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libre dans l'interieur de la Colonie, entre les Negocians & les habitans, qui pourront continuer à vendre & acheter en Caftor, comme ils ont toûjours fait.

V. Pour donner moyen à ladite Compagnie d'Occident de faire des establiffemens folides, & la mettre en eftat d'executer toutes les entreprifes qu'elle pourra former; Nous luy avons donné, octroyé, & concedé, donnons, octroyons & concedons par ces Préfentes à perpetuité toutes les Terres, Coftes, Ports, Havres, & Ines qui compofent noftre Province de la Louifiane, ainfi, & dans la mefme eftenduë que Nous l'avions accordé au fieur Crozat par nos Lettres Patentes du quatorziéme jour du mois de Septembre mil fept-cens douze, pour en jouir en toute proprieté, Seigneurie & juftice; ne Nous refervant autres droits n'y devoirs que la feule foy & hommage-lige, que ladite Compagnie fera tenue de Nous rendre, & à nos Succeffeurs Rois, à chaque mutation de Roy, avec une Couronné d'or du poids de

trente marcs.

VI. Pourra ladite Compagnie dans les Pays de fa conceffiou, traiter, & faire alliance en noftre nom avec toutes les Nations du Pays, autres que celles dépendantes des autres Puiffances de l'Europe, & convenir avec elles des conditions qu'elle jugera à propos pour s'y establir, & faire fon Commerce de gré à gré; & en cas d'infulte, elle pourra leur declarer la guerre, les attaquer ou fe défen-

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dre par la voye des armes, & traiter de paix & de tréve avec elles.

VII. La propriété des mines & minieres que ladite Compagnie fera ouvrir pendant le tems de fon privilege, lui appartiendra incommutablement, fans eftre tenue de Nous payer pendant ledit temps, pour raifon defdites mines, & minieres aucuns droits de Souveraineté, defquels Nous luy avons fait & faifons don par ces Préfentes.

VIII. Pourra ladite Compagnie vendre & aliener les terres de fa conceffion à tels cens & rentes qu'elle jugera à propos, mefme les accorder en franc aleu, fans justice, ny Seigneurie: N'entendons neantmoins qu'elle puiffe dépoffeder ceux de nos Sujets qui font déja eftablis dans le Pays de fa conceffion, des Terres qui leur ont efté concedées, ou de celles que fans conceffion ils auront commencé à mettre en valeur. Voulons que ceux d'entr'eux qui n'ont point de Brevets, ou Lettres de Nous, foient tenus de prendre des conceffions de la Compagnie, pour s'affurer la proprieté des Terres dont ils joüiffent, lefquelles conceffions leur feront données gratuitement.

IX. Pourra ladite Compagnie faire conftruire tels Forts, Chafteaux, & Places qu'elle jugera neceffaires pour la défenfe des Pays que Nous luy concedons; y mettre des garnifons, & lever des gens de guerre dans noftre Royaume, en prenant nos permiffions en la forme ordinaire & accouftumée..

X. La

X Ladite Compagnie pourra auffi eftablir tels Gouverneurs & Officiers Ma jors & autres, pour commander les Troupes, qu'elle jugera à propos, lefquels Gouverneurs & Officiers Majors Nous feront prefentez par les Directeurs de la Compagnie pour leur eftre expedié nos provifions; & pourra ladite Compagnie les deftituer toutefois & quantes que bon luy femblera, & en eftablir d'autres en leurs places, aufquels Nous ferons pareillement expedier nos Lettres fans aucune difficulté, en attendant l'expedition defquelles, lefdits Officiers pourront commander pendant le temps de fix mois, ou un an au plus fur les commiffions des Directeurs; & feront tenus lefdits Gouverneurs & Officiers Majors de Nous prefter ferment de fidelité.

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XI. Permettons à ceux de nos Officiers militaires qui font prefentement dans noftre gouvernement de la Louisiane & qui voudront y demeurer; de mefme qu'à ceux qui voudront y paffer fous noftre bon plaifir, pour y fervir en qualité de Capitaines ou de fubalternes, d'y fervir fur les commiffions de la Compagnie, fans que, pour raifon de ce fervice, ils perdent les rangs & grades qu'ils peuvent avoir actuellement, tant dans noftre marine, que dans nos troupes de terre; voulant que fur les permiffions que Nous leur en accorderons, ils foient cenfez & réputez eftre toûjours à noftre fervice; & Nous leur tiendrons compte de ceux qu'ils ren Tome 17. dront

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dront à ladite Compagnie ; comme s'ils Nous les rendoient à Nous-mefmes.

XII. Pourra aufli ladite Compagnie armer & équiper en guerre autant de vaiffeaux qu'elle jugera neceffaires pour l'augmentation & la feureté de fon commerce, fur lefquels elle pourra mettre tel nombre de canons que bon luy femblera, & arborer le pavillon blane fur l'Arriere & au Beaupré, & non fur aucuns des autres mats; & elle pourra auffi faire fondre des canons à nos armes, au deffous defquelles elle mettra celles que Nous luy accorderons cy-après.

XIII. Pourra ladite Compagnie,comme Seigneurs hauts Jufticiers des pays de fa conceffion, y eftablir des Juges & Officiers par-tout où befoin fera, & où elle trouvera à propos; & les dépofer & deftituer quand bon luy femblera; lefquels connoiftront de toutes affaires de Juftice, police, & commerce, tant civiles que criminelles; & où il fera befoin d'eftablir des Confeils fouverains, les Officiers dont ils feront compofez, Nous feront nommez & préfentez par les Directeurs Generaux de ladite Compagnie; & fur lefdites nominations, les provifions leur - feront expediées.

XIV. Les Juges de l'Amirauté qui feront eftablis dans ledit pays de la Louifiane, auront les mefmes fonctions, & rendront la juftice dans la mefme forme; & connoiftront des mefmes affaires, dont la connoiffance leur eft attribuée, tant

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dans noftre Royaume, que dans les autres pays foumis à noftre obéiffance; & feront par Nous pourveus fur la nomination de l'Amiral de France.

X V. Seront les Juges eftablis en tous defdits lieux, tenus de juger fuivant les Loix & Ordonnances du Royaume, & fe conformer à la Couftume de la Prevofté & Vicomté de Paris, fuivant laquelle les habitans pourront contracter, fans que l'on y puiffe introduire aucune autre Couftume, pour éviter la diverfité.

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XV I. Tous procez qui pourront naiftre en France entre la Compagnie & les Particuliers pour raifon des affaires d'icelle, feront terminez & jugez par les Juges-Confuls à Paris, dont les Sentences s'executeront en dernier reffort jufqu'à la fomme de quinze - cens livres & au deflus par provifion, fauf l'appel en noftre Cour de Parlement de Paris; & quant aux matieres criminelles dans lef quelles la Compagnie fera partie, foit en demandant, foit en défendant, elles feront jugées par les Juges ordinaires, fans que le criminel puiffe attirer le civil, lequel fera jugé comme il eft dit cy-def fus.

XVII. Ne fera par Nous accordé aucune Lettre d'Eftat ny de répy, évocation ny furféance à ceux qui auront acheté des effets de la Compagnie, lefquels feront contraints au payement de ce qu'ils devront, par les voyes & ainfi qu'ils y feront obligez. XVIII

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