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qui contiendra les Numero, & les Sommes des Billets dont ils devront payer les interefts; & ils fuivront l'ordre des Numero pour le payement defdits interefts.

XVII. Pour la décharge du Payeur, il fera fait mention par fon Controlleur au dos de chaque Billet, du payement des interefts; la mefme mention fera faite par le Controlleur fur le Registre du Payeur, pour eftre repréfenté lors de la reddition de fon Compte, fur laquelle repréfentation les parties feront alloüées, fans qu'il foit tenu de rapporter aucune autre Piece pour fa décharge.

XVIII. Pour acquitter exactement les interefts defdits Billets de l'Eftat, Nous avons dès à préfent deftiné & affecté les fonds provenant du Dixième, & de la Ca pitation de la Cour & de Paris, l'excedent du produit de nos Fermes du Controlle des Actes, des trois fols par Exploits, du Controlle des Prefentations, des Amortiffemens, des Greffes réunis, des Cartes & des Suifs, & le Benefice de la reduction au Denier vingt-cinq de toutes les Rentes comprifes dans noftre Edit du préfent, mois, fans que lesdits fonds & Revenus puiffent eftre divertis ny employez à aucun autre ufage qu'à payer lefdits interests, & à efteindre des Capitaux, pour quelque caufe que ce puiffe eftre; A l'effet de quoy les Receveurs Fermiers & Prepofez au Recouvrement defdits fonds, feront tenus de remettre de C 4 trois

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trois mois en trois mois, le produit defdites Fermes & Recettes, & le Benefice defdites reductions, entre les mains defdits Payeurs, fuivant les Eftats qui feront arreftez en noftre Confeil de Finances.

XIX. Comme noftre intention eft de retirer tous les Billets de l'Eftat, Nous or donnons qu'au für & à mefure qu'ils rentreront à la décharge de l'Eftat, ils feront brûlez en l'Hoftel de noftre bonne Ville de Paris, en préfence d'un Commiffaire de noftre Confeil de Finances, du Prevost des Marchands, des Efchevins & du Syndic des fix Corps des Marchands; & qu'à l'instant il en fera fait mention tant fur le Regiftre general du Prepofé à la fignature, que fur ceux du Prevoft des Marchands, du Sieur Charles Harlan & des Payeurs, afin qu'il n'en foit plus payé d'interefts.

Si donnons en Mandement à nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans noftre Cour de Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes à Paris, que ces préfentes ils ayent à faire lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelles garder, obferver & executer felon leur forme & teneur, nonobftant tous Edits, Declarations, Reglemens, Arrefts & autres chofes à ce contraires, aufquels Nous avons dérogé, & dérogeons par ces préfentes. Car tel eft noftre plaifir. En témoin de quoy Nous avons fait mettre nostre Scel à cefdites préfentes. Donné à Vincennes le feptiéme jour de Decembre l'an

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de grace mil fept-cens quinze, & de noftre Regne le premier. Signé LOUIS. Et plus bas, par le Roi, le Duc d'ORLEANS Regent préfent. PHELYPEAUX. Et fcellée du grand Sceau de cire jaune.

Registrées, Ouy, & ce requerant le Procureur Général du Roi, pour eftre executées felon leur forme & teneur, fuivant l'Arreft de ce jour. A Paris en Parlement le douziéme jour de Decembre mil fept-cens quinze. Signé DONG OIS.)

1 II.

DECLARATION du Roi, qui ordonne qu'il fera fait pour Deux - cens-cinquanteMillions de Billets de l'Etát ? pour être diftribuez à l'Hôtel de Ville, à la place de tous les anciens Papiers faits pour le fervice de l'Etat avant le premier Septembre 1715. & liquidez en execution de la Declaration du 7. Decembre de ladite année 1715.

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Donnée à Paris le premier Avril 1716.

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OUIS par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront Salut. Par noftre Declaration du 7. Decembre 1715. Nous avons ordonné que les Promelles de la Caiffe des Emprunts, les Billets du nommé le Gendre non endoffez

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par

par les Receveurs Generaux de nos Fihances, tous les Billets de l'Extraordinaire des Guerres, de la Marine & de l'Artillerie, ou ceux qui ont efté faits en forme de Billets de Tontine, de Loterie ou autrement; enfemble les Certificats donnez aux Ingenieurs & Entrepreneurs des Fortifications pour ce qui leur eft deû, les Affignations de toute nature les Ordonnances fur le Trefor Royal pour les fommes deûës du paffé jufqu'au premier Septembre 1715. & tous les autres Billets qui ont efté faits pour le service de l'Eftat, jufqu'audit jour premier Septembre 1715. feroient rapportez pardevant les Commiffaires par Nous commis, pour eftre vifez par Tun d'eux, après que les Proprietaires auroient mis au dos de leurs Billets leur Certificat,contenant qu'ils leur appartenoient. Auffitoft que ces differens Effets ont efté vifez, Nous les avons fait liquider après un examen fcrupuleux de la qualité & de la profeffion de chaque Proprietaire, & une difcution exacte de la nature de chacun de ces Effets, en les fuivant depuis leur origine, par rapport à la valeur qui en a efté fournie, à leur deftination, au progrez qu'ils ont eu dans le public, & au commerce qui en a efté fait, afin de rendre, autant qu'il eft poffible, la juftice qui eft deue aux porteurs de chaque efpece de papier, proportionément aux fonds que Nous fommes en estat de fournir, pour acquitter exactement les interefts des Billets de l'Eftat qui feront

don

donnez en efchange de tous les anciens papiers: Et quoyque nous nous fuffions propofé de reduire le montant des Billets de l'Eftat à Deux-cens Millions, parce que nous eftimions dans le temps de noftre Declaration du 7. Decembre dernier, ne pouvoir prelever fur nos revenus au delà de Huit-millions par chacun an, fans Nous expofer à difcontinuer le payement des charges les plus neceffaires & les plus privilegiées; cependant Nous Nous fommes determinez à en faire figner juf ques à concurrence de Deux-cens-cinquante Millions, après avoir reconnu que le fuccès des foins que Nous prenons pour arranger nos Finances, Nous mettroit en eftat d'acquitter regulierement les Interefts de ce Capital, & mefme d'efteindre fucceffivement une partie des Principaux; enforte que la reduction, dont la fituation présente de nos Affaires ne Nous a permis d'exempter perfonne, fe trouvera moins forte à l'égard de ceux qui par leur bonne foy, par la circonftance des temps, ou par la qualité de leurs creances, Nous ont paru meriter quelque diftinction. Ce qui Nous touche le plus dans cette reduction, quelque neceffaire qu'elle foit, c'eft de voir qu'elle tombe en partie fur les Officiers de nos Troupes, tant de terre que de mer, qui ayant confumé leurs biens, facrifié leur repos, & repandu leur fang pour le fervice de PEftat, ne devroient point eftre expofez à fouffrir une perte fur ce qui leur eft acquis à des tiC 6

tres

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