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ont eftimé qu'il convenoit à l'utilité publique & à la facilité du Commerce, de couper à la volonté des Porteurs les Certificats delivrez au fujet des Cent cinquante Millions de Nouvelles Actions ordonnées par les Arrefts du Confeil des 13. & 28. Septembre dernier, & 2. du préfent mois d'Octobre. Mais que le Sr. Vernezobré de Laurieux, Commis pour là Signature defdits Certificats, ne pouvant fuffire à les couper, il eft neceffaire pour l'Expedition du public, de commettre quelqu'un pour figner en fa place; A quoy Sa Majesté voulant pourvoir: Ouy le Rapport: Sa Majesté eftant en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orléans Regent, a ordonné & ordonne; Que les Certificats delivrez en Execution des Arrefts du Confeil des 13. & 28. Septembre dernier, & 2, du préfent mois d'Octobre, feront coupez en autant d'autres Certificats que fes Porteurs voudront, jufqu'à concurrence néantmoins & à proportion d'une Action chacun; Etpour l'Expedition. du public, Sa Majefté a commis les Srs. Guyot, Cauvin, Motte & Maricourt pour figner lefdits Certificats coupez pour le Sr. Vernezobre de Laurieux. Fait au Confeil d'Eftat du Roy, Sa Majefté y ef tant, tenu à Paris le douzième jour d'Octobre mil fept-cens dix-neuf Signé PHELYPEAUX.

XL. AR

X L.

ARRET du Confeil d'Etat du Roi, pour faire ceffer les Fonctions des Receveurs Généraux des Finances; & ordonner qu'il fera pourvit au Remboursement de leurs Offices.

Du 12. Octobre 1719.

Extrait des Registres du Confeil d'Eftat. LE Roy s'eftant fait repréfenter fa Declaration du 10. Juin 1716. l'Edit du mois de Decembre 1717. contenant Reglement pour les Gages & Taxations des Receveurs Generaux des Finances des Vingt Generalitez des Pays d'Election; Enfemble les Arrefts rendus en confequence; Et ayant efté informé qu'il importoit au bien de fes fujets, que le Recouvrement de fes deniers fe trouvaft dans les mefmes mains pour en faciliter la percep tion; Sa Majefté, perfuadée de l'attachement de la Compagnie des Indes à l'intereft de l'Estat & du public, a eftimé qu'il convenoit, que fur la nomination de ladite Compagnie il foit commis & prépofé le nombre de perfonnes neceffaires pour la perception & Recette Generale des Impofitions, en confequence des Commiffions du Grand Sceau qui feront expediées & delivrées à cet effet; Au moyen de quoy les fonctions des Receveurs Generaux, tant des Vingt Generalitez des Pays d'E

lec

lection, que des Provinces d'Alface, Trois Evefchez, Franche-Comté, Flandre Haynaut & Rouffillon devenant inutiles, Sa Majesté a refolu de fupprimer leurs Offices, & de pourvoir à leur Remboursement; Surquoy Sa Majesté voulant faire connoiftre fa volonté: Oüy le Rapport: Sa Majesté eftant en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orleans Regent, a ordonné & ordonne; Qu'à compter du jour & datte du préfent Arreft, fes Receveurs Generaux des Finances de vingt Generalitez des Pays d'Election, & ceux des Provinces d'Alface Franche-Comté, Flandre, Haynaut, Rouffillon & des Trois Evefchez, cefferont de faire aucunes Fonctions; Et Sa Majesté. voulant pourvoir à leur Remboursement ordonne que les Proprietaires defdits Offices feront tenus de repréfenter aux Commiffaires qui feront nommez, leurs Quittances de Finance & autres Titres de Proprieté, fur lefquels fera procedé à la liquidation de la Finance defdits Offices & que fur les liquidations & autres pieces à ce neceffaires qui feront rapportées aux Gardes de fon Trefor Royal, il leur foit delivré des Recepiffez au Porteur,fur le Caiffier de la Compagnie des Indes, qui les acquittera à la préfentation, en deduction des fommes que ladite Compagnie s'eft engagée de prefter à Sa Majesté. & jufques à ce, Sa Majefté leur fera payer les interefts de leur Finance, à raifon de Trois pour Cent par an. Ordonne au furplus Sa Majefté, que l'Exercice def

dites Recettes Generales fera fait par ceux qui feront commis & préposez à cet effet par des Commiffions du Grand Sceau, fur la Nomination & préfentation de la Compagnie des Indes, aufquels Prépofez Sa Majefté attribué les mefmes Droits, Remifes & Taxations dont jouiffoient lesdits Receveurs, lefquels feront par eux perceûs au profit de ladite Compagnie, qui demeurera refponfable de leur maniement; Pour raifon defquelles Taxations elle fera employée dans les Eftats de Sa Majefté, fous le nom defdits Prépofez, & icelles Remifes & Taxations feront paffées & alloüées fans difficulté fur leurs Quittances; Et pour l'Execution du préfent Arrest feront toutes Lettres neceffaires expediées. Fait au Confeil d'Estat du Roy, Sa Majefté y eftant, tenu à Paris le douzième jour d'Octobre mi feptcens dix-neuf. Signé PHELY PEAUX.

XLI. AR

XLI.

ARRET du Confeil d'Etat du Roi, qui accepte les Offres de la Compagnie des Indes, de prêter à Sa Majesté, au lieu de la fomme de Douze- cens Millions, mentionnée en l'Arrêt du 27. Août dernier, celle de Quinze - cens Millions. Et declare qu'il ne jera fait aucunes autres Actions vieilles Efpeces, ni de quelqu'autre forte S manière que ce puisse étre.

Du 12. Octobre 1719.

ni en

Extrait des Registres du Conseil d'Estat.

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Ur ce qui a efté repréfenté au Roy eftant en fon Confeil, par les Directeurs de la Compagnie des Indes, qu'au lieu de la fomme de Douze- cens Millions de livres que la Compagnie s'eftoit engagée de prefter à Sa Majefté, & pour valeur de laquelle il a efté ordonné par l'Arreft du Confeil du 27. Aouft dernier, qu'il feroit paffé au profit de ladite Compagnie des Contracts pour Trente-fix Millions de livres de Rente à Trois pour Cent par an,elle s'eft trouvée en eftat par la Creation de Cent cinquante Millions de nouvelles Actions à mille pour cent, de porter jufqu'à la fomme de Quinze - cens Millions de livres le Preft qu'elle fait à Sa Majefté; Mais que cette fomme eftant plus

que

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