féant en fon Lit de Justice, le 26. du mois d'Aoust 1718. fera executé selon fa forme & teneur , & attaché fous le Contre-Scel du présent Arreft , ainsi qu'une Expedition des Lettres Patentes dudic jour 20. Aoust, pour le tout estre envoyé aux Bailliages & Senefchauffées du Reffort dudic Parlement de Paris, afin qu'il y foit registré conjointement; Et le concenu observé fous les peines y portées ; Ordonne aussi que le présent Arrest fera executé , nonobstant toutes oppositions & tous autres empêchemens quelconques pour lesquels ne fera differé, & dont li aucuns interviennene, Sa Majesté s'en re: serve & à fon Confeil la connoissance, & Vinterdic à tous autres Juges. Pait au Conseil d'Estat du Roy, Sa Majené y eftant, tenu à Paris le dix-septiéme jour de Juin mil fept - cens dix-neuf. Signé, PHELYPE AU X. L OUIS par la Grace de Dieu , Roy de France & de Navarre : A nos amez & feaux Conseillers en nos Conseils, les Sieurs Intendans & Commillaires de partis pour l'execution de nos Ordres dans les Provinces & Generalitez du Reffort de nostre Cour de Parlement de Paris, chacun en droit foy, Salut. De l'avis de nostre très-cher & très -amé Oncle le Duc d'Orleans Regent, Nous vous mandons & enjoignons par ces Présentes fignées de Nous, de tenir la main à l'Execution de l'Arrest cy attaché sous le Con tres 17 . tre-scel de nostre Chancellerie, ce jourd'huy donné en noftre Conseil d'Estat, Nous y estant, concernant la réünion des Compagnies des Indes & de la Chine, à la Compagnie d'Occident. Commandons au premier nostre Huissier ou Sergent sur ce requis, de signifier ledit Arrest à tous qu'il appartiendra, à ce que personne n'en ignore , & de faire pour son entiere execution tous Actes & Exploits necessaires, sans autre permission. Voulons qu'aux Copies dudit Arreit & des Présentes collationnées par l'un de nos amez & feaux Conseillers-Secretaires, foy foit ajoutée comme aux Originaux ; Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le dix - leptieme jour de Juin, l'an de Grace mil fept-cens dix-neuf. Et de nostre Regne le quatriéme. Signé, LOUIS. Et plus bas, 'Par le Roy, LE DUC D'ORLEANS Regent présent. PHELYPEAUX. Et Scelle. Collationné aux Originaux par nous Ecuyer-Conseiller-Secretaire du Roy, Maison, Couronne de France & de ses Finances. XXII. AR X XII. ARRET du Conseil d'Etat du Roi , concernant les nouvelles Actions de la Compagnie des Indes. Du 20. Juin 1719. Extrait des Registres du Conseil d'Estat. E Roy s'estant fait représenter en fon May dernier, par lequel Sa Majesté a réüni á la Compagnie d'Occident le Privilege exclusif de faire seule à l'avenir le Commerce des Indes Orientales: Et afin de mettre ladite Compagnie en estat d'estendre & de foutenir fon Commerce avec fuccès , & aufli de payer les Dettes legi. times de l'ancienne Compagnie des Indes Orientales, tant en France qu'aux Indes; Sa Majesté a ordonné que laditeCompagnie d'Occident, à présent nommée Compagnie des Indes , feroit pour Vingt-cinq Millions de nouvelles Actions, de même nature, que les Cent Millions qui ont esté faites en vertu de l'Edit du mois d'Aoust 1717. Et que le premier Numero des nouvelles Actions suivroit iinmédiatement le derpier des premieres; Lefquels Vingtcinq Millions d'Actions ne pourroient eftre acquises qu'en payant par ceux qui youdroient les acquerir, Cing-cens-cinquante livres pour chaque Action de Cinqcens livres ; Sçavoir, dix pour cent en fouscrivant, & le Principal de l'Action en vingtPayemens égaux de cinq pour cent par mois; & que faute par ceux qui auroient souscrit, de faire le Payement dans ledit tems, les dix pour cent resteroient au profit de la Compagnie. Mais lorsque Sa Majesté a ordonné que les Actions pourroient estre acquises sur le pied de dix pour cent d'excedent, elles n'eftoient encore dans le public qu'au pair: Et Sa Majesté estant informée qu'avant mefme la Publication de l'Edit, les anciennes Actions ont pris une telle faveur, qu'elles font montées jusqu'à Cent trente pour cent, ensorte que l'empressement pour acquerir les nouvelles est tel , qu'il s'est déja présenté pour plus de Cinquante Millions de Souscrivans; Sa Majesté voulant ofter tout pretexte & moyen de les acquerir par preference, a jugé convenable d'establir une regle generale qui ne foit fufceptible d'aueune faveur; Sur quoy, Ouy le Rapport : Sa Majesté estant en fon Conseil , de l'avis de Monsieur le Duc d'Orleans Regent, a ordonné & ordonne. quan • I. Que les Vingt-cinq Millions d'Actions de la Compagnie des Indes, ordonnées par l'Article VI, de l'Edic du mois de May dernier, feront faites; Sçavoir, Quinze Millions en Trois - mille Billets de dix Actions chacun, num.erotez depuis le No. 18001.jufques & compris le No. 21000. & Dix Millions en Vingt - mille Billets d'une Action chacun, numerotez depuis le No. 20001. jusques & compris le No. 40000. No. II. Lefdites Actions seront acquises par Souscription, comme il est ordonné par l'Article VII. dudit Edit : En payant dix pour cent comptant, & le principal de l'Action en vingi Payemens égaux de cinq pour cent par mois. III. Veut Sa Majesté qu'outre le Payement des dix pour cent du Total des Souscriptions, I'on ne soit receu à fourcrire qu'en représentant pour quatre fois autant d'anciennes Actions, que montera la somme pour laquelle chaque Actionpaire voudra souscrire pour en avoir de nouvelles ; Enforte que pour souscrire pour Cinq-mille livres , il faudra repréfenter pour Vingt- mille livres d'ancien, nęs Actions, IV. Le Livre des Souscriptions fera ouvert pendant vingt jours, à commencer du 26. du présent mois, après lequet temps il sera fermé; Et en cas que les anciens Cent Millions d'Actions ne soient pas représentez pour acquerir les Vingtcing Millions de nouvelles Actions, ce qui manquera après ledic delay de vingt jours, fera acquis des fonds de la Compagnie, qui pourra ensuite vendre les Actions quand les Directeurs le jugeront convenable pour l'interest de la Compagnie. Fait au Conseil d'Estat du Roy, Sa Majesté y eftant, teau à Paris le vingtième jour do |