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lions par chacun an, dont fera paffé Bail à ladite Compagnie, fous le nom de telle perfonne qu'elle voudra choifir, (dont ladite Compagnie demeurera caution, ) & à condition par elle d'executer toutes les autres claufes, charges & conditions portées par le Bail dudit Lambert.

III. Pourra ladite Compagnie des Indes, fi bon luy femble, entretenir ou refilier en tout ou en partie les fous-Baux faits par ledit Lambert.

IV. Et pour faciliter à ladite Compagnie des Indes le Preft qu'elle a offert à SaMajefté de Douze-cens Millions de livres, pour eftre employez au Remboursement des Rentes perpetuelles & autres charges affignées fur les Aydes & Gabelles, fur les Tailles, fur les Recettes Generales, fur le Controlle des Actes, fur celuy des Exploits, fur les Poftes; Ensemble des Cent Millions d'Actions fur les Fermes, des Billets de l'Eftat, des Billets de la Caiffe commune, & de la Finance des Charges fupprimées ou à fupprimer, qui n'ont & n'auront point d'affignat particulier; A permis & permet Sa Majesté à ladite Compagnie des Indes, d'emprunter Douze cens Millions de livres, pour valeur defquelles elle donnera fur elle des Actions Rentieres au Porteur, ou des Contracts de Conftitution à Trois pour Cent par chacun an, payables de lix mois en fix mois, & fuivant l'ordre des Numero des Actions, ou la datte des Contracts.

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V. Et pour donner à ladite Compagnie une feureté pleine & entiere, & luy fournir une valeur defdits Douze - cens Millions de livres qu'elle s'oblige de fournir pour l'acquittement des dettes de l'Eftat, il fera paffé au profit de ladite Compagnie, par les Commiffaires qui feront à cet ef fet nommez par Sa Majefté, des Contracts pour Trente-fix Millions de livres de Rente à Trois pour Cent par an, qui feront & continueront d'eftre affignez fur fes Fermes Generales, dont la joüiffance commencera au premier Janvier 1720. Lefquels Trente-fix Millions de Rente, Sa Majefté entend que ladite Compagnie retienne par fes mains annuellement fur le produit des Fermes Generales, pendant le cours de fon Bail, après l'expiration duquel, au cas que ladite Compagnie ne fût pas Adjudicataire des Baux Tuivans, les Fermiers des Fermes Generales qui luy fuccederont en feront chargez, & tenus de payer en deduction du prix de leur Ferme à ladite Compagnie des Indes, lefdits Trente fix Millions de livres par chacun an de mois en mois, à raifon de Trois Millions par mois.

VI. Sa Majefté fe referve de pourvoir à la feureté des Magafins d'entrepoft où les Marchandifes, dont l'entrée eft deffendue dans le Royaume, doivent estre mifes pour paffer à l'Eftranger; à l'effet de quoy Elle nommera des Commiffaires pour la garde d'une des clefs defdits Magafins d'entrepoft, dont l'autre reftera entre

les

les mains des Directeurs de ladite Compagnie des Indes.

VII. Et en confideration des fecours préfens que Sa Majefté reçoit de ladite Compagnie des Indes, & pour affûrer de plus en plus l'eftat de fes Actionaires & Creanciers; Sa Majefté luy accorde pour Cinquante années tous les Privileges accordez par les differentes Conceffions réünies à ladite Compagnie, lefquelles Cinquante années finiront au premier Janvier 1770. à condition de payer en entier les Dettes de l'ancienne Compagnie, tant en France qu'aux Indes, & fans aucunes remifes fur les Capitaux defdites Dettes, ni fur les interefts; Et pour l'execution du préfent Arrest toutes Lettres neceffaires feront expediées. Fait au Confeil d'Estat du Roy, Sa Majefté y eftant, tenu à Paris le vingt-feptième jour d'Aouft mil feptcens dix-neuf. Signé PHELYPE AUX.

XXIX. AR

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XXIX.

ARRET du Confeil d'Etat du Roi, qui ordonne le Remboursement de toutes les Rentes perpetuelles fur l'Hôtel de Ville de Paris, au moyen de quoi elles demeureront éteintes & fupprimées, ainfi que les Payeurs & Controlleurs defdites Rentes, en confequence de l'Arrêt du Confeil du 27. du présena mois d'Août.

Du 31. Août 1719.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Eftat.

E Roy ayant accepté par Arreft de fon Confeil du 27. du préfent mois d'Aouft, le Preft de la Compagnie des Indes de Douze-cens Millions de livres à Conftitution de Rente fur le pied de Trois pour Cent, pour eftre employez avec les autres fonds que Sa Majefté a destinez à cet effet au Remboursement des Rentes & autres charges de l'Eftat; Il luy refte de faire connoiftre fes Intentions fur les Suppreffions indiquées par ledit Arreft, & fur celles. qu'elle a refolu de faire; De determiner l'ordre & la maniere des Rembourfemens, & d'affûrer l'eftat de ladite Compagnie par rapport aux Trente-fix Millions de Rentes qui feront conftituées à fon profit, & celuy des Porteurs des Actions Rentieres; A quoy voulant pourvoir; Oüy le

Rap

Rapport: Le Roy eftant en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orleans Regent, a ordonné & ordonne ce qui fuit.

I. Sa Majefté a efteint & fupprimé, efteint & fupprime les Rentes perpetuelles affignées für les Aydes & Gabelles, Tailles, Recettes Generales, Controlle des Actes & des Exploits, & fur les Poftes, à compter du premier Janvier 1720. Ordonne que les Proprietaires defdites Rentes feront tenus de rapporter au Garde de fon Trefor Royal leurs Titres de proprieté en bonne forme, avec le Certificat des Payeurs pour les arrerages écheûs & à écheoir, portant qu'il n'y a aucune faifie entre leurs mains; Celuy du Confervateur des Hypotheques, portant qu'il n'y a aucune oppofition fubiiitante, & la Quits tance de Remboursement: Sur lesquelles Pieces lefdits Proprietaires feront rembourfez par le Garde de fon Trefor Royal, tant des Capitaux que des arrerages écheûs & à écheoir jufqu'audit jour premier Janvier, en Affignations fur le Caiffier de la Compagnie des Indes, qui les acquittera à la préfentation, en deduction des Douze cens Millions que la Compagnie des Indes s'eft engagée de prefter à Sa Majefté: Veut Sa Majefté que les Confer vateurs des Hypotheques ne puiffent recevoir que cinq fols pour chaque Certificat qu'ils delivreront.

II. Veut pareillement Sa Majefté, que les Actions faites fur les Fermes Genera les, en confequence de l'Edit du mais

d'Octo

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