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L X.

ARRET du Confeil d'Etat du Roi, qui évo que au Confeil tous les Procès & différens inils & à mouvoir concernant les Billets de Banque.

Du 9. Février 1720.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Eftat.

Ldes Arretts de fon Confeil des 11. E Roy étant informé, qu'au prejudice Fevrier & 22.Avril 1719. qui permettent aux Creanciers d'exiger leur Payement en Billets de Banque, il a efté rendu au Chaftelet de Paris les 20. Septembre & 28. Novembre derniers, deux Sentences entre le Sr Trompeau & Françoise Simon fa femme, Et le Lr. Piffot Epicier à Paris & Marie Voilot fa femme, qui autorifent le Remboursement d'une Rente de Deux-cens livres en Efpeces d'Or & d'Argent, quoyque les Creanciers Payens demandé en Billets de Banque; Que dans la mefme Jurifdiction il eft intervenu le 2. Decembre dernier une pareille Sentence entre les Adminiftrateurs de l'Hôpital de la Ville de Lagny, creanciers d'une femblable Rente de Deux-cens livres, & le Sr. Florent, Bourgeois de Paris, & conforts, debiteurs ; Qu'il a efté interjetté appel de toutes ces Sentences, & qu'il pourroit naiftre dans la fuite d'autres conteftations en confequence des differens Arrefts intervenus fur le fait des Billets

de

de Banque: Sa Majefté voulant empefcher la continuation de ces fortes de procedures ruineufes pour fes Sujets, & ne. fouffrir aucun retardement dans l'Execu tion des difpofitions des Arrefts qu'Elle a rendus. Oüy le Rapport du Sr. Law, Confeiller du Roy en tous fes Confeils, Controlleur General des Finances. Sa Majefté eftant en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orleans Regent, a évoqué & évoque à foy & à fon Confeil tous les procés & differens mûs & à mouvoir concernant les Billets de Banque, en quelque Cour & Jurifdiction qu'ils ayent efté ou puiffent eftre portez; Fait Sa Majefté très expreffes inhibitions & deffenfes aux Parties de fe pourvoir, pour raifon de ce, ailleurs qu'en fon Confeil, & à toutes Cours & Jurifdictions d'en connoître, à peine de nullité, caffation de procedures & de Trois-mille livres d'a mende: Ordonne que le prefent Arreft fe ra lù publié & affiché par-tout où il appartiendra, à ce qu'aucun n'en ignore. Fait au Confeil d'Eftat du Roy, Sa Majefté y eftant, tenu à Paris le neufviéme jour de Fevrier mil fept-cens vingt. Signé PHELY PEAUX.

LOUIS par la Grace de Dieu Roy de

France de Navarre: Dauphin de Viennois, Comte de Valentinois & Dyois, Provence, Forcalquier & Terres adjacentes. Au premier des Huiffiers de nos Confeils ou autre noftre Huiffier ou Ser

gent

gent fur ce requis. Nous te mandons & commandons par ces prefentes fignées de noftre main, que l'Arreft cy - attaché fous le Contre- fcel de noftre Chancellerie, cejourd'huy donné en noftre Confeil d'Eftat, Nous y eftant, pour les caufes y contenuës, tu fignifies à tous qu'il appartiendra, à ce que perfonne n'en ignore, & faffe pour fon entiere Execution tous Actes & Exploits neceflaires fans autre permiffion, nonobftant clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce contraires : Voulons qu'aux -Copies dudit, Arreft & des prefentes collationnées par l'un de nos amez & feaux ConfeillersSecretaires, foy foit ajoûtée comme aux Originaux. Car tel eft noftre plaifir. Donné à Paris le neufviéme jour de Fevrier, l'an de grace mil fept - cens vingt, & de noftre Regne le cinquiéme. Signe LOUIS. Et plus bas, Par le Roi Dauphin, Comte de Provence, le Duc d'Orleans Regent prefent, PHELYPEAUX. Et fcellé.

Pour le Roy.

(Collationné à l'Original par Nous Confeiller Secretaire du Roi, MaiJon Couronne de France & de fes Finances.

LXI. AR

L X I.

ARRET du Confeil d'Etat du Roi, portant Défenfes à toutes perfonnes, à l'exception de la Compagnie des Indes, de contracter à l'avenir aucuns Engagemens fous le nom de Primes, pour fournir ou recevoir à terme des Actions, Soufcriptions, ou Polices de ladite Compagnie.

Du 11. Février 1720.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Eftat.

E Roy eftant informé que plufieurs de

mens fous le Titre de Primes, dans lefquels ils ont fait des pertes confiderables, & que nonobftant ces exemples, plufieurs autres continüent cette forte de Commerce; Sa Majefté voulant empescher la continuation de ce defordre, Oüy le Rapport du Sr. Law, Confeiller du Roy en tous fes Confeils, Controlleur General des Finances. Sa Majesté eftant en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orleans Regent, a fait très-expreffes inhibitions & défenfes à tous fes fujets, à l'exception de la Compagnie des Indes, de contracter à l'avenir aucuns Engagemens fous le nom de Primes ou autrement, pour fournir ou recevoir à terme des Actions, Soufcriptions ou Polices de ladite Compagnie, à peine de nullité defdits Engagemens, & de Trois mille livres d'amende, qui fera pro

prononcée, tant contre ceux qui donneront les Primes defdits Engagemens, que contre ceux qui les recevront. Ordonne Sa Majefté que le prefent Arreft fera lù, publié & affiché par-tout où il appartiendra, à ce qu'aucun n'en ignore. Fait au Confeil d'Eftat duRoy, Sa Majesté y eftant, tenu à Paris le onzième jour de Février mil fept-cens vingt. Signé PHELY PEAUX.

LXII.

ARRET du Confeil d'Etat du Roi, qui commet les Srs. Marguerit, de Ville, Villiemain, Maffé, Chauvin & Mayeux, pour figner concurremment avec ceux nommez par les precedens Arrêts, les Billets de Banque de Mille livres & de Cent livres.

Du 14. Février 1720.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Eftat.

E Roy ayant efté informé que pour l'Execution des differentes operations de la Banque, les Commis nommez pour la Signature des Billets de Mille livres & Cent livres, ne font pas fuffifans, & qu'il eft neceffaire d'en augmenter le nombre; A quoy Sa Majefté voulant pourvoir, Oüy le Rapport du Sr. Law, Confeiller du Roy en tous fes Confeils, Controlleur General des Finances: Sa Majesté eftant en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Duc d'Örleans Regent a commis & commet les Srs. Marguerit, de Ville, Villiemain, Maf

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