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jefté eftant en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orleans Regent, a ordonné & ordonne, qu'à commencer du jour de la Publication du préfent Arreft, les Billets de la Banque Generale, eftablie par fes Lettres Patentes des 2. & 20. May dernier, feront receûs comme_argent pour le Payement de toutes les Efpeces de Droits & d'Impofitions dans tous les Bureaux de Recette, Fermes & autres Revenus de Sa Majesté : Ordonne en outre qu'à commencer du mefme jour, tous fes Officiers comptables, Fermiers & Sousfermiers, tous leurs Receveurs & Commis comptables, & autres chargez du ma⚫nîment de fes Deniers dans l'eftenduë de fon Royaume, Pays, Terres & Seigneuries de fon obéiffance, feront tenus d'acquitter à veûë & fans aucun escompte les Billets de ladite Banque qui leur feront préfentez, jufqu'à concurrence des fommes qu'ils auront en Caiffe; Et que, lorfqu'ils n'auront pas de fonds, ils acquitteront lefdits Billets des premiers Deniers qu'ils recevront, à l'effet de quoy ils feront mention dans le Regiftre Journal, qu'ils doivent tenir en execution de l'Edit du mois de Juin dernier, du jour de la Préfentation defdits Billets, pour les acquitter des premiers Deniers de leur Recette, & dans l'ordre qu'ils leur feront prefentez; Leur deffendant de remettre aucune Partie des fonds de leur Recette en Lettres de Change ou par Voitures, & d'acquitter aucune Rescription, fi ce

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n'eft de l'Excedent qu'ils auront en Caiffe après avoir préalablement & par préference acquitté les Billets de la Banque qui leur auront efté préfentez. Veut Sa Majefté, , qu'à mesure qu'ils recevront lefdits Billets; ils les envoyent à ceux à qui ils font tenus de remettre les fonds de leur manîment , pour en recevoir la valeur à veûë au Bureau General de Banque eftabli à Paris; le tout à peine contre les contrevenants de deftitution de leurs Offices & de revocation de leurs Emplois. Fait au Confeil d'Eftat du Roy, Sa Majesté y eftant, Monfieur le Duc d'Orleans Regent préfent, tenu à Paris le dixième jour d'Avril mil fept-cens dix-fept Signé PHELY

PEAUX.

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V I.

LETTRES Patentes en forme d'Edit, portant Etabliffement d'une Compagnie de Commerce, fous le nom de Compagnie d'Occi

dent.

L

Données à Paris au mois d'Août 1717.

OUIS par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre: A tous préfens & à venir, Salut. Nous avons depuis noftre avenement à la Couronne travaillé utilement à reftablir le bon ordre dans nos Finances, & à reformer les abus

que

que les longues Guerres avoient donné occafion d'y introduire, & Nous n'avons pas eu moins d'attention au reftabliffement du commerce de nos Sujets, qui contribue autant à leur bonheur que la bonne adminiftration de nos Finances; Mais par la connoiffance que Nous avons prife de l'eftat de nos Colonies fituées dans la partie Septentrionale de l'Amerique, Nous avons reconnu qu'elles avoient d'autant plus befoin de noftre protection, que le Sieur Antoine Crozat, auquel le feu Roy noftre très-honoré Seigneur & Bifayeul, avoit accordé par fes Lettres Patentes du mois de Septembre de l'année 1712. le privilege du Commerce exclufif dans noftre Gouvernement de la Louifiane, Nous a très - humblement fait fupplier, de trouver bon qu'il Nous le remift; ce que Nous luy avons accordé par l'Arreft de noftre Confeil du vingt-troifiéme jour du prefent mois ; Et que le traité fait avec les Sieurs Aubert; Neret & Gayot le dixième jour du mois de May de l'année 1706. pour la traite du Caftor de Canada, doit expirer à la fin de la préfente année, Nous avons jugé qu'il eftoit neceffaire pour le bien de noftre fervice & l'avantage de ces deux Colonies, d'eftablir une Compagnie en ef tat d'en foutenir le Commerce & de faire travailler aux differentes cultures & plantations qui s'y peuvent faire. A ces caufes & autres à ce Nous mouvans de l'avis de noftre très cher & très amé On

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cle le Duc d'Orleans, Petit - Fils de France Regent; de noftre très-cher & très- amé Coufin le Duc de Bourbon, de noftre trèscher & très - amé Coufin le Prince de Conty, Erinces de noftre Sang; de noftre trèscher & très-amé Oncle le Duc du Maine, de nostre très-cher & très - amé Oncle le Comte de Toulouse, Princes legitimez, & autres Pairs de France, grands & notables Perfonnages de noftre Royaume; & de noftre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons dit, ftatué & ordonné, difons, ftatuons & ordonnons, voulons & Nous plaift.

I. Qu'il foit formé en vertu des Préfentes une Compagnie de Commerce fous le nom de Compagnie d'Occident, dans laquelle il fera permis à tous nos Sujets, de quelque rang & qualité qu'ils puiffent eftre, mefme aux autres Compagnies formées ou à former, & aux Corps & Communautez, de prendre intereft pour telle fomme qu'ils jugeront à propos, fans que pour raifon dudit engagement ils puiffent eftre reputez avoir derogé à leurs titres, qualitez & nobleffe; Noftre intention eftant qu'ils joüiffent du benefice porté aux Edits des mois de May & Aouft de l'année 1664. Aouft 1669. & Decembre de l'année 1701. que Nous voulons eftre executez fuivant leur forme & teneur.

II. Accordons à ladite Compagnie d'Occident le droit de faire feule pendant l'efpace de vingt-cinq années, à commen

cer

cer du jour de l'enregistrement des Préfentes, le Commerce dans noftre Provin ce & Gouvernement de la Loufiane, & le privilege de recevoir, à l'exclufion de tous autres, dans noftre Colonie de Canada, à commencer du premier du mois de Janvier de l'année 1718. jufques & compris le dernier Decembre de l'année 1742. tous les Castors gras & fecs que les habitans de ladite Colonie auront traité; Nous refervant de regler fur les memoires qui Nous feront envoyez dudit Pays, les quantitez des differentes efpeces de Caftors que la Compagnie fera tenuë de recevoir chaque année defdits habitans de Canada, & les prix aufquels elle fera tenuë de les leur payer.

III. Faifons défenfes à tous nos autres Sujets, de faire ancun Commerce dans l'eftendue du Gouvernement de la Louifiane, pendant le temps du privilege de la Compagnie d'Occident, à peine de confifcation des marchandifes & des Vaiffeaux : N'entendons cependant par ces défenfes interdire aux habitans le commerce qu'ils peuvent faire dans ladite Colonie, foit entr'eux, foit avec les Sauvages.

IV. Défendons pareillement à tous nos Sujets d'acheter aucun Caftor dans l'eftendue du Gouvernement de Canada, pour le tranfporter dans noftre Royaume, à peine de confifcation dudit Caftor au profit de la Compagnie; mefme des Vaiffeaux fur lefquels il fe trouvera embarqué. Le Commerce du Caftor reftera neantmoins

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