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ARRET du Confeil d'Etat du Roi, qui ordonne la manière dont les Payemens doivent être faits, tant à Paris que dansles Provinces; Et qui regle la différence entre la Monnoye de Banque & la Monnoye courante.

Du 21. Décembre 1719.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Eftat.

E Roy s'eftant fait représenter les differens Arrefts intervenus, tant fur le fait de la Banque, qu'au fujet des Diminutions indiquées fur les Elpeces; Sa Majesté a jugé qu'il convenoit au bien de l'Eftat, & à l'avantage de fes Sujets, en augmentant le credit Public, de procurer à fon Peuple le moyen d'éviter les pertes que causent ordinairement les variations fur le cours des Monnoyes; A quoy voulant pourvoir: Oüy le Rapport. Sa Majesté eftant en fon Confeil, de l'avis

de

de Monfieur le Duc d'Orleans Regent, a ordonné & ordonne.

I. Que l'Argent de Banque fera & demeurera fixé à Cinq pour Cent au-deffus de la valeur de l'Argent courant, auquel prix il fera delivré des Billets de Banque, tant au Bureau general de Paris, que dans les Bureaux particuliers establis dans les Provinces, fauf aux Porteurs defdits Billets, après que ceux de la Banque auront efté diftribuez, à les negocier à tel plus haut prix qu'ils jugeront à propos.

II. Veut Sa Majefté, qu'à commencer du jour de la publication du préfent Arrest dans la Ville de Paris, au premier Mars prochain dans celles où il y a Hoftel des Monnoyes, & au premier Avril fuivant dans les autres Villes & lieux de fon Royaume, les Efpeces d'Or & d'Argent tant de la Fabrication ordonnée par Edit du mois de May 1718. que de celles du préfent mois de Decembre, ne puiffent eftre offertes ni receûes dans les Payemens; Sçavoir, les Efpeces d'Argent, que pour ceux au-deffous de Dix livres, & celles d'Or, que pour les Payemens au- deffous de Trois- cens livres, & que les Payemens au-deffus defdites Sommes foient faits en Billets de Banque, à peine de confifcation du montant des Payemens, & dé Trois cens livres d'amende contre les contrevenans. III. Entend Sa Majesté, que la Compagnie:

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gnie des Indes paye en Billets de Banque le montant des Impofitions & Droits dont elle aurá fait le Recouvrement, & que pour les Payemens qu'elle fera en argent, & qui proviendront des Parties au-deffous de Dix livres en Argent, & de Trois-cens livres en Or, que les Commis & Prépofez auront recetes, elle paye les Cinq pour Cent d'augmentation; Sa Majefté l'autorifant à recevoir les mêmes Cinq pour Cent des debiteurs & contribuables, fur les Payemens au-deffous de Dix livres en Argent, & de Trois-cens livres. en Or.

IV. Veut auffi Sa Majefté, qu'à comp ter du jour de la publication du préfent Arreft, les Payemens des Lettres Eftrangeres foient faits en Billets de Ban que, & ce nonobstant FArrest du 27. May dernier, auquel Sa Majelté a dérogé; Et pour PExecution du préfent Arreft feront toutes Lettres neceffaires expédiées. Fait au Confeil d'Etat du Roy, Sa Majefté y eftant, tenu à Paris le vingt-uniême jour de Decembre mil fept-cens dix-neuf, Signé PHELYPEA U X.

LII. AR

LII.

ARRET du Confeil d'Etat du Roi, qui ordonne que les Billets de Banque de Dix lores, quoique non fignez à la main, mais feulement en Caractères d'Impreffion, auront cours & feront reçus fans aucune difficulté.

Du 29. Décembre 1719.

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Extrait des Regiftres du Confeil d'Eftat.

L

E Roy s'eftant fait repréfenter l'Arreft de fon Confeil du 21. du présent mois de Decembre, concernant les Billets de la Banque, Sa Majefté a esté informée, que la quantité des Billets neceffaires pour la circulation, tant à Paris que dans les Provinces, & fur- tout de ceux de Dix livres, doit eftre fi grande, qu'il n'eft pas poffible de fuffire aux fignatures; Et comme la feureté de ces fortes de Billets fera fuffifamment eftablie, tant par les Caracteres de l'Impreffion, la Marque du Papier, que par le Sceau de la Banque, Sa Majefté a jugé devoir rendre fur cela fes intentions publiques; Oüy le Rapport. Sa Majesté eftant en fon Confeil, de l'avis de N 3. Mon

Monfieur le Duc d'Orleans Regent, a ordonné & ordonne, que les Billets de Banque de Dix livres, quoyque non fignez à la main, mais feulement en Caracteres d'Impreffion, au nom du Sr. de Lanauze pour le Sr. Bourgeois, Treforier de la Banque, du Sr. Giraudeau pour le Sr. Fenellon, Infpecteur, & du Śr. Granet pour le Sr. Dureveft, Controlleur, & fcellez du Sceau de la Banque, auront cours & feront receûs fans aucune difficulté. Fait au Confeil d'Eftat du Roy, Sa Majefté y eftant, tenu à Paris le vingt-neuviéme jour de Decembre mil fept-cens dix-neuf. Signé PHELYPEAUX..

Fin du Cinquième Tome.

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