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la Compagnie des Indes, de fournir aux Direčteurs des Monnoyes des Certificacs des Directeurs de la Loüifianne, visez de trois des Directeurs Generaux de ladite Compagnie , portant que les Piastres ou matieres d'Argent ont esté embarquées à la Loüisian. ne, & qu'elles appartiennent à ladite Compagnie. Fait au Conseil d'Estat du Roy , Sa jesté y estant, tenu à Paris le seiziéme jour de Juillet mil sept-cens dix-neuf. Signé FLEURIA U.

1

XX V.

ARRET du Conseil d'Etat du Roi , qui cede

à la Compagnie des Indes le bénéfice fur
les Monnoyes, pendant neuf années.

Du 25. Juillet 1719.
Extrait des Registres du Conseil d'Estat.

E Roy s'estant fait représenter en son

Conseil , son Edit du mois de May 1718. qui ordonne la fabrication de nouvelles Efpeces d'Or & d'Argent; Et Sa Majesté estant informée, qu'outre les bons effets que cette fabrication a produits, il y a encore de considerables à attendre de l'attention singuliere qui y sera donnée dans sa continuation. Parmi les diffe. rentes Propositions qui luy ont esté faites sur ce sujet, Elle n'en a point trouvé qui luy soient plus avantageuses que celles

des

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des Directeurs de la Compagnie des Indes, qui offrent des payer à Sa Majesté la fomme de Cinquante Millions en argent, en quinze Pavemens égaux & confecutifs de mois en mois, à commencer le preinier Payement aux prémier Octobre prochain , & le dernier au premier Décembre 1720. à condition que ladite Compagnie jouira pendant neuf années, à commencer du premier Aouft prochain, du Benefice fur les anciennes Efpeces & Matieres d'Or & d'Argent, qui seront apportées aux Hoftels des Monnoyes pour y estre fabriquées cn nouvelles Especes , Sa Majesté s'est d'autant plus aisément portée à accepter la Proposition de ladite Compagnie, qu'elle fera plus en estar qu'aucuns particuliers, de faire venir des Efpeces & Matieres des Pays estrangers, & qu'elle en tirera par consequent un plus grand avantage que Sa Majesté ne pourroit faire, si Elle faifoit continuer la fabrication pour son compte ; Outre que le Benefice qui en reviendra fera partagé entre une grand nombre de Sujets de Sa Majesté qui font interessez en ladite Compagnie , & qu'un fecours fi prompt & fi certain,

mettra Sa Majelté er eftat de payer les Pensions arrierées, ainsr que les autres charges, & de regagner le courant dans toute l'année 1720. Surquoy , Qüy le Rapport : Sa Majesté eftant en fon Confeil, de l'avis de Monsieur le Duc d'Orleans Regent, a ordonné & ordonne ce qui fuit.

1. Sa

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I. Sa Majesté a accepté & accepte les of fres faites par la Compagnie des Indes, de la somme de Cinquante Millions paya. bles en Quinze mois consecutifs, à commencer du premier Octobre prochain à raison de Trois Millions trois - cens trentetrois mille trois - cens trente-trois livres fix sols huit deniers par mois; à l'effet de quoy les Directeurs de la Compagnie des Indes feront leur soumiflion au Greffe du Conseil en la maniere ordinaire. Veut Sa Majesté que ladite somme soit portée à fon Tresor Royal dans les termes cy-desfus, & que les quittances qui en feront données par le Garde dudit Tresor Royal en exercice, servent à la Compagnie de valables décharges, fans que ladite Compagnie soit tenuë d'en compter à la Chambre des Comptes.

II. Sera tenuë ladite Compagnie , outre le payement de ladite somme de Cin

de supporter les frais de Fabrication, de Remife, & de Regie, tels que le Roy le paye actuellement.

III. Sous lesquelles conditions Sa Majesté a accordé & accorde à ladite Compagnie des Indes les Profits & Benefices que produira la Fabrication qui sera faite en nouvelles Efpeces d'Or & d'Argent dans ses Hoftels des Monnoyes, tant des anciennes Efpeces de Frar.ce & des Efpeces des Pays Estrangers , que des Matieres qui y feront portées, à quelques fommes qu'elles puissent monter , sur le pied Tome V.

K

&

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quante Millions

& dela maniere reglée par l'Edit du mois de May mil fept-cens dix-huit, & cependant le cours de neuf années, à ces commencer du premier Aoust prochain.

IV. Sa Majesté déclare que pendant lefdites neuf années Elle ne fera aucune aug. mentation dans le prix des Especes , ni aucun affoiblissement dans le Titre de ses Monnoyes , fous quelque prétexte que ce puisse être; Et qu'en cas de diminution, Elle diminuera les Matieres & les anciennes Especes dans la mesme proportion. Fait au Conseil d'Estat du Roy , Sa Majesté y estant , tenu à Paris le vingt-cinquiéme jour de Juillet mil sept-cens dixneuf. Signé PHELY PÉ AU X.

Collationné à l'Original , par Nous

Ecuyer-Conseiller-Secretaire du Roy,
Maison , Couronne de France & de
Jes Finances.

XXVI. ARX X V I.

qui

ARRET du Conseil d'Etat du Roi
or donne une Diminution sur les

Especes d'Or.

Du 25. Juillet. 1719.
Extrait des Registres du Conseil d'Estat.
LE Roy s'eftant fait représenter en son

Confeil l'Arrest rendu en iceluy le 7. May dernier, qui ordonne une Dimindtion sur les Efpeces d'Or; Et Sa Majesté estant informée, qu'il convient au bien de fes Etats, & à l'avantage du Commerce de diminuer encore le prix desdites Efpeces; Oüy le Rapport: Le Roy estant en Jon Conseil, de l'avis de Monsieur le Duc d'Orleans Regent, a ordonné & ordonne', qu'à commencer du jour de la publication du présent Arreft, les Louis d'Or fabriquez en consequence de l'Edit du mois de May de l'année derniere 1718. n'auront plus cours dans l'estenduë du Royaume , Pays , Terres & Seigneuries de l'obéissance de Sa Majesté, que pour Trente-quatre livres la piece , les des mis & quarts à proportion. Deffend Sa Majesté à tous ses Sujets de quelque qualité & condition qu'ils soient, d'exposer ni recevoir en payement lesdites Especes d'Or à un plus haut prix que celuy mar

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qué

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