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land; Et controllez pour le Sr. du Reveft, Controlleur, par le Sr. Manis. Fait au Confeil d'Eftat du Roy, Sa Majefté y eftant, tenu à Paris le trente-uniéme jour d'Aouft, mil fept- cens dix-neuf. Signé PHELY PEAUX.

X X X I.

ARRET du Confeil d'Etat du Roi, concernant le Payement des Arrérages des Rentes de l Hôtel de Ville de Paris jusqu'à la fin de 1719, & le Remboursement des Payeurs defdites Rentes.

Du 5. Septembre 1719.

Extrait des Regiftres du Conseil d'Eftat.

E Roy s'eftant fait représenter en fon Confeil, l'Arreft du 31. Aouft dernier, portant Suppreffion des Rentes Perpetuelles affignées fur les Aydes & Gabelles, Tailles, Recettes Generales Controlle des Actes & des Exploits, & fur les Poftes, à compter du premier Janvier 1720. & des Soixante-dix Payeurs & Soixante-dix Controlleurs defdites Rentes; Sa Majesté a efté informée que pour le bon ordre des Comptes des Payeurs & pour la commodité publi que, il eftoit convenable que le Payement des fix derniers mois d'Arrerages defdites Rentes pour la préfente année

1719. & de ceux des années précedentes, fuft fait en la maniere ordinaire; Et qu'à l'égard du Remboursement defdits Payeurs, Sa Majefté trouveroit dans la referve du prix de leurs Offices, une feûreté fuffi fante pour les debets de leurs Comptes; Et Sa Majesté voulant faire connoiftre fa volonté, & ne laiffer aucune difficulté fur l'Execution dudit Arreft; Oüy le Rapport. Sa Majesté eftant en fon Confeil, de Pavis de Monfieur le Duc d'Orleans Regent, a ordonné & ordonne.

I Que nonobftant la Suppreffion deft dits Offices de Payeurs & Controlleurs des Rentes de l'Hoftel de Ville de Paris. l'Exercice de la préfente année 1719. fera par eux fini, & que les fonds, tant pour ce qui refte deu de ladite année, que pour les arrerages des années précedentes, leur feront remis en la maniere ordinaire, fui vant les Eftats de diftribution qui feront arreftez au Confeil.

II. Veut cependant Sa Majefté, que lef dits Payeurs & Controlleurs faflent inceffamment proceder à la Liquidation de leurs Offices, pardevant le Sr. de la Houffaye & les autres Commiffaires du Confeil, qui ont efté commis pour l'Adjudication des Sousfermes de Sa Majesté.

III. Et attendu que Sa Majesté trouvera une feûreté fuffifante pour le payement des debets des Comptes defdits Payeurs par la referve d'un quart du prix de leurs Offices, ordonne qu'ils feront Rembourfez des trois quarts fur la repréTome V Ꮮ

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fentation de leurs Titres & Pieces neceffaires au Garde de fon Trefor Royal, & que pour le quart reftant ils n'en recevront le Remboursement qu'aprés l'appurement & la correction de leurs Comptes; Et cependant feront payez des Interefts dudit quart, à raifon de Trois pour Cent.

IV. A l'égard des Soixante-dix Controlleurs, veut Sa Majefté qu'ils foient rembourfez fur la représentation de leurs Titres de Proprieté, de l'Ordonnance de liquidation, de l'Acte de remife à la Chambre des Comptes, de leur Registre de Controlle, & des autres Pieces à ce neceffaires. Ét fera le préfent Arreft, leu, publié & affiché par-tout où befoin fera,

ce qu'aucun n'en ignore, & fur iceluy toutes Lettres Patentes neceffaires feront expediées. Fait au Confeil d'Eftat du Roy, Sa Majesté y eftant, tenu à Paris le cinquiéme jour de Septembre mil fept - cens dix-neuf. Signé PHELYPEAUX.

XXXII. JOUR

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JOURNAL du Travail de Meffieurs les Directeurs de la Compagnie des Indes, pour l'Année qui commencera le premier d'Octobre 1719.

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