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la Compagnie des Indes, de fournir aux Directeurs des Monnoyes des Certificats des Directeurs de la Loüifianne, vifez de trois des Directeurs Generaux de ladite Compagnie, portant que les Piaftres ou matieres d'Argent ont efté embarquées à la Loüifianne, & qu'elles appartiennent à ladite Compagnie. Fait au Confeil d'Eftat du Roy, Sa jefté y eftant, tenu à Paris le feizième jour de Juillet mil fept-cens dix-neuf. Signé FLEURIAU.

X X V.

ARRET du Confeil d'Etat du Roi, qui cede à la Compagnie des Indes le Bénéfice fur les Monnoyes, pendant neuf années. Du 25. Juillet 1719.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Eftat.

E Roy s'eftant fait représenter en fon Confeil, fon Edit du mois de May 1718. qui ordonne la fabrication de nouvelles Efpeces d'Or & d'Argent; Et Sa Majesté eftant informée, qu'outre les bons effets que cette fabrication a produits, il y a encore de confiderables à attendre de l'attention finguliere qui y fera donnée dans fa continuation. Parmi les differentes Propofitions qui luy ont efté faites fur ce fujet, Elle n'en a point trouvé qui luy foient plus avantageufes que celles

des

des Directeurs de la Compagnie des Indes, qui offrent de payer à Sa Majefté la fomme de Cinquante Millions en argent, en quinze Payemens égaux & confecutifs de mois en mois, à commencer le premier Payement aux premier Octobre prochain, & le dernier au premier Décembre 1720. à condition que ladite Compagnie jouira pendant neuf années, à commencer du premier Aouft prochain, du Benefice fur les anciennes Efpeces & Matieres d'Or & d'Argent, qui feront apportées aux Hoftels des Monnoyes pour y eftre fabriquées en nouvelles Efpeces, Sa Majesté s'eft d'autant plus aifément portée à accepter la Propofition de ladite Compagnie, qu'el le fera plus en eftat qu'aucuns particuliers, de faire venir des Efpeces & Matieres des Pays eftrangers, & qu'elle en tirera par confequent un plus grand avantage que Sa Majefté ne pourroit faire, fi Elle faifoit continuer la fabrication pour fon compte ; Outre que le Benefice qui en reviendra, fera partagé entre une grand nombre de Sujets de Sa Majefté qui font intereffez en ladite Compagnie, & qu'un fecours fi prompt & fi certain, mettra Sa Majesté en eftat de payer les Penfions arrierées, ainsi que les autres charges, & de regagner le courant dans toute l'année 1720. Surquoy, Ouy le Rapport: Sa Majesté eftant en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orleans Regent, a ordonné & ordonne ce qui fuit.

I. Sa

I. Sa Majefté a accepté & accepte les of fres faites par la Compagnie des Indes, de la fomme de Cinquante Millions payables en Quinze meis confecutifs, à commencer du premier Octobre prochain,à raifon de Trois Millions trois - cens trentetrois mille trois - cens trente- trois livres fix fols huit deniers par mois; à l'effet de quoy les Directeurs de la Compagnie des Indes feront leur foumiffion au Greffe du Confeil en la maniere ordinaire. Veut Sa Majefté que ladite fomme foit portée à fon Trefor Royal dans les termes cy-deffus, & que les quittances qui en feront données par le Garde dudit Trefor Royal en exercice, fervent à la Compagnie de valables décharges, fans que ladite Compagnie foit tenue d'en compter à la Chambre des Comptes.

II. Sera tenuë ladite Compagnie, outre le payement de ladite fomme de Cinquante Millions de fupporter les frais de Fabrication, de Remife, & de Regie, tels que le Roy le paye actuellement.

III. Sous lefquelles conditions Sa Majefté a accordé & accorde à ladite Compagnie des Indes les Profits & Benefices que produira la Fabrication qui fera faite en nouvelles Efpeces d'Or & d'Argent dans fes Hostels des Monnoyes, tant des anciennes Efpeces de Frar.ce & des Efpeces des Pays Eftrangers, que des Matieres qui y feront portées, à quelques fommes qu'elles puiffent monter, fur le pied Tome V. K

&

& del a maniere reglée par l'Edit du mois de May mil fept-cens dix-huit, & cependant le cours de neuf années, à ces commencer du premier Aouft prochain. IV. Sa Majesté déclare que pendant lefdites neuf années Elle ne fera aucune augmentation dans le prix des Efpeces, ni aucun affoibliffement dans le Titre de fes Monnoyes, fous quelque prétexte que ce puiffe être; Et qu'en cas de diminution Elle diminuera les Matieres & les anciennes Efpeces dans la mefme proportion. Fait au Confeil d'Eftat du Roy, Sa Majefté y eftant, tenu à Paris le vingt-cinquiéme jour de Juillet mil fept - cens dixneuf. Signé PHELY PEAUX.

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Collationné à l'Original, par Nous
Ecuyer-Confeiller-Secretaire du Roy,
Maifon, Couronne de France & de
Jes Finances.

XXVI. AR

X X V I.

ARRET du Confeil d'Etat du Roi ordonne une Diminution fur les Efpeces d'Or.

Du 25. Juillet. 1719.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Eftat.

L

qui

E Roy s'eftant fait repréfenter en fon Confeil l'Arreft rendu en iceluy le 7. May dernier, qui ordonne une Diminution fur les Efpeces d'Or; Et Sa Majesté eftant informée, qu'il convient au bien de fes Etats, & à l'avantage du Commerce de diminuer encore le prix defdites Ef peces; Oüy le Rapport: Le Roy eftant en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orleans Regent, a ordonné & ordonne, qu'à commencer du jour de la publication du préfent Arreft, les Louis d'Or fabriquez en confequence de l'Edit du mois de May de l'année derniere 1718. n'auront plus cours dans l'eftenduë du Royaume, Pays, Terres & Seigneuries de l'obéiffance de Sa Majefté, que pour Trente-quatre livres la piece, les de mis & quarts à proportion. Deffend Sa Majefté à tous fes Sujets de quelque qualité & condition qu'ils foient, d'expofer ni recevoir en payement lefdites Efpeces d'Or à un plus haut prix que celuy marK 2

qué

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