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Compagnies, tous ces avantages Nous font juger que Nous ne pouvons remettre en de meilleures mains le Commerce des Indes & de la Chine D'ailleurs, par ce moyen & par la jonction qui a efté faite à la Compagnie d'Occident de celle du Senegal, Nous réüniffons dans une feule Compagnie, un Commerce qui s'étend aux quatre parties du Monde. Cette Compagnie trouvera dans elle-mefme tout ce qui fera néceffaire pour faire ces dif ferens Commerces; elle apportera dans noftre Royaume les chofes néceffaires, utiles & commodes; Elle en envoyera les fuperfluës à l'Eftranger; Elle entretiendra la Navigation, & formera des Officiers des Pilotes & des Matelots; Et toute fa Regie fe faifant dans le même efprit, il en naiftra l'union & l'œconomie, dont depend le fuccès de toutes les entreprifes de Commerce. A ces Caufes & autres à ce Nous mouvans, de l'avis de noftre très-cher & très-amé Oncle le Duc d'Orleans, petit- Fils de France, Regent, de noftre très-cher & très-amé Oncle le Duc de Chartres, premier Prince de noftre Sang, de noftre très-cher & très-amé Coufin le Duc de Bourbon," Prince de noftre Sang, de noftre très-cher & trèsamé Oncle le Comte de Toulouse Prince legitimé, & autres Pairs de France, grands & notables Perfonnages de noftre Royaume, & de noftre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons par le préfent Edit perI 2

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petuel & irrevocable,dit, ftatue & ordonné, difons, ftatuons & ordonnons, voulons & Nous plaift.

I. Que les Privileges accordez à la Compagnie des Indes Orientales, par Edit du mois d'Aoust 1664. confirmez & augmentez par la Declaration du mois de Fevrier 1085 & par plufieurs Arrests & autres Declarations, & prorogez par celle du 29. Septembre 1714. & ceux accordez à la Compagnie particuliere de la Chine par Arreft de noftre Confeil du 28. Novembre 1712. & les Lettres Patentes expediées en confequence le 19. Fevrier 1713. demeurent efteints,revoquez & fupprimez, ainfi que Nous les efteignons, revoquons & fupprimons.

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II. Avons accordé & accordons à laCompagnie d'Occident, le Privilege de negocier feule, à l'exclufion de tous nos autres fujets, depuis le Cap de Bonne-Esperance, jufques dans toutes les mers des Indes Orientales, Ifles de Madagascar, Bourbon & France, Cofte de Sofola en Afrique, mer Rouge, Perfe, Mogol, Siam, la Chine & le Japon, même depuis le Deftroit de Magellan & le Maire, dans toutes les mers du Sud, pour le temps qui refte à expirer de celuy accordé à ladite Compagnie d'accident par l'Article II. de nos Lettres Patentes lu mois d'Aoust 1717.

III. Faifons deffenfe à tous nos autres fujets, de faire aucun Commerce dans lefdits lieux pendant la durée du Privilege attribué à la Compagnie d'Occident, à

peine de confifcation à fon profit, des Vaiffeaux, Armes, Munitions & Mar chandifes.

IV. Nous donnons & concedons à la Compagnie d'Occident en toute proprieté, les Terres, Ifles, Forts, Habitations Magazins, Meubles, Immeubles, Droits, Rentes, Vaiffeaux, Barques, Munitions de Guerre & de Bouche, Negres, Bef tiaux, Marchandifes, & generalement tout ce que la Compagnie des Indes Orientales & celle de la Chine ont pu acquerir ou conquerir; ou qui leur a efté concedé, tant en France qu'aux Indes & à la Chine, fuivant l'eftimation qui en fera faite fur les Livres, Regiftres, Lettres, Papiers, Factures, Titres & Enfeignemens, qu'elles feront tenues de reprefenter à cet effet, huitaine après l'Enregistrement du prefent Edit; Pour en jouir par ladite nouvelle Compagnie, comme de chofe à Elle appartenante, ainfi qu'en ont joui ou den jouir les Compagnies des Indes & de la Chine, à la charge feulement de payer, tant aux François qu'aux Indiens, toutes les dettes legitimes de la Compagnie des Indes & de la Chine, à moins qu'après l'eftimation defdits Effets, & la liquidation des dettes, il n'y euft de l'excedent dans lefdits Effets, auquel cas la Compagnie d'Occident fera tenue auffi de payer ledig excedent, de maniere qu'elles n'en puiffent eftre recherchées ny inquietées; duquel payement ladite Compagnie fera

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tenuë

tenuë de rapporter les Preuves & Titres juftificatifs, & fans que ladite Compagnie d'Occident foit tenuë de payer aucune autre chose à celle des Indes & de la Chine.

V. Les cinquante livres par chaque Tonneau de Marchandifes de France, & foixante-quinze livres auffi pour chaque Tonneau de Marchandifes des Indes, que Nous faifons payer à la Compagnie par forme de gratification; Enfemble les dix pour cent fur le produit des ventes des Marchandises venues ou à venir fur les Vaiffeaux des Particuliers à qui Elle a cedé fon Privilege, appartiendront à la Compagnie d'Occident.

VI. Et pour mettre la Compagnie d'Occident en eftat de fatisfaire les Creanciers de celle d'Orient, tant en France qu'aux Indes, & de porter à l'avenir fon Commerce à toute l'etenduë qu'il doit avoir, ce qui ne fe peut t executer que par un fonds confiderable; Nous luy avons permis & permettons de faire pour Vingtcinq Millions de nouvelles Actions, qui ne pourront eftre acquifes qu'en argent comptant, & en payant au Caiffier de ladite Compagnie d'Occident Cinq-censcinquante livres pour chaque Action, lefquelles feront de mefme nature que les cent Millions de ladite Compagnie d'Occident qui font dans le Public, & dont les Numeros fuivront immédiatement celuy des derniers Numeros des Actions qui compofent les cent premiers Millions;

Et

Et en confideration des dix pour cent que les Acquereurs payeront au-deffus du pair, Nous voulons qu'elles joüiffent des mefmes avantages que les autres Actions. - VII. Lefdites Actions feront fignées par le Caiffier de la Compagnie, vifées dé l'un des Directeurs, & fcellées de fon Sceau; Et pour en faciliter l'acquisition, il fera ouvert un Livre dans lequel, tant nos fujets que les Eftrangers, pourront foufcrire, en payant comptant les dix pour cent d'excedent, & le capital de l'Action en vingt mois, par portions égales de cinq pour cent par mois, fauf à ceux qui voudront payer comptant, de remettre leurs fonds à la Caiffe de la Compagnie, fans pretendre aucun efcompte pour le prompt payement.

VIII. Le Caiffier de ladite Compagnie ne delivrera aucune Action qu'au fur & mefure des payemens effectifs du capital qui luy feront faits; Et faute par lefdits Actionnaires de remplir leurs foumiffions dans les termes portez par le prefent Edit, ils perdront les dix pour cent excedens du capital qu'ils auront payez.

IX. Permettons à ladite Compagnie de faire venir des Pays de fa Conceffion, toutes fortes d'Etoffes de Soye & Cotton mêlées d'or & d'argent, & d'Ecorces d'Arbres, & des Toiles de Cotton teintes peintes & rayées de couleurs: Voulons que lefdites Marchandifes prohibées dans le Royaume ne puiffent eftre vendues que fous la condition expreffe de la Sortie I 4

pour

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