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pour l'Eftranger; Et qu'à cet effet elles foient mifes en Entrepoft dans les Magafins de noftre Ferme Generale, fous deux clefs, dont les Fermiers Generaux ou leurs Commis en auront une, & les Directeurs de la Compagnie ou leurs Prepofez, l'autre ; Et en prenant les autres precautions neceffaires pour empêcher que lefdites Marchandifes ne foient venduës pour la confommation du Royaume..

X. Pourra ladite Compagnie faire auffi venir des Pays de fa Conceffion toutes fortes de Toiles de Cotton blanches, Soyes cruës, Caffé, Drogueries Epiceries, Metaux & autres, excepté celles prohibées par le precedent Article, en payant les Droits qui fe payent actuellement par la Compagnie des Indes, fuivant & conformement aux Edits, Decla rations des Rois nos Predeceffeurs, Arrefts & Reglemens.

XI. S'il reste aux Indes quelques Marchandifes ou Effets appartenant à des Particuliers, dont les Vaiffeaux y auront esté en vertu des Permiffions, Traitez ou Ceffions de Privilege de ladite Compagnie des Indes, la valeur leur en fera rembourfée par ladite Compagnie d'Occident.

XII. Voulons que la Compagnie d'Occident foit dorefnavant nommée & qualifiée Compagnie des Indes, & qu'elle porte les mefines Armes dont la Compagnie d'Occident s'eft fervie jufqu'à prefent,

XIII. Maintenons & confirmons ladite Compagnie dans tous les Droits & Pri

vileges à elle accordez par Edit du mois. d'Aouft 1664. Déclaration du mois de Fevrier 1685. & autres Declarations & Reglemens rendus en faveur de fon Commerce, fans aucune exception, comme s'ils eftoient tous rappellez par ces Prefentes, tout ainfi que la Compagnie des Indes en joüit, excepté ceux qui ont efté revoquez ou modifiez; Et fans prejudice des Droits de l'Amiral de France, dont il ajoüi ou deû joüir, conformement à la Déclaration du 3. Septembre 1712.& Reglemens faits en confequence.

Si donnons en Mandement à nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans noftre Cour de Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes à Paris, que ces Prefentes ils ayent à faire lire, pu blier & registrer, & le contenu en icelles, garder, obferver & executer felon leur forme & teneur, nonobftant tous Edits & Déclarations à ce contraires : Voulons qu'aux Copies d'icelles collationnées par l'un de nos amez & feaux ConfeillersSecretaires, foy foit ajoutée comme l'Original. Car tel eft noftre plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous y avons fait mettre nostre Scel. Donné à Paris au mois de May, l'an de Grace mil fept-cens dix-neuf, & de noftre Regne le quatrième. Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le Roy, le Duc d'Orleans Regent prefent. PHELYPEAUX. Vifa: De Voyer d'Argenfon. Veu au Confeil, Villeroy. Et fcelle du grand Sceau de cire verte. XX. AR

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X X.

ARRET du Confeil d'Etat du Roi, concer nant les Billets de la Banque Royale.

Du 10. Juin 1719.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Eftat.

E Roy s'eftant fait repréfenter l'Arrest rendu en fon Confeil le vingt-deux Avril dernier, par lequel Sa Majefté avoit fixé la Fabrication des Billets de la Banque à Cent dix Millions de livres, cêtte quantité ayant efté eftimée fuffifante pour fournir à la circulation de Paris, & des autres Villes où les Bureaux de la Banque font eftablis; Mais eftant informée que la demande defdits Billets eft tellement augmentée, qu'il s'en est déja délivré pour Cent Millions; Et comme par ledit Arreft du vingt-deux Avril dernier, il eft ordonné, que les Creanciers pourront exiger de leurs Debiteurs leurs Payemens en Billets de Banque; Enforte que la Banque n'en fourniffant plus, les Debiteurs, pour fatisfaire à leurs Creanciers, & aux Ordres du Roy, feroient obligez à les acheter fur la Place fans qu'on puiffe en fixer le prix, Sa Majefté a jugé à propos d'augmenter la quantité defdits Billets de la Banque, en ordonnant une nouvelle Fabrication: A l'effet de quoy; Oüy.le Rap

Rapport: Sa Majesté eftant en fon Confeil, de l'Avis de Monfieur le Duc d'Orleans Regent, a ordonné & ordonne, qu'il fera fait foixante Registres, contenant chacun Huitcens Billets de la fomme de Mille livres chaque Billet, Numerotez depuis le N°. 96001. jufqu'au No. 144000. inclufivement, faifant la fomme de Quarante-huit Millions; & Vingt Regiftres, contenant chacun Mille Billets de la fomme de Cent livres chaque Billet, Numerotez depuis le No. 130001. jufqu'au N. 150000. inclufivement, faifant la fomme de deux Millions; & le Total joint à celuy des Arrefts precedens, faifant la fomme de Centfoixante Millions, defquels Sa Majesté ordonne qu'il en foit refervé Dix Millions, qui ne pourront eftre délivrez que pour remplacer les Billets de mefme nature qui rentreront endoffez, & qui ne pourront plus fervir. Fait au Confeil d'Estat du Roy, Sa Majefté y eftant, tenu à Paris le dixiéme jour de Juin mil feptcent dix-neuf. Signé, FLEURIAU.

Collationné à l'Original, par Nous
Confeiller - Secretaire du Roy, Mai-
fon, Couronne de France, & de fes
Finances.

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X X I.

ARRET du Confeil d'Etat du Roi. Concernant la Réunion des Compagnies des Indes Orientales de la Chine, à la Compagnie d'Occident.

Du 17. Juin 1719.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Eftat.

E Roy s'eftant fait représenter en fon Confeil fon Edit du mois de May dernier, envoyé au Parlement de Paris le 23. dudit mois, & par confequent reputé & tenu pour enregistré, fuivant les Lettres Patentes de Sa Majesté du 26. Aoust 1718. regiftrées audit Parlement le même jour, le Roy y féant en fon Lit de juftice; Par lequel Edit Sa Majefté auroit réuni à la Compagnie d'Occident le Privilege exclufif de faire feule à l'avenir le Commerce des Indes Orientales, ainfi qu'il eft plus amplement porté par ledit Edit; Oüy le Rapport, & tout confideré. Sa Majef té eftant en fon Confeil, de l'Avis de Monfieur le Duc d'Orleans Regent, a ordonné & ordonne que fon Edit du mois de May dernier, porté au Parlement de Paris le 23. dudit mois de May, & par confequent reputé & tenu pour enregistré, au terme de l'Article II. des Lettres Patentes registrées audit Parlement, le Roy y

féant

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