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dit du mois de May & de l'Arreft du 29. Juin derniers, ne foient point affujettis au jour prefix de la datte defdits Certificats; Leur permet d'en faire leur premier Payement dans le courant du mois d'Aouft prochain, & les autres dans le courant des mois fuivans, de la mefine maniere qu'il eft ordonné par l'Article III. du préfent Arreft. Fait au Confeil d'Estat du Roy, Sa Majefté y eftant, tenu à Paris le vingt- feptiéme jour de Juillet mil feptcens dix-neuf. Signé PHELYPE AUX.

XXVII I.

ARRET du Confeil d'Etat du Roi, par lequel Sa Majesté caffe & annulle, à commencer au premier Octobre prochain, le Bail des Fermes Générales fait à Aymard Lambert, pour les Cinq Années qui en reftent à expirer. Accorde le Bail defdites Fermes Générales à la Compagnie des Indes pour Neuf Années. Continue les Privileges de ladite Compagnie jusques en l'Année 1770. Et accepte le Prét que ladite Compagnie des Indes fait à Sa Majesté de Douze cens Millions, pour fervir à l'acquittement de toutes les Dettes de l'Etat.

Du 27. Août 1719.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Eftat.

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Ur ce qui a efté représenté au Roy, eftant en fon Confeil, par les DirecK 5

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teurs de la Compagnie des Indes au nom de ladite Compagnie; Que s'il plaift au Roy de caffer & annuller le Bail des Fermes Generales fait à Aymard Lambert pour fix années, commencées au premier Octobre 1718. & dont la premiere année écherra au premier Octobre prochain, & de fubroger ladite Compagnie des Indes au lieu & place dudit Lambert fous le nom de telle perfonne qu'elle jugera à propos 6. dont elle demeurera caution) pour les Cinq années reftantes dudit Bail, & luy accorder en outre Quatre autres années fuivantes, ce qui fera un Bail de Neuf années, qui commencera audit jour premier Octobre prochain, & finira à pareil jour premier Octobre 1728. avec faculté a ladite Compagnie d'entretenir ou refilier les fous-Baux faits par ledit Lambert, ainfi qu'elle avifera bon eftre. Ils augmenteront le prix du Bail dudit Lambert de Trois Millions cinq - cens mille livres par chacune defdites Neuf années, enforte qu'au lieu que ledit Bail n'eftoit que de Quarante-huit Millions cinq - cens mille livres, ladite Compagnie en payera annuellement Cinquante-deux Millions, & en outre executera les autres charges, claufes & conditions portées par le Bail fait audit Lambert; Que pour mieux marquer à Sa Majefté le defir que la Compagnie des Indes as de contribuer de fon credit au fou lagement de l'Eftat, elle offre de prefter au Roy Douze - cens Millions de livres, à Trois pour Cent par an, pour fervir au Rem

Remboursement des Rentes perpetuelles & autres charges affignées fur les Aydes & Gabelles, fur les Tailles, fur les Recettes Generales, fur le Controlle des Actes des Notaires, fur celuy des Exploits & fur les Poftes; Enfemble pour le Rembour fement des Actions fur les Fermes, des Billets de l'Eftat, des Billets de la Caiffe Commune, & de la Finance des Charges fupprimées ou à fupprimer, qui n'ont & n'auront point d'affignat particulier; Que pour parvenir au Preft defdits Douze-cens Millions, que ladite Compagnie des Indes offre de faire à Sa Majefté, il plaira au Roy d'autorifer ladite Compagnie à emprunter Douze-cens Millions de livres, pour lefquels elle fournira fur elle des Actions Rentieres au Porteur, ou des Contracts de Conftitution de Rente, à Trois pour Cent d'intereft par an, qui feront payez, à commencer au premier Janvier prochain, par le Caiffier de la Compagnie par avance, fuivant l'ordre des Numeros des Actions & la datte des Contracts; Qu'à mesure que ladite Compagnie aura fourni à Sa Majefté lefdits Douze - cens Millions, fur le rapport qui fera fait au Trefor Royal par fon Caiffier, des Affignations qui auront efté tirées fur elle par le Garde du Trefor Royal, il fera paffé au profit de la Compagnie par les Commiffaires qui feront nommez à cet effet par Sa Majefté, un ou plufieurs Contracts de Rente perpetuelle à Trois pour Cent par an, pour le montant & jufques à conK6

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currence defdits Douze-cens Millions de livres, lefquelles Rentes feront & continüeront d'eftre affignées fur les Fermes Generales qui commenceront à courir du premier Janvier 1720. Que la Compagnie retiendra à cet effet par fes mains annuellement la fomme de Trente-fix Millions de livres, pour le payement defdites Rentes pendant le cours des Neuf années de fon Bail, après l'expiration duquel les Fermiers des Fermes Generales en feront chargez, au cas que la Compagnie ne foit pas Adjudicataire des Baux fuivants, & payeront à ladite Compagnie des Indes lefdits Trente-fix Millions de livres par chacun an de mois en mois, à raifon de Trois Millions par mois; Qu'il plaife à Sa Majesté d'accorder à ladite Compagnie la continuation pour Cinquante années de tous les privileges qui luy ont efté accordez, & de ceux des Compagnies qui luy ont efté réunies; Surquoy, oüy leRapport: LeRoy eftant en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orleans Regent,a accepté & accepte les offres de ladite Compagnie des Indes, de payer à Sa Majefté Trois Millions cinq-cens mille livres d'augmentation par chacun an fur le prix du Bail fait audit Aymard Lambert des Fermes Generales de Sa Majefté, dont le prix annuel eft de Quarante-huit Millions cinq-cens mille livres, & de prefter en outre à Sa Majefté Douze-cens Millions de livres pour l'acquittement des Dettes de PEftat. En confideration def

quel

quelles offres Sa Majefté a ordonné & ordonne.

1. Que le Bail des Fermes Generales de Sa Majefté fait à Aymard Lambert, moyennant Quarante-huit Millions cinqcens mille livres par chacun an, foit & demeure refilié & annullé pour les Cinq années qui en resteront à expirer, à compter du premier O&obre prochain pour les Gabelles, Cinq Groffes Fermes, Aydes, Papier & Parchemin timbrez des Provinces & Generalitez où les Aydes n'ont point cours, & au premier Janvier auffi prochain pour lesDomaines deFrance, Controlle des Actes, Greffes, Amortiffements, Franc-Fiefs & nouveaux Acquets & Domaine d'Occident, & de tous les autres Droits qui font compris dans le Bail dudit Lambert.

II. Sa Majefté a fubrogé & fubroge la Compagnie des Indes au lieu & place dudit Aymard Lambert, pour entrer en joüiffance defdites Fermes Generales audit jour premier Octobre prochain pour les Gabelles, Cinq Groffes Fermes, Aydes, Papier & Parchemin timbrez des Provinces & Generalitez où les Aydes n'ont point cours, & au premier Janvier 1720. pour les Domaines de France, Controlle des Actes, Greffes, Amortillemets Francs - Fiefs & nouveaux Acquets, Domaine d'Occident & Droits y joints. Pour en jouir par ladite Compagnie des Indes pendant Neuf années confecutives, moyennant la fomme de Cinquante-deux Mil

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