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publier & enregistrer, & le contenu en icelles, garder & obferver felon leur forme & teneur: Car tel eft nostre plaisir; en témoin dequoy Nous avons fait mettre noftre Scel à cefdites prefentes. Donnée à Paris le quatriéme jour de Fevrier, l'an de grace mil fept-cens vingt, & de noftre Regne le cinquième. Signé, LOUIS; Et plus bas, Par le Roy, le Duc d'Orleans Regent, prefent. PHELYPEAUX. Va au Confeil, Law. Et fcellée du grand Sceau de cire jaune.

Registrées, ouy & ce requerant le Procureur General du Roy, pour eftre executées felon leur forme teneur, & copies collationnées envoyées aux Bailliages & Sene/chauffées du Reffort, pour y eftre lies, publiées & regiftrées; Enjoint aux Subftituts du Procureur General du Roy d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans un mois, fuivant l'Arreft de ce jour. A Paris en Parlement le dix Fevrier mil Jept cens vingt. Signé, GILBERT.

LVIII.

ARRET du Confeil d'Etat du Roi, concernant les Billets de Banque.

Du 6. Février 1720.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Eftat.

L

E Roy s'eftant fait reprefenter l'Arrest de fon Confeil du 29. Decembre dernier, qui fixe la quantité des Billets de A 7

Ban

Banque à la fomme de mille Millions ; & Sa Majesté eftant informée qu'une grande partie defdits Billets ayant efté envoyez dans les Provinces, ils ont efté rapportez au Bureau General de la Banque, chargez d'Endoffemens qui empefchent qu'ils puiffent eftre d'aucun ufage dans le Commerce: Sa Majefté a jugé neceffaire de donner fes ordres pour faire remplacer lefdits Billets endoffez; A l'effet de quoy, Ouy le Rapport du Sr. Law, Confeiller du Roy en tous fes Confeils, Controlleur General des Finances. Le Roi eftant en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orleans Regent, a ordonné & ordonne que pour remplacer les Billets endoffez qui ont efté rapportez au Bureau General de la Banque, il fera fait Trente-trois nouveaux Regiftres, contenant chacun Sixcens Billets imprimez, de dix mille livres chaque Billet, Numerotez depuis le N°. fix-mille un, jufques & compris le N°. vingt-cinq mille huit-cens, montant à la fomme cent quatre-vingt-dix-huit millions; deux Regiftres, contenant chacun Huit cens Billets imprimez, de mille livres chaque Billet, Numerotez depuis le N°. quatre-vingt-onze-mille deux-cens un, jufques & compris le N°. quatre-vingt-douzemille huit-cens, faifant la fomme de feize-cens-mille livres; & quatre Regiftres, contenans chacun Mille Billets imprimez, de cent livres chaque Billet, Numerotez depuis le N°. fix-cens foixante-dix-huit mille un, jusques & compris le N°. fix

cens

cens quatre-vingt-deux-mille, faifant la fomme de quatre-cens-mille livres, & en total celle de deux-cens millions: Laquelle fomme Sa Majefté deffend au Sr. Bourgeois, Treforier General de la Banque, d'employer à d'autres ufages qu'à remplacer les Billets qui feront rentrez endoffez. Veut Sa Majefté que tous les Billets ordonnez par le prefent Arrest foient dattez du premier Janvier de la prefente année. Fait au Confeil d'Eftat du Roy, Sar Majefté y eftant, tenu à Paris le fixiéme jour de Février mil fept-cens: vingt. Signé

PHELYPE AUX.

LIX.

ARRET du Confeil d'Etat du Roi, qui ordonne, qu'à commencer au premier "Juillet prochain, toutes les Rentes mentionnées aux Arrêts des 31. Août & 26. Octobre derniers, fans aucune exception, feront rembourfées; fauf aux Rentiers qui n'auront pa ou voulu recevoir leur Remboursement, à reduiré leurs Rentes à ruifon de Deux pour Cent.

Du 6. Févier 1720.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Eftat.

E. Roy s'eftant fait reprefenter les Ar-refts de fon Confeil des 31. Aouft & 26. Octobre derniers, qui ordonnent le Remboursement de toutes les Parties de Rentes conftituées fur les Fermes & Re

venus de Sa Majefté; celuy du 9. Novembre fuivant, portant que toutes les Parties de Rentes dont le Remboursement a efté ordonné par lefdits Arrefts des 31, Aouft & 26. Octobre precedens, qui ne fe trouveront pas libres, feront exceptées de la Suppreffion & reduites feulement, à compter du premier Janvier fuivant, fur le pied de Trois pour Cent; & l'Arreft du 18. du mois de Janvier dernier, qui permet aux Rentiers de l'Hoftel de Ville qui n'ont pas receu leur Remboursement, de confentir à la Reduction de leurs Rentes fur le mefme pied de Trois pour Cent. Et Sa Majefté ayant deffein de faire executer lefdits Arrefts de fon Confeil des 31. Aouft & 26. Octobre derniers, & de rembourfer les Rentes mentionnées en iceux même de prefter les fommes neceffaires pour le Remboursement de celles deües par le Clergé & les Pays d'Eftats, si mieux n'aiment les Rentiers en confentir la Reduction fur le pied de Deux pour Cent, à commencer du premier Juillet prochain; Sa Majefté a voulu rendre fes Intentions publiques. Oüy le Rapport du Sr. Law Confeiller du Roy en tous fes Confeils, Controlleur General des Finances; Sa Majefté eftant en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orleans Regent, a ordonné & ordonne, que les Arrefts de fon Confeil des 31. Aouft & 26. Octobre derniers feront executez felon leur forme & teneur; & en confequence qu'à commencer au premier Juillet prochain, toutes les

Ren

Rentes mentionnées aufdits Arrefts, fans aucune exception, feront remboursées, fauf aux Rentiers qui n'auront pû ou voulu recevoir leur Remboursement, à reduire leurs Rentes à raifon de Deux pour Cent; defquelles Reductions fera fait mention fommaire en vertu du prefent Arreft, tant fur les Groffes des Contracts, que fur les Minutes & Quittances de Finance y annexées, par les Notaires qui en font Depofitaires, enfemble fur le Registre tenu à cet effet au Greffe de l'Hostel de Ville. Veut Sa Majefté qu'en confequence defdites Reductions & fur le pied d'icelles, les Rentiers foient payez des arrerages defdites Rentes de fix mois en fix mois, à compter dudit jour premier Juillet prochain, & que leurs Contracts ayent la mefme force & vertu qu'ils avoient avant la Suppreffion portée par lefdits Arrests des 31. Aouft & 26. Octobre derniers; Sa Majefté validant en tant que befoin eft ou feroit lefdits Contracts, & feront pour l'Execution du prefent Arrest toutes Lettres neceffaires expediées. Fait au Confeil d'Eftat du Roy, Sa Majesté y eftant tenu à Paris le fixième jour de Février mil fept-cens vingt. Signé PHELY PEAUX.

L X. AR

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