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rement la plufpart de celles qui ont efté negociées, quoyqu'il foit de notorieté publique qu'il y en a un très-grand nombre qui ont changé de main; Enforte que pour ne pas faire injuftice à quelquesuns, Nous avons pris le parti de faire à tous les porteurs de ces anciennes Promeffes un traitement également avantageux, & de les mettre dans la mesme Claffe, à l'exception d'un très-petit nombre que Nous fçavons, par d'autres voyes que par l'examen des Regiftres avoir efté achettées des premiers porteurs: Et comme les interests de toutes ces anciennes Promeffes ont efté payez pendant plufieurs années fur le pied de huit & dix pour cent, que fouvent mefme lef dits interefts en ont efté joints au principal, Nous avons crû que cela devoit diminuer quelque chofe de leur faveur. A l'égard de l'autre moitié defdites Promeffes, il n'en a efté receu aucune valeur, & elles n'ont efté delivrées en deux temps differens, que pour eftre negociées fur le champ à des pertes confiderables ce qui a efté verifié par des Registres & des Journaux des Negociations qui en ont efté faites: Ainfi, en Nous proportionnant toûjours aux befoins de l'Eftat & à la neceffité publique, Nous avons cru qu'il eftoit jufte de retrancher les interefts qui pourroient eftre pretendus de toutes lefdites Promeffes, & au furplus de les diftinguer & divifer feulement,comme Nous les diftinguons & divifons en trois Claffes differentes. XVI. Les

XVI. Les anciennes Promeffes de ladite Caiffe des Emprunts, dont la valeur a efté originairement fournie en argent comptant, ou partie en Efpeces & partieen Papier, & dont les interefts ont efté payez pendant un temps confiderable fur le pied de huit & dix pour cent, compoferont la premiere Claffe, & ne fouffriront la reduction que d'un Quart; à Fexception néantmoins de quelques-unes qui ont efté negociées à toute forte de prix, & que Nous avons mis dans la fe Conde: Claffe.

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-XVI I. Les Promeffes dont il n'a esté fourni aucune valeur réelle, & qui ont efté expediées il y a quelques années pour eftre negociées à des pertes confiderables, ainfi qu'il a efté expliqué dans l'Article XV. ensemble les anciennes qui ont efté reconnues avoir efté commercées, compoferont la deuxième Claffe, & demeureront reduites aux deux Cinquièmes.

XVIII. Celles que tout le monde fçait avoir efté negociées dans les derniers temps du precedent Regnes avec une per. te de plus de quatre-vingt pour cent, compoferont la troifiéme Claffe, & feront reduites à un Cinquième.

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XIX. A l'égard des Billets du nommé Le Gendre, quoyque Nous euffions pû differer d'y pourvoir jufqu'à ce que fes Comptes euffent efté rendus & arrestez, afin de connoiftre files fommes dont il eft redevable ont tourné à nofl profit; Néantmoins parce que lefdits Billets on:

efté

efté receûs fur l'opinion publique, & pour ne pas laiffer plus long-temps ceux qui en font les porteurs dans l'incertitude de leur fort, Nous avons bien voulu ftatuer dès-à-préfent fur les differentes reductions qu'ils doivent fouffrir; & pour cet effet Nous avons diftingué & divifé ces fortes de Billets, comme Nous les diftinguons & divifons en trois differen tes Claffes.

XX. Voulons que ceux defdits Billets qui ont efté delivrez fur le pied d'argent comptant, & en payement d'Ordonnances ou autres dettes de l'Eftat, & qui font encore actuellement entre les mains des premiers porteurs, compofent la premie re Claffe,& ne fouffrent que la reduction d'un Cinquième.

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XXI. Les Billets de mefine nature appar tenans à ceux qui les tiennent perfonnelle ment des mains dudit Le Gendre, & qui n'ont point fait d'entreprifes, mais qui ont fourni des fommes d'argent aux conditions de faire paffer des Papiers, comme Affignations, Billets de l'Extraordinaire des Guerres, de la Caiffe des Emprunts & autres, & qui ont fait comprendre les interests dans le montant de leurs Bil lets, compoferont la feconde Claffe, & demeureront reduits aux quatre Cinquié mes de ce qui a efté fourni en argent, & aux deux Cinquièmes de ce qui a efté fourni en papier.

XXII. Quant aux Billets de Le Gendre, dont la valeur n'a efté fournie qu'en

pa

papier, & qui font payables en Promet fes de la Caiffe des Emprunts ou en Rentes viageres & autres ; enfemble les Billets dudit Le Gendre qui ont efté nego ciez & commercez, demeureront réduits à un Cinquiéme.

XXIII. Pour acquitter toutes lefdites Promeffes, Ordonnances, Affignations & Billets vifez, dont la liquidation & re duction ont efté faites en la maniere cydeffus marquée, & dont il a efté retranché pour la facilité des operations ce qui excedoit les dixaines de livres: Nous avons ordonné & ordonnons qu'il fera fait pour Deux-cens-cinquante Millions de Billets de l'Eftat, qui feront fignez par le Sieur Boucot, Receveur de la Ville, Prepofé principal que Nous avons commis à cet effet, & par luy enregistrez dans un Re giftre general, qui fera paraphé par le Sieur Bignon, Prevoft des Marchands.

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XXIV. Les Billets de l'Eftat feront pareillement fignez par le Sieur Prevoft des Marchands, & par le Sieur Charles Harlan, qui Nous a efté présenté à cet effet par les fix Corps des Marchands de noftre bonne Ville de Paris; defquels, Billets ledit Sieur Prevoft des Marchands: & ledit Harlan tiendront chacun un Re giftre, pour fervir de Controlle à celuy du Prepofé principal....

XXV. Le Prepofé principal tiendra en outre des Regiltres differens des differentes fommes pour lefquelles les Billets de l'Estat feront faits, le tout con

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formement aux Articles VIII, IX & X. de noftre Declaration du 7. Decembre dernier.

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XXVI. Et comme par la repréfentation qui a efté faite des Billets de l'Extraordinaire des Guerres, de la Marine de Tontine & de Loterie 'il s'en eft trouvé plufieurs de fommes au-deffous de Cent livres, & qu'il eft jufte de donner aux porteurs, des Billets de l'Eftat pour le montant defdits Billets, fur le pied de la reduction qui en eft faite par ces Prefentes: Voulons qu'il foit figné des Billets de l'Eftat pour des fommes au - deffous de Cent-livres, jufqu'à concurrence de ce qui fera neceffaire pour acquitter lefdites parties pour les premiers porteurs, & qu'il en foit fait des Regiftres, nonobftant ce qui eft porté par l'Article X. de noftre Declaration du 7. Decembre dernier, à laquelle Nous avons à cet égard derogé & derogeons, fans qu'il puiffe eftre fait des Billets au-deffous de Cent livres pour d'autres parties.

XXVII. Le Prepofé principal diftribuera les Billets de l'Eftat dans l'Hostel de noftre bonne Ville de Paris, en préfence du Sieur Prevoft des Marchands & du Sieur Harlan, au lieu & place des anciens Papiers; pour les fommes aufquelles lefdits anciens Papiers ont efté liquidez en execution de noftredite Declaration du 7. Décembre dernier, dont fera fait mention fur chacun defdits trois Registres, tenus par lefdits Sieurs Prevoft

des

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