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noftre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons par noftre prefent Edit perpetuel & irrevocable, dit, ftatué & ordonné, difons, ftatuons & ordonnons, voulons & Nous plaist ce qui fuit.

I. Que la Compagnie des Indes joüiffe à perpetuité des Droits & Privileges cyaprès specifiez, concernant fon Commerce,fans pouvoir y eftre troublée en quelque forte & fous quelque pretexte que ce foit;A l'effet de quoy Nous la creons, establiffons & declarons,en tant que de befoin, Compagnie perpetuelle des Indes, à la charge toutesfois par ladite Compagnie, suivant fes offres, de retirer de mois en mois, à commencer du premier Aouft prochain, à raifon de Cinquante Millions par mois, & ce par les voyes qui feront trouvées les plus convenables, jufqu'à concurrence de Six-cens. Millions de Billets, au cas qu'il s'en trouve autant après les débouchemens cy-devant indiquez, enförte qu'au premier Aoust 1721. il ne refte aucuns Billets dans le Commerce.

II. Voulons que tous lefdits Billets foient brûlez en l'Hoftel de noftre bonne Ville de Paris, au fur & à mesure qu'ils feront retires, après toutesfois qu'il en aura efté dreffé des Procés Verbaux tant par les Commiffaires de noftre Confeil, que par les Prevoft des Marchands & Efchevins.

III. Jouira ladite Compagnie à perpetuité du Droit de faire feule le Com

merce

merce dans noftre Province & Gouverne. ment de la Loüifiane, ainfi que Nous l'avons reglé par nos Edits des mois d'Aouft & Decembre 1717.

I V. N'entendons comprendre dans la precedente difpofition le privilege de recevoir, à l'exclufion de tous autres, dans noftre Colonie de Canada, tous les Castors gras & fecs que les habitans de ladite Colonie auront traitez; Voulons que ledit Commerce foit & demeure libre, & que ladite Compagnie joüiffe à perpetuité, au lieu de fon privilege exclufif, d'un Droit de Neuf fols par livre pefant de Caftor gras, & de Six fols par livre pefant de Caftor fec, lequel droit luy fera payé à l'entrée dans le Royaume. Faifons deffenfes de faire fortir du Caftor du Royaume, à peine de confifcation, tant du Caftor que des Vaiffeaux, Barques, Voitures & Equipages fur lefquels il fera trouvé chargé, & de Trois-mille livres d'amende, le tout au profit de ladite Compagnie.

V. Attendu la Ceffion faite le 15. Decembre 1718. par la Compagnie du Senegal à la Compagnie des Indes, de toutes les Conceffions, Droits, Privileges & Establissemens appartenans à ladite Compagnie du Senegal, & le payement fait en confequence du prix de ladite Ceffion, ladite Compagnie des Indes jouira à perpetuité de toutes les Conceffions, Droits & Privileges accordez à la Compagnie du Senegal, ainfi que ladite Compagnie en

même mois. Une telle recidive du côté du Sénat, fit réfoudre le Duc Régent à prendre des méfures pour éviter la formalité des enregistremens; & dans la fuite S. A. R. autorifa par des Arrêts du Confeil, des opérations néceffaires au Syftême qu'on s'étoit propofé de fuivre.

Quoiqu'une telle opération fût favorable à une Compagnie, à laquelle on réunifoit le Commerce des Indes Orientales par un Edit dont les termes faifoient affez connoître qu'on ne s'en tiendroit pas à cette réunion feulement, & qu'on lui accorderoit une protection toute Royale; cependant les Actions des Fermes générales eurent le deffus` fur celles de la Compagnie d'Occident, jufqu'à ce que le crédit de celui qui protegeoit les Paris dans leur Contre-Syftême eût diminué chez le Duc d'Orleans. On comprend affez que c'eft Mr. d'Argenfon que je défigne. Ce Ministre avoit d'abord eu toute la confiance de fon maître; mais il la voyoit diminuer infenfiblement, à mefure que Law devenoit nécessaire. On a prétendu que le Régent commença à le rebuter fur certaines remontrances qu'il s'avifa de vouloir lui faire, au fujet d'une fomme de trois cens mille francs que le dit

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Mr.

Mr. d'Argenfon avoit fait porter au Tréfor Royal, quoiqu'elle lui apartînt, comme venant du nouveau bail des Fermes, & dont il prétendoit faire certaine application en faveur des anciens Fermiers, en manière de dédommagement. Le Duc s'en étoit faifi, & trouva fort mauvais que le Garde des Sceaux n'approuvât point ce procedé. Ce fait n'eft point certain à la vérité, quoiqu'il ait été repandu dans le public: c'eft-ce qui me fait fupprimer plufieurs circonftances qu'on y ajoute, pour parler de cette Compagnie dont la bonne adminiftration, jointe au crédit de la Banque Royale, fit paroître un Arrêt concernant fes Billets.

Les motifs étoient, que S. M. ayant fixé la fabrication des Billets de la Banque à cent dix millions de livres, cette quantité avoit été eftimée fuffifante pour fournir à la circulation dans Paris & autres Villes, où les Bureaux de la Banque étoient établis; mais qu'étant informée, que la demande de ces Billets étoit tellement augmentée, qu'il s'en étoit déja delivré pour cent millions, & comme par l'Arrêt du 22. Avril précedent, il avoit été ordonné, que les Créanciers pourroient exiger de leurs Débiteurs leurs

paye

payemens en Billets de Banque, de forte que fi la Banque n'en fourniffoit plus, les Débiteurs, pour fatisfaire leurs Créanciers, feroient obligés de les acheter fur la Place, fans qu'on pût en fixer le prix; il étoit à propos d'augmenter la quantité des Billets de Banque, en ordonnant une nouvelle fabrication: A l'effet de quoi, de l'avis du Prince Régent, S. M. ordonna, qu'il feroit fait plusieurs regîtres, contenant une quantité de Billets deBanque, dont la différence des fommes & leurs numeros font détaillés dans l'Arrêt, qu'il feroit ennuyeux de rapporter ici dans fon entier (1). Il fuffira d'obferver, que cette augmentation des Billets, jointe à ceux qui avoient été fabriqués en vertu des Arrêts précedens, montoit en total à cent foixante millions; & que Sa Majefté ordonnoit, qu'il en feroit réservé dix millions, qui ne pourroient être delivrés que pour remplacer les Billets de même nature qui rentreroient endoffés, & qui ne pourroient plus fervir.

Quelque tems après, la Compagnie des Indes eut de nouvelles marques de la bienveillance de la Cour, par une nouvelle

(1) Voyez Tom. V. No. 19.

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