 3

res

res feront expediées. Fait au Confeil d'Ef tat du Roy, Sa Majefté y eftant, tenu à Paris le dix-neufviéme jour de Février mil fept-cens vingt. Signé, PпELYPE AUX.

L XV.

ARRET du Confeil d'Etat du Roi, concernant les Engagemens fous le nom de Primes des Actions, Soufcriptions ou Polices de la Compagnie des Indes.

Du 20. Février 1720.

Extrait des Regiftres du Conseil d'Eftat.

L

E Roy estant informé, que pour éluder la difpofition de l'Arrest de fon Confeil du 11. du prefent mois, qui deffend à tous fes Sujets, à l'exception de la Compagnie des Indes, de contracter à l'avenir aucuns Engagemens fous le nom de Primes ou autrement, pour fournir ou recevoir à Terme des Actions, Soufcriptions ou Polices de ladite Compagnie, quelques Particuliers antidatent les Promeffes qu'ils paffent à ce fujet; A quoy Sa Majefté voulant pourvoir, Oüy le Rapport du Sr. Law, Confeiller du Roy en tous fes Confeils, Controlleur General des Finances. Sa Majesté eftant en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orleans Regent, à ordonné & ordonne, que les Porteurs des Engagemens contractez fous le nom de Primes ou autrement, pour fournir ou re

cevoir à Terme des Actions, Soufcriptions ou Polices de la Compagnie des Indes, feront tenus de les reprefenter dans tout le courant du prefent mois de Février par devant les Srs. Le Pelletier de la Houffaye,Confeiller d'Etat ordinaire,d'Or meffon, de Gaumont, & de Baudry, Maiftres des Requeftes, & Dodun, Prefident aux Enqueftes, que Sa Majefté a commis pour 'vifer lefdits Engagemens ; Declare Sa Majefté nuls & de nul effet lefdits Ergagemens qui n'auront pas efté vifez dans ledit temps par l'un defdits Srs. Commiffaires. Fait au Confeil d'Eftat du Roy, Sa Majefté y eftant, tenu à Paris le vingtiéme jour de Février mil fept - cens vingt. Signé PHELYPÉ AUX.

LXVI.

ARRET du Confeil d'Etat du Roi, concernant la Banque & la Compagnie des Indes.

Du 23. Février 1720.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Eftat.

L

E Roy eftant informé, que les

opera tions de la Banque ont une étroite liaifon avec celles de la Compagnie des Indes, & Sa Majefté regardant ces deux Eftabliffemens comme le foutien de l'Eftat; elle a jugé à propos, pour les affurer de plus en plus, de faire faire à la Compagnie

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pagnie des Indes differentes propofitions, lefquelles ayant efté acceptées dans l'Af femblée Generale de la Compagnie, fuivant la Deliberation prife le 22. du prefent mois, qui demeurera jointe à la Minute du prefent Arreft, Sa Majefté a refolu de faire connoître fur cela fes Intentions. Veu ladite Deliberation de la Compagnie des Indes du 22. du present mois, Ouy le Rapport du Sr. Law, Confeiller du Roy en tous fes Confeils, Controlleur Ge neral des Finances. Sa Majesté eftant en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orleans Regent, a ordonné & ordonne ce qui fuit.

I. Sa Majesté a chargé la Compagnie des Indes de la Regie & Administration de la Banque pour tout le temps qui reste à expirer du Privilege de ladite Compagnie. Veut que ladite Compagnie joüiffe des Profits & Benefices de la Banque, mefme de ceux faits depuis la Declaration du 4. Decembre 1718. qui l'a convertie en Banque Royale; luy permet de commettre telles perfonnes, en tel nombre & en tels lieux qu'elle jugera convenables pour les operations de la Banque.

II. Attendu que la Banque eftant Royale, le Roy demeure garant envers le Pu-blic de la valeur des Billets de la Banque, la Compagnie des Indes fera refponfable envers Sa Majefté de l'Administration & maniement de la Banque; A l'effet de quoy les Seize - cens Millions preftez à Sa Majefté par ladite Compagnie & les

Fonds

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