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fé, Chauvin & Mayeux, pour figner concurremment avec ceux qui ont efté nommez par les precedens Arrefts, les Billets de Banque de Mille livres & Cent livres, pour les Srs. Bourgeois, Fenellon & Dureveft, Officiers de la Banque. Fait au Confeil d'Eftat du Roy, Sa Majefté y eftant, tenu à Paris le quatorziéme jour de Février mil fept-cens vingt. Signé PHELY PEAUX.

LXIII.

DECLARATION du Roi, concernant la
Vaiffelle d'Argent.

Donnée à Paris le 18. Février 1720.
Registrée en Parlement·

Ovis par la Grace de Dieu Roy de France & de Navarre: A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront. Salut. Le Bien de l'Eftat & le maintien de l'ordre public exigeant de Nous une continuelle attention, Nous avons crû, à l'exemple du feu Roy noftre très - honoré Seigneur & Bifayeul de glorieufe memoire, que rien n'eftoit plus digne de nos foins que de reprimer le luxe, & d'arrefter l'excès auquel Nous apprenons que grand nombre de nos Sujets fe portent tous les jours, par une confommation prodigieufe de Matieres d'Or & d'Argent, qui fe fait en Vaiffelles de toute efpece, fans diftinction d'estats & de conditions. A ces Causes, de l'avis de noftre très-cher & très-amé Oncle

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le Duc d'Orleans, Petit-fils de France, Regent, de noftre très-cher & très-amé Oncle le Duc de Chartres, premier Prince de noftre Sang, de noftre très-cher & tres-amé Coulin le Duc de Bourbon, de noftre très-cher & très - amé Coufin le Prince de Conty, Princes de noftre Sang, de noftre très cher & très amé Oncle le Cointe de Toulouse, Prince legitimé, & autres Pairs de France, grands & notables Perfonnages de noftre Royaume, & de noftre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons par ces prefentes, fignées de noftre main, dit, declaré & ordonné, difons, declarons & ordonnons, Voulons & Nous plaît, Que la Declaration du 14. Decembre 1689. & l'Edit du feu Roy noftre très-honoré Seigneur & Bifayeul du mois de Mars 1700. en ce qui concerne la qualité & le poids des ouvrages & Vaiffelles d'Or & d'Argent, foient executez felon leur forme & teneur; Et en confequence faifons deffenfe à tous Orfévres, & autres Ouvriers, travaillans tant en Or qu'en Argent dans noftre bonne Ville de Paris & autres Villes & lieux de noftre Royaume, de fabriquer, exposer ou vendre, à compter du jour de la publication qui fera faite de noftre prefente Declaration, aucun ouvrage d'Or excedant le poids d'une once, à la referve des Croix des Archevêques & Evêques, Abbez & Abbesses & Religieufes, des Chevaliers de nos Ordres de Saint-Michel, du Saint Esprit

&

& de Saint-Louis, & de ceux de SaintJean de Jerufalem & de Saint-Lazare, & des Chaînes d'Or pour les Montres, que Nous leur permettons de faire & debiter à l'ordinaire. Leur deffendons pareillement de fabriquer, vendre ou exposer en vente aucuns Baluftres, Bois de Chaifes, Cabinets Tables, Bureaux, Gueridons, Miroirs, Braziers, Chenets, Grilles, Garnitures de feu & de cheminée, Chande liers à branches, Torcheres, Girandoles, Bras, Plaques, Caffolettes, Corbeilles, Paniers, Caiffes d'Orangers, Pots à fleurs, Urnes Vafes, Quarrez de Toilettes, Pelotes, Buires, Seaux, Cuvettes. Caraffons, Marmites, Tourtieres, Cafferolles, Flacons, ou Bouteilles, Surtous pour mettre dans le milieu des tables, Pots à Oilles, Corbeilles & Plats par étages, inventez pour fervir le fruit, de quelque poids que ce puiffe eftre, & tous autres ouvrages de pareille qualité d'Argent, ou aufquels il y aura de l'Argent appliqué, fans préjudice néantmoins des Calices, Ciboires, Vafes facrez, Soleils, Croix, Chandeliers & Ornemens d'Eglife, que l'on pourra continuer de faire à l'ordinaire, en vertu des permiffions que Nous en donnerons. Deffendons pareillement aufdits Orfévres & ouvriers, de fabriquer, expofer & vendre, à compter du jour de la publication de la prefente Declaration, & jufqu'à ce que par Nous, il en ait esté autrement ordonné, aucuns Baffins, Plats, Affiettes & autres Vaiffelles d'Argent platTome VI.

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B

tes.,

tes, mefme de continuer les ouvrages defdites Efpeces par eux commencez, fans noftre permiffion expreffe & par écrit; Et à l'égard defdites Vaiffelles plattes pour lefquelles Nous aurons accordé des permiffions, Voulons que les Baffins d'Argent ne puiffent exceder le poids de quinze Marcs; Que les Plats ne puiffent exceder le poids de dix Marcs, & les Affiettes celuy de trente Marcs la douzaine: Comme auffi deffendons de fabriquer, expofer, ni vendre des Soucoupes excedant le poids de cinq Marcs chacune, des Aiguieres au-deffus de fept Marcs, des Chandeliers ou Flambeaux au-deffus de quatre Marcs, des Ecüelles couvertes ou non couvertes au deffus de cinq Marcs, des Sucriers au- deffus de trois Marcs, des Salieres, Poivrieres, Taffes & Gobelets, & autres menuës Vaiffelles pour l'ufage des Tables excedant le poids de deux Marcs, le tout à peine de confifcation des ouvrages énoncez cy-deffus, & de Trois mille livres d'amende,applicable moitié au Denonciateur, l'autre à l'Hôpital general de Paris, & aux Hôpitaux des autres lieux, s'il y en a, finon aux plus prochains defdits lieux, payable folidairement par les Orfévres & ceux qui acheteront la Vaiffelle; Et en outre à l'égard des Maîtres Orfévres, d'eftre declarez déchûs de la Maîtrife, fans y pouvoir eftre reftablis fous quelque pretexte & occafion que ce puiffe eftre: & à l'égard des Compagnons & Appren

tifs qui auront travaillé à la fabrique defdites Pieces, de ne pouvoir parvenir à la Maîtrife. Deffendons pareillement aux Maîtres & Gardes des Orfévres,Effayeurs, & à noftre Fermier de la Marque de l'Or & de l'Argent, d'appofer aufdits Ouvrages aucuns de leurs Poinçons, à peine d'eftre condamnez folidairement en ladite amende de Trois-mille livres: & en outre ⚫ à l'égard defdits Orfévres d'eftre dechûs de la Maîtrise. Deffendons à toutes fortes de perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles puiffent eftre, de faire ni de laiffer travailler aufdits ouvrages dans leurs Hôtels & Maifons, à peine de confifcation & de Trois-mille livres d'amende folidaire avec les Maîtres & Ouvriers, & de perte de la Maftrife contre lefdits Maftres, & contre les Compagnons & Apprentifs de ne pouvoir eftre admis à la Maftrife. Si donnons en Mandement à nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans noftre Cour de Parlement à Paris, que ces prefentes ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles, garder, obferver & executer felon leur forme & teneur fans fouffrir qu'il y foit contrevenu, nonobftant tous Edits, Declarations, Reglemens & autres chofes à ce contraires, aufquelles Nous avons derogé & derogeons par ces prefentes. Car tel eft noftre plaisir. En témoin de quoy Nous avons fait mettre noftre Scel à cefdites prefentes. Donné à Paris le dix-huitième jour de Fevrier, l'an de grace mil fept - cens vingt,

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