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elle ordonna que dans trois mois, tant pour le Royaume que pour les païs étrangers, les porteurs des Billets de Banque en écus de huit & dix au marc, feroient tenus de les rapporter, pour en être payés & rembourfés, à peine d'être les dits Billets préfcrits & reputés acquités.

une appa

donne à la

Un Acte qui marquoit l'attention ce jeu fe qu'on avoit au Commerce & pour la fortifie par circulation des efpeces, ne pouvoit être rence de que de bon augure; mais les grandes folidité idées de Law pour le rendre floriffant que l'on par-tout où la Compagnie des Indes compaavoit des établiffemens, lui firent trou-gnie d'Oc ver les limites du Royaume trop étroi- cident. tes: fes opérations pafferent à l'Amérique, où il avoit déja fondé fur les bords du Miffiffipi la Colonie dépendante de la Compagnie d'Occident (1). Il crut que fa gloire étoit intéreffée à ce que fon Papier, qui avoit un fi grand crédit en Europe, eût auffi de la réputation par delà les mers. Dans cet efprit il fit paffer au Confeil, l'Arrêt dont voici les motifs:

Que S. M. ayant par fes Lettres patentes du mois d'Août 1717. établi une Com

(1) La Louifiane.

Compagnie de Commerce, fous le nom de Compagnie d'Occident, & par fon Edit du mois de Mai 1719. ayant réüni à la même Compagnie le Commerce des Indes Orientales, de la Chine & autres; elle voyoit avec fatisfaction, que cette Compagnie prenoit les plus juftes mefures pour affurer le fuccès de fon établiffement; qu'elle faifoit paffer à la Louifiane, Païs de fa conceffion, nombre d'habitans; que plusieurs particuliers prenoient des habitations dans cette Colonie; qu'on y envoyoit des Laboureurs, & autres gens propres à la culture des terres, pour y femer du Bled, planter du Tabac, élever des Vers à foye, & faire enfin tout ce qui étoit propre à mettre ce Païs en valeur: Que S. M. étant informée que la Compagnie des Indes faifoit une dépenfe confiderable, pour transporter des Habitans & fournir la Colonie de farine & autres provisions, en attendant que les terres en produififfent abondamment; que cette Compagnie y envoyoit des Marchandifes de toutes les efpeces, pour rendre la vie commode & agréable, & que, pour prévenir les abus trop ordinaires dans les Colonies, elle avoit eu foin d'en regler le prix fur un pied très

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modique, fuivant un Tarif général, envoyé fur les lieux pour être affiché dans fes magafins; que pour favorifer davantage les Habitans, elle avoit ordonné que les piaftres feroient à l'avenir reçues dans fes Comptoirs fur le pied de cinq livres, & les autres matières d'argent à proportion: Que ces difpofitions avoient paru juftes, que S. M. avoit réfolu d'en favorifer l'exécution; & connoiffant que la négociation des Marchandifes ne fuffifoit pas pour donner au Commerce toute fon étendue, & qu'il étoit néceffaire dans les commencemens de ces fortes d'établiffemens, de leur accorder toute forte de protection & faveur, S. M. s'étoit déterminée à fournir à la Compagnie une fomme en Billets de la Banque, pour mettre les habitans de là Louifiane en état de négocier entre eux, & de rapporter en France, fans fraix ni rifques, les fruits de leurs travaux, de leur induftrie & de leur épargne: Et S. M. voulant indemnifer la Compagnie des Indes, tant du prix qu'elle donnoit aux piaftres à la Louifiane, que des dépenses qu'elle faifoit pour l'établiffement & le foutien de la Colonie, elle avoit jugé à propos de faire recevoir aux Hôtels de fes Monoyes, pour toute leur valeur, G 6

les

les piaftres & matières d'argent que cette Compagnie feroit venir de la Loui

fiane.

Des prétextes auffi fpécieux, communiqués au Duc Régent, porterent S. M. à ordonner, qu'il feroit fourni par le Tréforier de la Banque à la Compagnie des Indes, une fomme de vingt-cinq millions de livres en Billets de Banque, pour être envoyés à la Louisiane. Et afin que ces Billets puffent être reconnus, que les numeros en feroient retenus à la Banque, après que l'empreinte du cachet de la Compagnie des Indes y auroit été appofée, au lieu & à la place du cachet de la Banque: Que ces Billets, à leur retour en France, feroient payés par les Receveurs de fes deniers, de même que les autres Billets de fa Banque, & enfuite acquités par le Caiffier de la Compagnie des Indes, & par lui rapportés au Tréforier de la Banque, qui lui en fourniroit la valeur en nouveaux Billets, pour être envoyés à la Louifiane: Que les propriétaires de ces Billets prendroient la précaution de les endoffer, au moyen de quoi ils ne pourroient être payés; qu'à celui à l'ordre de qui ils feroient endoffés; & en cas qu'ils fuffent perdus par vol, naufrage, ou

autre

autrement, les proprietaires pourroient en faire leur déclaration au Caiffier de la Compagnie des Indes, qui feroit obligé d'enregistrer les numeros des Billets fuppofés perdus, & d'en payer la valeur à celui qui auroit fait la déclaration, après le terme de cinq ans, ordonné par l'Article 16. de la Déclaration de Sa M. du 4. Décembre 1718: Que la valeur des piaftres de cette Colonie lui feroit payée dans les Hôtels des Monoyes, comptant à foixante livres le marc, & qu'en cas de variation dans les monoyes du Royaume, on les payeroit poids pour poids en efpeces qui fe fabriqueroient ou fe reformeroient alors.

Cet Acte, comme le précedent, demontre une continuation d'idées tendantes à la circulation de l'efpece, en attirant de la Louifiane dans les Monoyes de la France, les piaftres que le Commerce de cette Colonie pourroit y faire circuler, afin que le Billet de Banque prévalût toûjours fur l'argent, & que l'abondance de ce métal devenant onéreufe, le Système ne pût reffentir aucune atteinte par le difcrédit de fon Papier. Un Arrêt qui accordoit à la Compagnie des Indes le bénéfice fur G 7

les

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