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fommes deûës du paffé jufqu'au premier Septembre 1715. & tous les autres Billets qui ont efté faits pour le fervice de Eftat jufqu'audit jour premier Septembre 1715. foient rapportez dans l'espace d'un mois pour tout delay, à commencer du 20. du préfent mois de Decembre, pardevant les Commiffaires par Nous commis à cet effet; fçavoir, les Billets de la Caiffe des Emprunts & dudit Le Gendre, pardevant les Sieurs de Caumartin, Rouillé du Coudray & Fagon, Confeillers d'Eftat, Fieubet &'le Febvre d'Or. meflon, Maistres des Requestes.

Les Billets de l'Extraordinaire des Guerres & de l'Artillerie, ceux de Tontine, de Loterie, & autres faits pour parvenir à l'extinction des Billets defdits Treforiers, & les Certificats donnez aux Ingenieurs & Entrepreneurs des Fortifications pardevant les Sieurs Pelletier de la Houffaye, Confeiller d'Eftat, de SaintConteft, le Blanc, d'Herbigny, & Gilbert de Voifins, Mailtres des Requestes.

Les Billets de la Marine pardevant les Sieurs Amelot, Confeiller d'Eftat, Ferrand & Amelot de Chaillou, Maiftres des Requeftes, Dodun, Prefident des Enquettes du Parlement, de Champigny, Chef d'Ef cadre, de Vauvré, Intendant de la Marine & Cartigny, Commiffaire Ordon

nateur.

Les Ordonnances & Affignations pardevant les Sieurs Desforts, Confeiller d'Eftat, Roujault, Landivifiau, de Gaumont

&

& de Baudry, Maiftres des Requestes. Pour eftre tous lefdits Effets vifez par l'un defdits Sieurs Commiffaires, après que les Proprietaires auront mis au dos defdits Billets leur Certificat qu'ils leur appartien nent: A l'effet de quoy lefdits Sieurs Com, miffaires s'affembleront au Louvre tous les jours de la femaine, depuis huit heures du matin jufqu'à trois heures après midy. Et ledit mois paffé tous les Effets qui n'auront point efté vifez demeureront nuls, efteints & fupprimez en vertu des préfentes, fans qu'on en puiffe pretendre ni repeter dans la fuite aucune valeur.

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II. A l'égard des Billets des Treforiers de Extraordinaire des Guerres,de la Marine, & de l'Artillerie,& autres Billets provenant de ceux defdits Treforiers, qui font entre les mains des Officiers en pied ou reformez de nos Troupes, Nous avons déja donné les ordres néceffaires dans nos Provinces, tant de la Frontiere que du dedans du Royaume, pour les faire vifer par les Intendans & Commiffaires départis, & par les Intendans de Marine, où Commillaires Ordonnateurs dans nos Ports après avoir efté pareillement certifiez par lefdits Officiers; pour eftre enfuite envoyez aux Majors de leurs Regimens, auxquels les Officiers qui font actuellement à Paris, feront auffi tenus d'envoyer leurs Billets par eux certifiez, pour mettre lefdits Majors en eftat d'executer ce qui leur aefté ordonné fur ce fujet. III. Auffi-tôt après que le tems cy-def

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C 2

fus

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fus prefcrit pour faire vifer tous lesdits Effets, fera expiré, Nous pourvoirons par une nouvelle Declaration à la liquidation & reduction qui en fera faite fans aucun retardement par les mefmes Commiffaires cy-deffus nommez.

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IV. Au lieu des anciens Billets, ou autres Papiers dont la liquidation aura esté faite, il fera fait de nouveaux Billets qui feront timbrez, & appellez Billets de l'Eftat, pour le montant des fommes auf. quelles lefdits Effets auront efté liquidez.

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V. On fera chaque liquidation au fur & à mesure que les Porteurs fe préfen

teront.

VI. Les liquidations feront portées fur le Registre par le Secretaire du Bureau où elles auront efté faites.:

VII. Il fera fait mention fur les anciens Billets qu'on retirera, de la fomme à laquelle ils auront efté liquidez, & ce par l'un des Commiffaires qui auront fait ladite liquidation.

VIII. Les Billets de l'Eftat feront fignez par le Sieur Boucot, Receveur de la Ville, Prepofé principal que nous commettons à cet effet, & par lui enregistrez dans un Regiftre general, qui fera paraphé par trois defdits Sieurs Commiffaires, dans lequel Regiftre ledit Prepofé principal marquera jour par jour, & par des Numero -diftincts & feparez, la quantité de Billets qu'il délivrera. A 2

IX. Les Billets de l'Eftat feront pareillement fignez par le Prévoft des Mar

chands,

thands, & par le Sieur Charles Harlan, qui nous a efté préfenté à cet effet par les fix Corps des Marchands de noftre bonne Ville de Paris, qui en tiendront chacun à leur égard des Regiftres, pour fervir de Controlle au Regiftre du Prepofé principal.

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X. Le Prepofé principal tiendra en ou tre des Regiftres differens, des differentes fommes pour lefquelles les Billets de l'Eftat feront faits; fçavoir,

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Un pour les Billets au-deffus de Mille liv.
Un autre pour ceux de Mille livres.
Un troifiéme pour ceux de Neuf-cens liv.
Un pour ceux de Huit-cens livres..
Un pour ceux de Sept-cens livres.
-Un pour ceux de Six-cens livres.
Un pour ceux de Cinq-cens livres.
Un pour ceux de Quatre-cens livres.
Un pour ceux de Trois-cens livres.
Un pour ceux de Deux-cens- cinquan-
te livres.

Un pour ceux de Deux-cens livres.
Un pour ceux de Cent-cinquante liv.
Et un pour ceux de Cent livres.
Il ne fera point fait de Billets de moin-
dre valeur.o asok n

XI. Le Prepofé principal diftribüera les Billets de l'Eftat aux Secretaires des dif ferens Bureaux fur leurs reconnoiffances pour eftre par eux délivrez au fur & à mefure des liquidations & reductions qui feront faites dans chaque Bureau. C 3 XII. Tous

XII. Tous les Billets liquidez ferone remis de huitaine en huitaine par le Prepofé principal, à chacun des Treforiers & Payeurs qui auroient deû les acquiter; & il fera fait des eftats pour la totalité des fommes contenues auxdits effets, au bas defquels lefdits Treforiers & Payeurs donneront leurs reconnoiffances au Prepofé principal pour lui fervir de décharge.

XIII. Les Affignations tirées fur nos Recettes generales ou fur des Traitez, fe ront remifes au Trefor Royal, comme acquitées au moyen des Billets de l'Eftat, & le Garde du Trefor Royal en donnera fa Reconnoiffance au Prepofé principal, & fera tenu d'en fairé Recette dans fon Compte à noftre profit.

XIV. Voulons & ordonnons qu'en attendant l'entier Remboursement des Billets de l'Eftat, il foit payé Quatre pour cent d'interefts des fommes contenuës aufdits Billets, à compter du premier Janvier 1716.

XV. Lefdits interefts feront payez de fix mois en fix mois en l'Hoftel de noftre bonne Ville de Paris à commencer du premier Juillet 1716. par les Payeurs qui feront par Nous commis à cet effet, en présence des Controlleurs qui feront pareillement commis par nós Lettres adreffées à noftre Chambre des Comptes de Paris.

-XVI. Il fera remis à chacun des Payeurs un Regiftre paraphé par le Prevolt des Marchands, & par l'un des Efchevins,

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