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des Marchands, Harlan & Boucot mefure que lefdits Billets feront diftribuez.

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XXVIII. Les Regiftres contenant les liquidations fignées par chacun des Com. miffaires nommez pour le Vifa, & d'eux paraphez à chaque page, avec un arrefté de leur main tout au long à la derniere page, contenant le total, tant des fommes contenues dans les differentes natures de Papiers, que de la liquidation qui en a efté faite feront remis au Sieur Boucot pour luy fervir à la delivrance des Billets, de l'Eftat, en conformité des liqui dations faites fur lefdits Regiftres, moyennant quoy, & en rapportant par luy Jefdits Regiftres & les anciens Papiers qu'il aura retirez, il demeurera bien & yalablement decharge; & les parties feront alloüées fans difficulté dans les Eftats & Comptes qu'il rendra, fans qu'il puiffe eftre tenu de rapporter aucune autre piece, dont Nous l'avons, en tant que befoin feroit dechargé & dechargeons par ces Préfentes.

XXIX. Et comme un des principaux objets que Nous avons eu dans la conver fion de tous les anciens Papiers en une feule efpece, a efté de reftablir l'ordre dans nos Finances, à quoy l'on ne peut parvenir qu'en faifant compter chacun des Treforiers, Payeurs & autres, par les mains defquels tous les anciens Papiers ont paffé, ou qui devoient les acquitter; & que pour cet effet il eft neceffaire de

leur

leur remettre ceux defdits Papiers qui les concernent: Voulons que ledit Sieur Boucot puiffe leur remettre lefdits Papiers, fuivant les Arrefts particuliers qui feront rendus en noftre Confeil, au moyen de quoy les Reconnoiffances qui feront fournies audit Boucot par lefdits Treforiers, Receveurs & Payeurs; luy ferviront de decharges valables, ainfi &de mefme que s'il rapportoit les originaux defdits Papiers.

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XXX. La diftribution des Billets de T'Eftat ne fera faite qu'aux Notaires du Chaftelet de Paris, à qui les porteurs des anciens Papiers feront tenus de les remettre pour les aller efchanger avec les Billets de l'Eftat, Nous refervant de leur faire payer les falaires qui feront jugez raisonnables, fuivant & à proportion du travail de chacun d'eux; & en confequence leur déffendons de rien exiger des particuliers: Voulons en outre qu'ils ayent des Bordereaux tout dreffez, contenant les Effets qu'ils apporteront, avec les fommes tireés hors ligne dans une colomne, à coté de laquelle fera tirée celle de la liquidation défdits Effets, en conformité de ce qui eft porté par les Regiftres des Commiflaires, lefquels Borderaux feront certifiez & fignez par le Sieur Boucot, ou par un Commis qui fera par luy prepofé à cet effet.

XXXI. Voulons que les Interefts defdits Billets de l'Eftat foient payez à l'Hoftel de noftre bonne Ville de Paris par

les

les Payeurs des Rentes dudit Hostel de Ville, fuivant la diftribution qui leur en fera faite, à compter du premier Janvier 1716. fur le pied & en la maniere portée par les Art. XIV. XV. XVI. & XVII. de noftre Declaration du 7. Decembre 1715.

XXXII. Outre les fonds par nous deftinez fuivant l'Art. XVIII. de noftredite Declaration, pour acquitter les Interests desdits Billets de l'Eftat, & en amortir fucceffivement les Capitaux Nous avons encore deftiné & affecté au payement defdits Interefts & remboursement des Capitaux, Trois millions par chacun an, à prendre fur nos Recettes Generales des pays d'Election, fuivant les eftats qui en feront faits en noftre Confeil de Finances.

. XXXIII. A mefure que lesdits Billets rentreront à la décharge de l'Estat, ils feront bruflez en l'Hoftel de noftre bonne Ville de Paris, en la maniere portée par l'Article XIX, de noftre Declaration du 7. Decembre dernier, fans, qu'il en puiffe eftre refervé aucuns de ceux qui feront rentrez, ni qu'il en puiffe eftre fait de nouveaux en aucuns cas, ni pour quelque caufe que ce foit,

XXXIV. Pour la feûreté & la facilité de ceux qui feront obligez de rendre Compte des anciens Papiers liquidez tels que les Tuteurs, Gardiens, Depofitaires, Executeurs teftamentaires, Donataires mutuels en ufufruit, les Syndics

ou

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eu Directeurs des creanciers & autres qui auront befoin d'éclaircir lors de la reddition de leurs Comptes, en quelle Claffe de reduction lefdits Billets & Papiers fe feront trouvez placez: Voulons que fur l'Original des Regiftres contenant les liquidations, il foit fait un double, qui fera pareillement figné par lefdits Commiffaires, pour eftre remis aprés la delivrance des Billets de l'Eftat, au Greffe de l'Hoftel de noftre bonne Ville de Paris, & qu'il en foit delivré des Extraits à toutes les perfonnes qui le requerront, par le Greffier dudit Hoftel de Ville, ou autre qui fera pour ce commis par le Sieur Prevoft des Marchands; pour chacun defquels Extraits il ne fera payé que cinq fols, lorfqu'il contiendra dix Articles & au-deffous, & à proportion pour les Extraits qui contiendront un plus grand nombre d'Articles.

Si donnons en Mandement à nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans noftre Cour de Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes à Paris, que ces Préfentes ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles garder & execute: felon fa forme & teneur, nonobftant tous Edits, Declarations & autres chofes à ce contraires aufquels Nous avons dérogé & dérogeons par ces Préfentes; Car tel eft noftre Plaifir. En témoin de quoy Nous avons fait mettre noftre Scel à cefdites Préfentes. Donné à Paris le premier jour d'Avril l'an de Tome V. grace

D

,

grace mil fept-cens feize. Et de noftre Regne le premier. Signé LOUIS. Et plus bas, Par le Roy, le Duc d'Orleans Regent préfent PHELYPEAUX. Vel au Confeil, VILLEROY. Et fcellé du grand Sceau de cire jaune.

Regiftrées, Ouy, & ce requerant le Procureur General du Roy, pour eftre executées felon leur forine & teneur, & Copies collationnées, envoyées aux Bailliages & Senechauf fées du Reffort, pour y eftre ledes, publiées &registrées: Enjoint aux Subftituts du Procureur General du Roy, d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans un mois, fuivant l'Arreft de ce jour. A Paris en Parlement le quatrième jour d'Avril mil feptcens feize Signé DONGOIS.

I.V.

LETTRES Patentes du Roi, portant Privilege en faveur du Sr. Law & fa Compagnie, d'établir une Banque générale.

Du 2. Mai 1716.

OUIS par la Grace de Dieu Roy de France & de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, Salut. Les avantages que les Banques publiques ont procuré à plufieurs Eftats de l'Europe, dont elles ont foûtenu le credit, reftabli le Commerce, & entretenu les Mänu

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