Page images
PDF
EPUB

de Juin mil fept-cens dix-neuf. Signé PHELYPEAUX.

X X II I.

ARRET du Confeil d'Etat du Roi, concernant les Billets de Banque, en Ecus de buit & de dix au Marc.

Du 8. Juillet 1719.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Eftat.

LE depuis

,

a efté fait des Billets de fa Banque en livres Tournois, la plufpart des Porteurs de ceux en Ecus, tant de huit que de dix au Marc, les ont fait convertir en Billets en livres enforte qu'il n'en refte que peu fur la place; Et Sa Majefté voulant eftablir l'uniformité dans ces fortes de Billets, & rendre par ce moyen la Regie de fa Banque plus facile, Óüy le Rapport: Sa Majesté eftant en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orleans Regent, a ordonné que dans trois mois pour tout delay, tant pour le Royaume, que les Pays eftrangers, les Porteurs des Billets de Banque en Ecus de huit & de dix au Marc feront tenus de les rapporter à la Banque, pour en eftre payez & rembourfez. Veut & entend Sa Majefté que ledit temps paffé, & fans

[ocr errors]

ef

efperance d'aucun autre delay, lefdits Billets demeurent prefcrits & reputez acquittez. Fait au Confeil d'Eftat du Roy, Sa Majefté y eftant, tenu à Paris le bu tiéme jour de Juillet mil fept- cens dixneuf. Signé, PHELYPEAUX.

XXI V.

ARRET du Confeil d'Etat du Roi, En faveur de la Compagnie des Indes.

Du 16. Juillet 1719.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Eftat.

LER Voy & Pouft 1717. establi une E Roy ayant par fes Lettres Patentes

Compagnie de Commerce, fous le nom de Compagnie d'Occident, & par fon Edit du mois de May dernier ayant réüni à la mefine Compagnie le Commerce des Indes Orientales de la Chine & autres; Sa Majesté voit avec fatisfaction que cette Compagnie prend les plus juf tes mefures pour affûrer le fuccès de fon Establiffement; qu'elle fait paffer à la Loüifianne, Pays de fa conceffion nombre d'Habitans: que plufieurs particuliers prennent des Habitations dans ladite Colonie, qu'ils y envoyent des Laboureurs & Artifans pour cultiver les Terres, y femer. des Bleds, planter des Tabacs élever des Vers à foye, & faire tout ce qui eft

pro

propre pour mettre ce Pays en valeur. Sa Majesté eftant de plus informée que la Compagnie des Indes fait une dépenfe confiderable pour tranfporter lefdits Habitans, & fournir la Colonie de farines & autres provifions, en attendant que les Terres en produifent abondamment; que cette Compagnie y envoye des Marchandifes de toutes efpeces pour rendre la vie commode & agreable, & que pour prévenir les abus trop ordinaires dans les Colonies, elle a eu foin d'en regler le prix fur un pied très-modique, fuivant un Tarif general qui a efté envoyé fur les lieux pour eftre affiché dans fes Magafins; que pour favorifer davantage les Habitans, elle a ordonné que les Piaftres feront à l'avenir receues dans fes Comptoirs fur le pied de Cinq livres, & les matieres d'Argent à proportion. Ces difpofitions ont paru fi juftes, que Sa Majefté a re folu d'en favorifer l'Execution; Et connoiffant que la Negociation qui fe fait entre les hommes en troc de Marchandifes, ne fuffit pas pour porter le Commerce à toute fon eftenduë, & qu'il eft neceffaire dans les commencemes de ces fortes d'Eftabliffemens de leur accorder toute protection & faveur, Sa Majesté s'eft determinée de fournir à ladite Compagnie une fomme en Billets de fa Banque pour mettre les Habitans de la Loüifianne en eftat

de negocier entre eux & de rappor

en France fans frais ni rifques les fruits de leurs travaux, de leur induftrie

&

& de leur épargne; Et Sa Majefté voulant indemnifer ladite Compagnie des Indes, tant du prix qu'elle donne aux Piaftres à la Loüifianne, que des dépenfes qu'elle fait pour l'Establiffement & le foutien de la Colonie, Elle a jugé à propos de faire recevoir aux Hostels de fes Monnoyes pour toute leur valeur les Piaftres & Matieres d'Argent que ladite Compagnie fera venir de la Louifianne. A l'effet de quoy, Sa Majesté eftant en fon Confeil, de l'avís de Monfieur le Duc d'Orleans Regent, a ordonné & ordonne.

1. Qu'il fera fourni par le Treforier de la Banque à la Compagnie des Indes la fomme de Vingt-cinq Millions de livres en Billets de Ranque, fur le Recepiffé du Caiffier de ladite Compagnie, pour eftre envoyez à la Loüifianne.

II. Veut Sa Majefté, pour que lesdits Billets puiffent eftre reconnus, que les Numeros en foient retenus par le Treforier de la Banque, & que l'Empreinte du Cachet de ladite Compagnie des Indes y fait appofée, au lieu & place du Cachet de la Banque.cove

[ocr errors]

III. Ordonne Sa Majefté, que lefdits Billets à leur retour en France, feront payez par les Receveurs de fes Deniers,de mefme que les autres Billets de fa Banque, & enfuite acquittez par le Caiffier de la Compagnie des Indes, & par luy rapportez au Treforier de la Banque, qui luy en fournira au fur & à mefure la valeur en nou

[ocr errors]

veaux Billets,pour eftre envoyez à la Loüifianne.

IV. Les Proprietaires defdits Billets doivent prendre la précaution de les endoffer, au moyen de quoy ils ne pourront eftre payez qu'à celuy à l'ordre de' qui ils feront endoffez; & en cas qu'ils fuffent perdus par naufrage, vol, ou autrement, les Proprietaires en pourront faire leur declaration au Caiffier de la Compagnie des Indes, qui fera obligé d'enregiftrer les Numeros defdits Billets, fuppofeż perdus, & d'en payer la valeur à celuy qui aura fait la declaration, après l'expiration du terme de cinq années, ordonné par l'Article XVI. de la Declaration de Sa Majefté du 4. Decembre 1718.

V. Et pour indemnifer ladite Compagnie des Indes des dépenfes qu'elle fait pour l'Establiffement de la Loüifianne, & du prix qu'elle y donne aux Piaftres; Veut Sa Majefté, que la valeur des Piaftres de ladite Colonie luy foit payée dans les Hoftels de fes Monnoyes comptant fur le pied de foixante livres le Marc,& en cas de variation dans le prix des Monnoyes du Royaume, la valeur des Piaftres fera payée poids pour poids en Efpeces qui fe fabriqueront ou fe reformeront alors, mefme dans diminution des frais de la fabrication, dont Sa Majefté fe charge. Et à l'égard des Matieres d'Argent, elles feront receûës & payées aux mefmes conditions à proportion de leur Titre, le tout néantmoins à la charge par

la

« PreviousContinue »