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Dix livres Tournois.

La Banque promet payer au Porteur à velle, Dix livres Tournois en Efpeces d'Argent, valeur receue: à Paris le

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Il faut obferver que la marge de chaque Billet de la Banque Royale, eft bordée d'une vignette en taille douce; que dans le corps du papier fur lequel lefdits Billets font gravez, au lieu de la marque du Papetier, on lit ces mots, Billet de Banque; Et qu'au bas de chaque Billet eft PEmpreinte du Sceau conforme au Modelle fuivant.

Modelle du Sceau.

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XIX, EDIT

XIX.

EDIT du Roi, portant Réunion de la Compagnie des Indes Orientales & de la Chine, à la Compagnie d'Occident.

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Donné à Paris au mois de Mai 1719.

OUIS par la Grace de Dieu', Roy de France & de Navarre: A tous préfens & à venir, Salut. Depuis noftre avenement à la Couronne, Nous avons efté occupez à chercher les moyens de reparer les Epuifemens que de longues Guerres avoient caufées à l'Eftat, & à procurer à nos Sujcts la felicité & l'abondance qu'ils meritent. Nous voyons avec fatis. faction que la circulation de l'Argent eft très-vive, & que le Commerce fe reftablit, mais noftre objet ne peut eftre rempli que par de plus grands avantages. Le credit que la Compagnie d'Occident s'eft acquis, quoyque nouvellement formée, Nous a determinez d'examiner la fituation des anciennes Compagnies; Et Nous avons vû avec douleur, que malgré les bienfaits qu'elles ont receût de la liberalité du feu Roy noftre très-honoré Seigneur & Bifayeul, Elles n'ont pû fe foutenir. La Compagnie des Indes Orientales eftablie par Edit du mois d'Aouft 1664. au lieu d'employer à l'agrandiffement du Commerce le privilege

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exclufif qui luy avoit efté accordé pendant cinquante années, & les fecours réïterez d'Argent & de Vaiffeaux que le feu Roy luy avoit donnez, après avoir contracté des Dettes dans le Royaume & aux Indes a totalement abandonné sa Navigation, & s'eft determinée à ceder fon Privilege à des particuliers, moyennant dix pour cent du produit des ventes en France, & cinq pour cent des Prifes, & la retenue de cinquante livres par Tonneau des Marchandifes de Sorties, & de foixante-quinze livres de celles d'Entrée qui luy avoient efté accordez par forme de gratification. Nous fçavons que ce n'eft point à la nature de ce Commerce que le manque de fuccès doit eftre attribué, mais à la mauvaise Regie, & que cette Compagnie, à l'exemple de celles des Eftats voifins, auroit pû rendre ce Commerce utile à fes Actionnaires & au Royaume. L'Entreprife avoit efté formée avec un fonds qui n'eftoit pas fuffifant, les Directeurs ont confommé une partie de ces fonds par des repartitions prématurées, & des droits de préfence, dans un temps où il n'y avoit aucuns profits, & pour fuppléer à ces fonds, l'on avoit fait des Emprunts fur la Place à des interefts exceffifs, jufqu'à dix pour cent, & l'on avoit pris en d'autres temps de l'Argent à la groffe avanture, à raifon de cinq pour cent par mois, enforte que le benefice du Commerce fe trouvoit épuifé & au-delà, par les charges que

l'on

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l'on y avoit mifes. Cependant malgré cette mauvaise adminiftration, le feu Roy continuant toûjours la protection qu'il avoit accordée à cette Compagnie, & dans la veuë de la mettre en eftat de payer fes dettes, luy a accordé par fa Declaration du 29. Septembre 1714. la continuation de fon Privilege pendant dix années, à come mencer du premier Avril 1715. Mais au lieu der emplir un objet fi légitime, les Ins diens nous ont porté des plaintes réitérées que la Compagnie ne leur payoit ni Inté refts ni Capitaux, & que depuis plus de feize ans, elle n'avoit envoyé aucuns Vaiffeaux à Suratte; Ainfi ce Commerce devenu languiffant depuis plufieurs années, fe perdroit entierement s'il n'y eftoit pourveû parce que les particuliers qui ont acquis le privilege de la Compagnie, eftant chargez de luy payer un droit de dix pour cent, ne peuvent faire un Commerce de concurrence avec l'Estranger, & que d'aildeurs, dans la crainte d'eftre arreftez pour les dettes de la Compagnie, ils n'ofent envoyer leurs Vaiffeaux à Suratte, Ville principale du Mogol d'où fe tirent les Cottons en laine & filez & prefque toutes les Drogueries & Epiceries des Indes & de l'Arabie; Enforte que nos fujets font obligez de tirer de l'Eftranger la plus grande partie des Marchandifes des Indes qui fe confomment dans le Royaume, & de celles propres pour le Commerce de la Cofte de Guinée & dụ Senegal, qu'ils payent au triple de la vas Tome V

I

leur,

leur, & fe verroient fruftrez pour toutjours de l'avantage d'avoir dans le Royaume ces fortes de Marchandises. Nous avons auffi efté informez que la Compagnie particuliere de la Chine, eftablie par Arrest de noftre Confeil du 28. Novembre 1712. & par les Lettres Patentes expediées en confequence le 19. Fevrier 1713. & qui faifoit cy-devant partie de la Conceffion de ladite Compagnie des Indes, 'n'a fait aucun ufage du Privilege exclufif qui luy a efté attribué; & que ce Commerce eft encore dans un plus grand dérangement, s'il eft poffible, que celuy des Indes. Ce feroit manquer à ce que Nous devons à Nous-mefmes & à nos Sujets, de laiffer fubfifter plus long-temps un pareil défordre dans un des plus confiderables Commerces de noftre Royaume, & Nous avons crû qu'il eftoit convenable au bien de noftre Eftat de reftablir & d'augmenter le Commerce des François aux Indes, & de conferver l'honneur de la Nation, en payant à ces Peuples les dettes contractées par la Compagnie. Pour parvenir à l'execu tion de ce deffein, Nous avons réfolu de fupprimer les Privileges accordez aux Compagnies des Indes & de la Chine & de les réunir à celle d'Occident. L'Ef tabliffement de cette Compagnie formée depuis quelque temps; la protection que nous luy accordons; fa bonne adminiftration, le credit qu'elle s'eft acquife; les fonds confiderables qu'elle aura par la jonction de ces differentes

Com

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